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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, biens, 13 mars 2026, n° 24/00736 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
___________________________________________________________________________
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
___________________________________________________________________________
Dossier n° N° RG 24/00736 – N° Portalis DBZD-W-B7I-CMF2
BIENS 2026/
JUGEMENT DU 13 Mars 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [V]
[Adresse 1]
représenté par Me Tiffanie PACIOCCO, avocat au barreau de BRIEY, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Madame [P], [Z], [B] [V]
[Adresse 2]
défaillante
Monsieur [D] [V]
[Adresse 3]
représenté par Me Thomas KREMSER, avocat au barreau de BRIEY,
Monsieur [N] [V]
[Adresse 4]
défaillant
Madame [O] [V]
[Adresse 5]
défaillante
Madame [J] [V]
[Adresse 6]
défaillante
Madame [X], [T] [V]
[Adresse 7]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Anne-Sophie RIVIERE, Vice-Présidente
Greffier : Mme Pauline PRIEUR,
________________________________________________________________
Copie certifiée conforme délivrée à Me PACIOCCO, Me KREMSER, Me [F] le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée de l’absence de diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [M] [C] [R], décédée le [Date décès 1] 2022 à [Localité 1] ;
COMMET Maître [U] [F], notaire à [Localité 2] pour y procéder,
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
RAPPELLE que le notaire commis pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant le défunt directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA, sans que le secret professionnel lui soit opposé ;
RAPPELLE que le notaire commis doit faire usage des dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile, ainsi que de celles de l’article 841-1 du code civil et que, notamment, il doit dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties ;
RAPPELLE que les dispositions des articles 1368 et 1370 du code de procédure civile imposent au notaire commis de dresser l’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf prorogation pour un délai maximal d’une nouvelle année en raison de la complexité des opérations et sauf les cas de suspension du délai prévus à l’article 1369 du même code ;
RAPPELLE que par application de l’article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif et que, par application de l’article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statuera sur les points de désaccord ;
COMMET le juge commis au partage du tribunal judiciaire de Val de Briey pour surveiller le déroulement des opérations ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et de partage, sans application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, celui-ci n’étant pas applicable faute de partie condamnée aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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