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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 28 août 2025, n° 23/03504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Lorène FAVRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Elodie RIFFAUT
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/03504 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZZQI
N° MINUTE :
1/25
JUGEMENT
rendu le jeudi 28 août 2025
DEMANDEUR
Monsieur [T] [P], demeurant [Adresse 1], représenté par Me Elodie RIFFAUT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire :#K0101
DÉFENDERESSE
Société TURKISH AIRLINES, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Lorène FAVRE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire :#P0010
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 mai 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 août 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
Décision du 28 août 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 23/03504 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZZQI
EXPOSE DU LITIGE
Vu la requête reçue le 13 avril 2022, aux termes de laquelle Monsieur [T] [P] a fait convoquer TURKISH AIRLINES aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer , avec exécution provisoire, les sommes suivantes:
— 600 € sur le fondement de l’article 7 du règlement n° 261 /2004 du 11 février 2004.
— 150 € à titre de dommages et intérêts du fait de sa résistance abusive.
— 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de la société TURKISH AIRLINES souhaitant voir :
— juger que le retard du vol TK 1834 du 29 avril 2019 au départ de [Localité 4] Charles De Gaulle et à destination de l’aéroport d'[3] a été causé par la survenance de circonstances extraordinaires au sens du Règlement 261 /2004 même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises par la société TURKISH AIRLINES,
— juger que Monsieur [T] [P] ne rapporte la preuve d’aucun fait constitutif d’une résistance abusive de la part de la société TURKISH AIRLINES et d’aucun préjudice résultant de ce prétendu comportement.
En conséquence
— rejeter la demande d’indemnité prévue à l’article 7 du Règlement 261/2004 en ce quelle n’est pas due, rejeter la demande de dommages et intérêts de Monsieur [T] [P] au titre d’une prétendue résistance abusive en ce qu’elle n’est pas fondée,
— débouter Monsieur [T] [P] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions.
En tout état de cause
— condamner Monsieur [T] [P] à payer à LA SOCIÉTÉ TURKISH AIRLINES la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Monsieur [T] [P] s’opposant aux écritures de la société TURKISH AIRLINES mal fondées et réitérant les termes de sa requête.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société TURKISH AIRLINES pour s’opposer aux demandes de Monsieur [T] [P] a fait valoir que le retard du vol litigieux a été dû en raison d’une décision de modification des créneaux horaires prises par l’ATC échappant ainsi à tout contrôle de la société TURKISH AIRLINES et que toutes mesures ont été prises pour que le vol ne soit pas annulé ; il s’agit là d’une circonstance extraordinaire qui n’aurait pas pu être évitée ; ce que conteste formellement Monsieur [T] [P] considérant que la notion de circonstance extraordinaire n’a pas été rapportée .
Force est de constater que la société TURKISH AIRLINES n’a fourni aucune explication ni information probante sur le moment précis auquel la collision est survenue soutenant qu’elle serait d’une origine externe à son contrôle. Elle n’a produit que des documents internes lesquels ne permettent pas de comprendre l’impact de la circonstance invoquée sur la bonne tenue du vol en raison même de leur rédaction incompréhensible pour un non-spécialiste.
En toute hypothèse il n 'a été établi aucun lien de causalité entre la circonstance invoquée et le retard à destination du demandeur lequel ainsi droit à une indemnisation normale.
1- Sur l’indemnisation
L’article 9 du code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il y a lieu de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que le professionnel est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient à exécuter par lui-même ou par d’autres prestataires de services.
Il est patent que le transporteur aérien doit fournir, dans des délais raisonnables, toutes informations relative à la modification des horaires ou autres modifications, annulations, concernant un vol engageant ainsi sa responsabilité en cas de non-respect de cette obligation.
L’article 5 du Règlement Européen CE n° 261/2004 du 11 février 2004, et les dispositions de l’arrêt [H] de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJCE) du 19 novembre 2009 établissent des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard d’un vol. L’objectif de l’article 5 de cette disposition communautaire, par l’interprétation donnée par l’arrêt [H], est conforme à l’esprit de ce règlement qui « vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers ».
L’article 7 de ce même Règlement énonce : «que lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers perçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à:
a) 250 euros pour tous les vols de 1500 kilomètres au moins,
b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres,
c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) et b)
Pour déterminer la distance à prendre en considération,il est tenu compte de la dernière destination où le passager arrivera après l’heure prévue du fait du refus d’embarquement ou de l’annulation ».
En considération de ces éléments, la société TURKISH AIRLINES, qui a méconnu ses obligations, doit ainsi être condamnée à payer à Monsieur [T] [P] la somme de 600 € sur le fondement de l’article 7 du règlement n° 261 /2004 du 11 février 2004 .
2 – Sur les autres demandes subséquentes.
Sur la résistance abusive
Il est constant que la défense à une action en justice ne peut, en soi, constituer un abus de droit.
Pour obtenir la condamnation d’un défendeur au titre d’ une résistance abusive, il faut pouvoir justifier de circonstances particulières caractérisant un abus et un préjudice en résultant, que tel n’est pas le cas en l’espèce.
Il y a donc lieu de débouter Monsieur [T] [P] de ce chef de demande.
L’exécution provisoire recevra normalement application.
Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile doivent recevoir application et la société TURKISH AIRLINES condamnée à payer à Monsieur [T] [P] une indemnité de procédure de l’ordre de 300 € et à supporter les entiers dépens, ce, conformément aux dispositions de l’article 696 de ce même code.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort.
Condamne la société TURKISH AIRLINES à payer à Monsieur [T] [P] la somme de 600 € sur le fondement de l’article 7 du règlement n° 261 /2004 du 11 février 2004.
Déboute Monsieur [T] [P] du surplus de ses demandes.
Condamne la société TURKISH AIRLINES à payer à Monsieur [T] [P] la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Juge que l’exécution provisoire recevra normalement application.
Ainsi fait et jugé à [Localité 4], le 28 août 2025
La Greffière Le Président
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