Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 26 févr. 2026, n° 25/00874 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SCI LE PRÉ DES SAULES, La société COLSON RECYCLAGE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00874 – N° Portalis DB3S-W-B7J-243D
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 FEVRIER 2026
MINUTE N° 26/00392
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 22 janvier 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La SCI LE PRÉ DES SAULES,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Paméla AZOULAY de l’ASSOCIATION BENHAMOU SAMAMA-SAMUEL, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 196 (Postulant), Maître Philippe AMSELLEM, avocat au barreau de GRASSE (Plaidant)
ET :
La société COLSON RECYCLAGE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe DE LA GATINAIS de la SELARL CABINET DLG, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2028
***************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 29 octobre 2004, la SCI LE PRE DES SAULES a consenti à la société [F] [B] un bail commercial sur un terrain et des locaux sis [Adresse 3] à Vaujours.
Le bail a été renouvelé par avenant du 30 décembre 2013 aux mêmes conditions.
Par exploit du 9 mai 2022, la SCI LE PRE DES SAULES a fait délivrer à la société [F] [B] un congé avec offre de renouvellement.
La SCI LE PRE DES SAULES et la société COLSON RECYCLAGE ont conclu un acte de renouvellement du bail à compter du 1er janvier 2023, pour un loyer annuel de 90. 643,34 euros hors charges.
La société [F] [B] a informé le bailleur qu’elle avait racheté la société COLSON RECYCLAGE, reprenait l’ensemble de ses engagements et changeait de dénomination sociale en société COLSON RECYCLAGE à compter du 1er janvier 2023.
Par courriers du 13 novembre 2023 et du 2 et du 17 juillet 2024, la SCI LE PRE DES SAULES a réclamé à la société COLSON RECYCLAGE la transmission de ses attestations d’assurance.
Le 5 novembre 2024, la SCI LE PRE DES SAULES a fait délivrer à la société COLSON RECYCLAGE un commandement visant la clause résolutoire pour obtenir d’une part, paiement de la somme de 35.500,66 euros en principal au titre des arriérés, et d’autre part, la justification de la souscription d’un contrat d’assurance locative.
Par actes du 6 mai 2025, la SCI LE PRE DES SAULES a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société COLSON RECYCLAGE, au visa de l’article L. 145-41 du code de commerce et des articles 834 et 835 du code de procédure civile, pour :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail ;
— Ordonner l’expulsion de la société COLSON RECYCLAGE et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si nécessaire ;
Subsidiairement,
— Condamner la société COLSON RECYCLAGE, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir :
A réparer les lieux loués au niveau du hangar au fond à gauche du terrain,De cesser toute occupation des lieux à titre d’habitation,D’entretenir les locaux loués laissés dans un état d’insalubrité avancés. – Condamner la société COLSON RECYCLAGE à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Lors des débats, la SCI LE PRE DES SAULES maintient ses demandes, y ajoutant la demande de condamnation de la société COLSON RECYCLAGE à lui fournir des documents (assurance, attestations de conformité de vérifications électriques et incendies) valides et à jour, et portant sa demande au titre de l’article 700 à la somme de 5.000 euros.
La SCI LE PRE DES SAULES précise que les arriérés de loyers ont été réglés, mais que le preneur n’a pas justifié de son assurance dans le mois de la délivrance du commandement, qu’en outre, il a commis divers manquements à ses obligations relatifs à l’entretien des locaux et à leur occupation.
En défense, la société COLSON RECYCLAGE demande au juge des référés de débouter la SCI LE PRE DES SAULES de l’intégralité de ses demandes. A titre subsidiaire, elle demande a suspension des effets de la clause résolutoire. En tout état de cause, elle demande la condamnation de la SCI LE PRE DES SAULES à lui régler la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En substance, soutient que la clause résolutoire est invoquée de mauvaise foi. Elle affirme qu’elle est à jour des loyers, qu’elle est assurée. S’agissant des autres manquements invoqués, que ceux-ci se heurent à des contestations sérieuses, qu’elle a financé d’importants travaux dans les lieux, que de la toiture prétenduement non entretenue par le preneur relève de l’obligation de délivrance du bailleur, qu’elle n’utilise plus une partie des locaux à usage d’habitation.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Au préalable, il convient de rappeler que les demandes de “donner acte”, “prendre acte”,“constater” ou “dire et juger” ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles se bornent à des affirmations, des moyens ou des commentaires et qu’il n’appartient donc pas au juge des référés de statuer.
Ces demandes ne donneront donc pas lieu à mention ni dans les motifs ni au dispositif.
Sur les demandes principales
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.”
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
En l’espèce, la SCI LE PRE DES SAULES a fait délivrer le 5 novembre 2024 à la société COLSON RECYCLAGE un commandement visant la clause résolutoire pour obtenir d’une part, paiement de la somme de 35.500,66 euros en principal au titre des arriérés, et d’autre part, la justification de la souscription d’un contrat d’assurance locative.
Il n’est pas contesté que le preneur est à jour des loyers. En tout état de cause, le bailleur ne produit pas de décompte locatif permettant de vérifier que le commandement a ou non été régularisé dans le délai d’un mois à compter de sa délivrance. L’acquisition de la clause résolutoire ne saurait donc être acquise pour ce motif.
S’agissant du défaut de justification de l’assurance, le bail stipule que le preneur doit “faire assurer et maintenir assuré pendant toute la durée du bail le mobilier contre les risques d’incendie, d’inondation et d’explosion de s’assurer également contre les risques locatifs et le recours des voisins (…)”
La clause résolutoire du bail prévoit qu'“à défaut d’exécution d’une seule des conditions précitées et un mois après un commandement ou une mise en demeure par exploit d’huissier demeuré infructueux, le bail sera, si bon semble au bailleur, résilié de plein droit”.
La société COLSON RECYCLAGE verse aux débats divers justificatifs, en particulier :
— un appel de prime du 21 novembre 2024 relatif à l’assurance incendie AMY UNDERWRITTING pour la période du 01/10/2024 au 30/09/2024, émis par le courtier, et un document comptable du preneur démontrant qu’il a réglé la somme appelée ;
— deux attestations d’assurance multirisque professionnelle AXA, l’une valable pour la période du 01/01/2025 au 31/12/2025 et l’autre, datée du 7 août 2025, valable pour la période du 07/08/2025 au 01/01/2026, indiquant que le contrat a pris effet au 1er mars 2023 et précisant les garanties souscrites.
Au vu de ces documents, le preneur justifie qu’il était bien assuré pour les locaux loués, conformément aux dispositions contractuelles, dans le mois suivant la délivrance du commandement.
En conséquence, la clause résolutoire ne peut être acquise sur ce fondement.
Sur les demandes subsidiaires
D’après l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Il y a urgence toutes les fois qu’un retard dans la décision qui doit être prise serait de nature à compromettre les intérêts légitimes du demandeur ou conduirait à un préjudice irrémédiable pour l’une des parties.
L’article 835 du même code prévoit que le juge peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le juge des référés saisi sur ce fondement doit essentiellement constater soit l’imminence du dommage, afin, à titre préventif, de maintenir une situation existante, soit le caractère manifestement illicite du trouble, après réalisation, pour y mettre fin. L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. L’objet de la demande consiste à éviter qu’une situation irréversible ne se crée.
En l’espèce, la SCI LE PRE DES SAULES invoque divers manquements du preneur, pour réclamer sa condamnation à réparer les lieux loués, à cesser toute occupation des lieux à titre d’habitation et à entretenir les locaux loués.
Au vu des éléments produits de part et d’autre, en particulier les procès-verbaux de constat et les factures de travaux, les prétendus manquements contractuels du preneur soulèvent d’évidentes contestations sérieuses qui ne relèvent pas de l’appréciation du juge des référés et doivent être débattues au fond.
En outre, ni l’urgence ni le dommage imminent allégués de sont caractérisés.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé.
Sur les demandes accessoires
La société SCI LE PRE DES SAULES, succombant, sera condamnée aux dépens.
Enfin, l’équité commande d’allouer à la société COLSON RECYCLAGE la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Condamnons la société la SCI LE PRE DES SAULES à payer à COLSON RECYCLAGE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SCI LE PRE DES SAULES aux dépens ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 26 FEVRIER 2026.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Mutuelle ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Architecte ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance
- Épouse ·
- Compagnie d'assurances ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Souffrances endurées ·
- In solidum ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Titre
- Maladie professionnelle ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Qualification professionnelle ·
- Victime ·
- Accident du travail ·
- Consultant ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Délai ·
- Thérapeutique ·
- Voie publique ·
- Maroc
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Dépense ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Redressement ·
- Montant ·
- Remboursement
- Enfant ·
- Education ·
- Entretien ·
- Contribution ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Autorité parentale ·
- Mineur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Education ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale ·
- Entretien ·
- Résidence
- Loyer ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Libération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité ·
- Congé ·
- Résiliation du bail ·
- Logement
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Action ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Juge ·
- Avocat ·
- Conforme ·
- Saisie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Clause ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Charges
- Droit de la famille ·
- Turquie ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Russie ·
- Date ·
- Education ·
- Contribution ·
- Entretien ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire
- Immobilier ·
- Commission ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Titre ·
- Agent commercial ·
- Aide ·
- Demande ·
- Saisie conservatoire ·
- Profit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.