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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 24 mars 2025, n° 24/08412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 24/03/2025
à : Me Jérôme CLERC
Copie exécutoire délivrée
le : 24/03/2025
à : Me Emilie ASSOUS
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/08412 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZVG
N° MINUTE : 6/2025
JUGEMENT
rendu le lundi 24 mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [B] [X], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Emilie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0866
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jérôme CLERC, avocat au barreau de POITIERS, vestiaire :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Karine METAYER, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 janvier 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 mars 2025 par Karine METAYER, Juge assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 24 mars 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/08412 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZVG
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé avec 6 juillet 2018 avec prise d’effet au 25 juin 2018, Madame [B] [X] a donné à bail à usage d’habitation à Monsieur [H] [K] un ensemble immobilier composé d’un appartement, d’une cave et d’un parking, situé, [Adresse 1], 1er étage, pour un loyer mensuel initial de 1519 euros, et 71 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 décembre 2024, Madame [B] [X] a délivré un congé pour reprise avec effet au 24 juin 2024 à Monsieur [H] [K].
En dépit de plusieurs courriers, le locataire n’a pas libéré les lieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 juillet 2024, Madame [B] [X] ont fait assigner Monsieur [H] [K] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— De déclarer recevable et bien-fondée Madame [X] en toutes ses demandes ;
Y faisant droit
— Prendre acte que Monsieur [K] est déchu de tout titre d’occupation depuis le 24 juin 2024 ;
— Constater la validité du congé délivré par Madame [X] le 15 décembre 2023 ;
En conséquence
— Constater la prise d’effet du congé à la date du 24 juin 2024 ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [K] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
— ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais des défendeurs dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner Monsieur [H] [K] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner Monsieur [K] à la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts ;
— condamner Monsieur [K] à la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
À l’audience du 24 janvier 2025, Madame [B] [X], représentée par son conseil, par conclusions écrites soutenues oralement sollicite d’homologuer l’accord entre les parties à savoir:
— la libération des lieux loués le 29 janvier 2025 ;
— la réalisation à la charge du locataire des travaux en état comprenant la fourniture d’un four multifonction encastré, la fourniture d’un pare douche sur la baignoire, le changement des WC avec abattant, la remise en état du parquet et des murs ;
— le remboursement par le preneur à Madame [X] d’une somme de 2 056 euros au titre des frais qu’elle a du débourser en conséquence des travaux « sauvages » réalisés en 2023 ;
Pour le cas ou l’accord susvisé ne serait pas respecté en l’une quelconque de ses dispositions de :
— constater la prise d’effet du congé à la date du 24 juin 2024 ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [K] et de tous les occupants de son chef des lieux qui lui ont été initialement loués sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
— ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais des défendeurs dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner Monsieur [H] [K] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner Monsieur [K] à la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts ;
— condamner Monsieur [K] à la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Elle confirme à l’audience que les parties sont arrivées à un accord et en sollicite l’homologation.
Monsieur [H] [K], représenté par son conseil par conclusions écrites soutenues oralement a sollicité la validation de l’accord dans les termes de la bailleresse.
Sur les demandes accessoires, il a sollicité de débouter Madame [X] de sa demande de dommages et intérêts, ainsi que de sa demande sur le fondement de l’article 700 du CPC et de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Par note en délibéré, les parties ont été autorisées à produire tout justificatif permettant de confirmer le respect et la réalisation de l’accord. Par courriel du 21 mars 2025, Maitre [R] [N] a informé le tribunal de la bonne execution de l’accord convenu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande principale d’homologation de l’accord transactionnel
Selon les dispositions de l’article 2044 du code civil et suivants, la transaction est le contrat écrit par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. L’article 2052 du Code Civil précise que la transaction fait obstacle à l’introduction ou la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
Aux termes des articles 1565 et suivants du Code de Procédure Civile, l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. (….)Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
L’article 1567 du même code souligne que les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
Il convient enfin de rappeler que dès lors que l’accord est conforme à l’ordre public et aux bonnes mœurs et porte sur des droits dont les parties ont la libre disposition, il y a lieu de prendre acte de l’accord et d’en prononcer les termes tels que figurant au présent dispositif.
En l’espèce, les parties produisent des conclusions en tous points similaires sur l’accord suivant intervenu entre les parties :
— la libération des lieux loués le 29 janvier 2025 ;
— la réalisation à la charge du locataire des travaux en état comprenant la fourniture d’un four multifonction encastré, la fourniture d’un pare douche sur la baignoire, le changement des WC avec abattant, la remise en état du parquet et des murs ;
— le remboursement par le preneur à Madame [X] d’une somme de 2 056 euros au titre des frais qu’elle a du débourser en conséquence des travaux « sauvages » réalisés en 2023 ;
Il convient d’homologuer l’accord intervenu entre les parties, qui préserve les droits de chacune des parties et n’est pas contraire à l’ordre public et de le reprendre dans le dispositif du présent jugement.
Il en résulte qu’il n’y a plus lieu à statuer sur les demandes de Madame [B] [X] sollicitées en cas d’inexécution de l’accord. En effet, ces dernières mentions n’étant pas comprises dans l’accord, l’accord susmentionné fait obstacle à l’introduction ou la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet. Les demandes de Madame [B] [X] en cas d’inexécution de l’accord seront en conséquence rejetées.
Il convient par ailleurs de mentionner que par courriel en date du 21 mars 2025, les parties ont confirmé la bonne execution de cet accord.
Il convient enfin de constater l’extinction de l’instance.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens sont supportés selon l’accord conclu entre les parties et que chaque partie conservera la charge de ses dépens
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONSTATE l’accord intervenu entre les parties Madame [B] [X] et Monsieur [H] [K], dans les termes suivants :
— la libération des lieux loués par Monsieur [H] [K] le 29 janvier 2025 ;
— la réalisation à la charge du locataire des travaux en état comprenant la fourniture d’un four multifonction encastré, la fourniture d’un pare douche sur la baignoire, le changement des WC avec abattant, la remise en état du parquet et des murs ;
— le remboursement par Monsieur [H] [K] à Madame [X] d’une somme de 2 056 euros au titre des frais qu’elle a dû débourser en conséquence des travaux « sauvages » réalisés en 2023 ;
DIT que la décision sera notifiée dans les conditions de l’article 675 du code de procédure civile par lettre recommandée avec accusé de réception à la diligence du greffe ;
LUI CONFERE force exécutoire ;
DEBOUTE Madame [B] [X] de ses autres demandes et prétentions ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 24 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA JUGE
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