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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 2e ch. civ., 5 nov. 2024, n° 22/02089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 22/02089 – N° Portalis DBW5-W-B7G-H7W4
57B Demande en réparation des dommages causés par un intermédiaire
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR :
SARL [F] IMMOBILIER
RCS de [Localité 5] n° 798 542 056
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Me David DREUX, membre de la SELARL UNITED AVOCATS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 033
DEFENDEURS :
— Madame [X] [Y]
née le 22 mai 1985 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Sylvie MORIN-MOUCHENOTTE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 77
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/005460 du 26/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
— Monsieur [J] [H]
né le 03 octobre 1984 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1] / FRANCE
Représenté par Me Charlène RETOUT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 79
Madame [N] [B]
née le 06 novembre 1981 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Jean DELOM DE MEZERAC, membre de la SELARL DERBY AVOCATS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 81
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Jean DELOM DE MEZERAC – 81, Me David [Localité 7] – 033, Me Sylvie MORIN-MOUCHENOTTE – 77, Me Charlène RETOUT – 79
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Claire Acharian, première vice-présidente
Assesseur : Hervé Noyon, vice-président
Assesseure : Mélanie Hudde, juge
Greffière : Emmanuelle Mampouya présente lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DÉBATS
A l’audience du 17 juin 2024, tenue en audience publique devant Mélanie Hudde ,juge qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Madame [Z] [A], auditrice de justice assistait à l’audience
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le cinq Novembre deux mil vingt quatre, après prorogation du délibéré fixé initialement au 10 octobre 2024
Décision Contradictoire,
en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE
La société [F] IMMOBILIER exerce, sous le nom commercial IT HOME IMMOBILIER, une activité d’agence immobilière orientée vers la transaction et la location.
Cette société a engagé M. [J] [H] en 2017 ainsi que Mmes [N] [B] et [X] [Y] en 2021 en qualité d’agents commerciaux aux termes de mandats à durée indéterminée ayant pour objet de procéder à la recherche de vendeurs, d’acheteurs, de propriétaires et de locataires pour le compte de l’agence.
Au début de l’année 2022, Mme [B], Mme [Y], puis M. [H] ont rompu leur contrat d’agents commerciaux pour rejoindre la SAS LA CLE IMMOBILIER, structure concurrente ayant le même objet social, créée le 22 janvier 2022, immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 2 février 2022 et dont M. [H] a été nommé directeur général.
Reprochant à ses anciens agents la violation de leur obligation de fidélité et de loyauté à l’occasion de leur départ, la société [F] IMMOBILIER a, par actes d’huissier de justice en date des 31 mai, 1er et 2 juin 2022, assigné M. [H], Mme [B] et Mme [Y] devant le tribunal judiciaire de CAEN sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil à l’effet de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts outre celle de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de voir dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir et de les voir condamner solidairement aux entiers dépens comprenant le coût du constat d’huissier du 11 avril 2022. Aux termes de son acte introductif d’instance, la société [F] IMMOBILIER indiquait avoir “en toute bonne foi, consigné les commissions pouvant revenir à Monsieur [J] [H], Madame [N] [B] et Mme [X] [Y] dans l’attente de l’issue de ce litige. Cela permettra ainsi d’opérer une compensation entre les dommages et intérêts et les commissions restant dues”.
Par jugement en date du 15 avril 2024 – à la lecture duquel il est expressément renvoyé pour la parfaite compréhension de l’affaire – ce tribunal a :
— dit que la clause de fidélité prévue à l’article 11 du contrat d’agent commercial signé par M. [H], Mme [B] et Mme [Y] avec la société [F] IMMOBILIER est valable ;
— débouté la société [F] IMMOBILIER de sa demande indemnitaire à l’encontre de M. [H], Mme [B] et Mme [Y] ;
— condamné la société [F] IMMOBILIER à payer à M. [H] la somme de 3 500 euros au titre de la commission à lui due sur la vente [Localité 8] ;
— débouté M. [H] de sa demande indemnitaire au titre de la résistance abusive ;
— condamné la société [F] IMMOBILIER à payer à Mme [B] la somme de 17 750 euros au titre des commissions à elle dues sur les ventes [K]/[P], [V]/[E] – [W] et [G]/[D], avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2022;
— condamné la société [F] IMMOBILIER à payer à Mme [B] la somme de 1 952, 50 euros au titre du surplus de cotisations sur les commissions sur les ventes [K]/[P], [V]/[E] – [W] et [G]/[D], avec intérêts au taux légal à compter de la décision rendue ;
— débouté Mme [B] de ses demandes complémentaires au titre de l’indemnité compensatrice de rupture et du préjudice tiré de la rétention abusive des commissions,
— condamné la société [F] IMMOBILIER à payer à Mme [Y] la somme de 3 900 euros au titre de la commission à elle due sur la vente FONTANILLE, avec intérêts au taux légal à compter du jugement rendu ;
— dit que les condamnations précitées seront assorties de l’exécution provisoire ;
— sursis à statuer sur les demandes en paiement de commission et de cotisations formées par M.
[H] à l’encontre de la société [F] IMMOBILIER au titre de la vente intervenue au profit des consorts [T] ;
— ordonné la réouverture des débats à l’audience qui se tiendra en formation de juge rapporteur le 17 juin 2024 à 14 heures,
— enjoint à la société [F] IMMOBILIER de produire, d’une part, la facture d’honoraires signée du client permettant de connaître le montant perçu par l’agence au titre de la vente intervenue au profit des consorts [T] ainsi que, d’autre part, la copie du fichier clients concernant les acquéreurs [T] à l’effet de connaître le nom du commercial à l’origine de ces acheteurs ;
— rejeté la demande d’astreinte formée par M. [H] s’agissant de la production des justificatifs du prix de la vente intervenue au profit des consorts [T] ;
— invité les parties intéressées, en particulier M. [H], à conclure sur la question du pourcentage de commission à lui revenir au titre de la vente passée au bénéfice des époux [T], et à chiffrer sa demande à ce titre ;
— réservé les autres demandes ;
— réservé les dépens et les frais irrépétibles.
Vu les conclusions après réouverture des débats notifiées par la voie électronique le 13 juin 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux prévisions de l’article 455 du code de procédure civile, au dispositif desquelles la société [F] IMMOBILIER demande à ce tribunal de :
— statuer ce que de droit quant à la demande en commission qui sera formulée par M. [H] au titre de la vente [S]/[T],
— débouter M. [H], Mme [B] et Mme [Y] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Vu les conclusions récapitulatives en réponse N°4 notifiées par la voie électronique le 18 janvier 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, au dispositif desquelles Mme [Y] demande à la juridiction de céans de condamner la société [F] IMMOBILIER aux entiers dépens de la procédure et à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec application des dispositions de l’article 37 de la loi de 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Vu les conclusions en défense après réouverture des débats notifiées par la voie électronique le 16 juin 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, au dispositif desquelles M. [H] demande à la juridiction de céans de :
— condamner la société [F] IMMOBILIER au paiement de la somme de 4 791, 67 euros HT correspondant à la commission due en application des articles 9 et 10 du contrat d’agent commercial au titre du dossier des époux [T],
— condamner la société [F] IMMOBILIER au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— dire y avoir lieu à exécution provisoire pour le tout du jugement à intervenir sur le fondement des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile.
Vu les conclusions après réouverture des débats notifiées par la voie électronique le 14 juin 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, au dispositif desquelles Mme [B] demande à la juridiction de céans de :
— débouter la société [F] IMMOBILIER de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société [F] IMMOBILIER au paiement d’une indemnité de 3 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [F] IMMOBILIER aux entiers dépens, outre les dépens liés à la saisie conservatoire initiée par elle afin de sauvegarder sa créance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de M. [H] en paiement de la commission contractuellement due au titre de la vente au profit de Mme [T]
Lors du jugement du 15 avril 2024 (cf page 10), ce tribunal, s’agissant du mandat confié par M. [S] et Mme [L], a déjà reconnu comme fondé le principe du droit à commission de M. [H].
Il ressort de la facture n° 127 du 28 avril 2022 produite que les honoraires perçus par la société [F] IMMOBILIER au titre de la vente au profit de Mme [T] se sont élevés à 19 166, 67 euros HT. Par ailleurs, le bien a été vendu par l’intermédiaire de M. [R] [F] qui a été l’interlocuteur de Mme [T] en recevant d’ailleurs son offre.
Conformément à l’article 9 du mandat d’agent commercial immobilier signé le 2 janvier 2017, le droit à commission au titre de la vente au profit de Mme [T] est acquis à [H] à hauteur de 25 % du montant des honoraires hors taxes perçus par l’agence.
Il convient, en conséquence, de condamner la société [F] IMMOBILIER à payer à M. [H] la somme de 4 791, 67 euros HT au titre de la commission à lui due sur la vente au profit de Mme [T].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, la société [F] IMMOBILIER sera condamnée aux entiers dépens et devra également supporter les frais liés à la saisie conservatoire initiée par Mme [B] à l’effet de sauvegarder sa créance.
La société [F] IMMOBILIER sera en outre tenue de payer :
— tant à M. [H] qu’à Mme [B] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à 2 300 euros ;
— à Maître MORIN-MOUCHENOTTE, avocate de Mme [Y] bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, la somme de 2 300 euros en application des articles 700 2° et 37 de la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Les alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 disposent :
“Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat.
Si, à l’issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.”
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort :
CONDAMNE la société [F] IMMOBILIER à payer à M. [J] [H] la somme de 4 791, 67 euros HT au titre de la commission à lui due sur la vente au profit de Mme [T] ;
CONDAMNE la société [F] IMMOBILIER aux entiers dépens et DIT qu’elle devra également supporter les frais liés à la saisie conservatoire initiée par Mme [N] [B] à l’effet de sauvegarder sa créance ;
CONDAMNE la société [F] IMMOBILIER à payer à M. [J] [H] la somme de 2 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société [F] IMMOBILIER à payer à Mme [N] [B] la somme de 2 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société [F] IMMOBILIER à payer à Maître Sylvie MORIN-MOUCHENOTTE, avocate de Mme [X] [Y] bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, la somme de 2 300 euros en application des articles 700 2° et 37 de la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé le cinq Novembre deux mil vingt quatre, la minute est signée du Président et du Greffier.
La Greffière La Présidente
Emmanuelle Mampouya Claire Acharian
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