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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, jld civil, 9 janv. 2026, n° 26/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE
DU NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
— ---------------
Hospitalisations sous contrainte
09 Janvier 2026
N° RG 26/00004 – N° Portalis DBZX-W-B7K-C2AH
Minute n° : 26/04
A l’audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le neuf Janvier deux mil vingt six,
Nous Laurence DECIMO-BREANT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur LE DIRECTEUR DU CPO
demeurant [Adresse 3]
non comparant ni représenté
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [I] [J]
né le 07 Janvier 1999 à [Localité 7] (VAL-DE-MARNE)
Actuellement hospitalisé au CPO – [Adresse 2]
comparant, assisté de Me Elodie GIARD, substituée par Me Agathe GAUTHIER, avocats au barreau d’ALENCON
HABILITATION FAMILIALE
Madame [K] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Absente
Monsieur [M] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Absent
et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ;
DÉBATS : A l’audience du 09 Janvier 2026, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue :
LE JUGE :
Monsieur [I] [J] fait l’objet de soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète sous contrainte depuis le 29 mai 2023. Le Juge a ordonné la poursuite de cette mesure
le 23 juillet 2025.
Par requête du 05 janvier 2026, le Directeur du CPO d'[Localité 5], se fondant sur l’avis motivé du Docteur [L] du même jour, demande au Juge d’ordonner la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
Le greffe a convoqué les parties à l’audience du mercredi 07 janvier 2026 à 09 heures 30,reportée au vendredi 09 janvier 2026 à 14 heures.
Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte, compte tenu de la persistance de l’intolérance à la frustration et de l’anxiété associé à un insight partiel rendant l’adhésion aux soins impossible dans un contexte où le risque de passage à l’acte reste élevé.
A l’audience, Monsieur [I] [J], qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie, est assisté de son avocat, et entendu en ses observations.
Monsieur [I] [J] est d’accord pour rester ici.
L’avocate ne soulève pas d’irrégularité de procédure et indique qu’un projet de foyer est en cours pour une entrée en septembre 2026 et que Monsieur [I] [J] ne souhaite pas de mainlevée.
M O T I F S
Sur la forme, l’article L 3211-12-1-I du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II […] n’ait statué sur cette mesure :
…3° Avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale soit toute décision prise par le juge en application des articles L3211-12 ou L3213-5 du présent code ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision […] Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3°».
En l’espèce, il sera retenu que le juge qui doit statuer sur l’hospitalisation continue de Monsieur [I] [J] au plus tard le 23 janvier 2026 est saisi d’une demande présentée dans les délais légaux et statue dans les délais prescrits par la loi.
Par ailleurs, l’avocat ne soulève pas d’irrégularité de la procédure.
Sur le fond, en application de l’article L 3212-1-I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L3211-2-1.
En l’espèce,Monsieur [I] [J] souffre de troubles du comportement se manifestant par une agressivité en raison d’une intolérance persistante à la frustration. Le psychiatre note que le patient manifeste une ambivalence vis-à-vis de son trouble, traduisant un insight partiel, ce qui limite l’adhésion aux soins et l’engagement du patient dans les soins de sorte qu’il est indispensable de maintenir la mesure sous contrainte afin de garantir la sécurité du patient et de permettre la poursuite d’une prise en charge adaptée.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater qu’il n’est pas soulevé d’irrégularité de procédure et d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort,
Constate que Monsieur [I] [J] bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie ;
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [I] [J] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 6] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le greffier, Le juge,
Reçu copie le 09 Janvier 2026,
La personne hospitalisée (Monsieur [I] [J]),
Reçu copie le 09 Janvier 2026
L’avocat (Me Agathe GAUTHIER),
Notifié le 09 Janvier 2026 à Monsieur [M] [J],
Le greffier,
Notifié le 07 Janvier 2026 à Madame [K] [C]
Le greffier,
Notifié le 09 Janvier 2026 au Directeur du CPO et au PR
Le greffier,
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