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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 13 août 2025, n° 24/00602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00816
JUGEMENT
DU 13 Août 2025
N° RC 24/00602
DÉCISION
contradictoire et en dernier ressort
[U] [S]
ET :
[W] [D]
Débats à l’audience du 12 Juin 2025
copie et grosse le :
à Me CHEFNEUX
à Me FOURNIER
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
TENUE le 13 Août 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Juin 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 13 Août 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Madame [U] [S]
née le 25 Mars 1997 à [Localité 9] (MAROC), demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Audrey CHEFNEUX de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
D’une Part ;
ET :
Monsieur [W] [D]
né le 06 Octobre 1982 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marianne FOURNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
D’autre Part ;
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 27 juillet 2020 à effet au 30 juillet 2020, M. [W] [D] a donné à bail à Mme [U] [S] un appartement meublé à usage d’habitation sis [Adresse 4] à [Localité 6] pour un loyer mensuel de 460,00 euros, outre 110,00 euros à titre de provisions sur charges, soit la somme totale de 570,00 euros.
Un dépôt de garantie de 900 euros a été versé à l’entrée dans les lieux.
Mme [S] ayant donné congé, 1'état des lieux de sortie a été établi de façon contradictoire le 22 octobre 2022.
Arguant du défaut de restitution du dépôt de garantie, Mme [S] a, par assignation délivrée à M. [D] le 25 janvier 2024, saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours d’une demande tendant à voir :
— JUGER recevable et bien fondée ses demandes,
— CONDAMNER M. [W] [D] au paiement de somme de 1.641,00 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie augmentée de la majoration de 10% mensuel sur la période du 22 décembre 2022 au 22 mai 2025, à parfaire au jour de la décision à intervenir.
— CONDAMNER M. [W] [D] au paiement de la somme de 1.500 euros en réparation du préjudice moral de Madame [U] [S].
— CONDAMNER M. [W] [D] à payer à Mme [U] [S] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient que M. [D] est mal fondé à refuser de lui restituer le montant de son dépôt de garantie aux motifs d’une régularisation de charges dépassant les provisions payées alors que celles-ci étaient convenues de manière forfaitaire.
Après renvois, l’affaire a été utilement plaidée au l’audience du 12 juin 2025.
A l’audience, Mme [S], représentée par son conseil, actualise sa demande par conclusions soutenues oralement et visée à l’audience en portant à 2.610 euros arrêtée au 22 mai 2025, sa demande de condamnation au titre de la restitutiondu dépôt de garantie augmentée des majorations à parfaire au jour de la décision à intervenir.
Elle demande que soit écarté l’irrecevabilité de sa demande soulevée par M. [D] du fait de l’absence de saisine préalable d’un conciliateur dans la mesure où elle a préalablement et vainement saisi la commission de conciliation départementale.
M. [D], représenté par son conseil, demande quant à lui à la juridiction de :
— A titre principal,
DECLARER irrecevables l’ensemble des demandes de Madame [U] [Y]
— A titre subsidiaire,
DEBOUTER Madame [U] [S] de l’ensemble de ses demandes ;
ORDONNER la compensation entre les montant de la régularisation des charges au titre des années 2021 et 2022 et le montant du dépôt de garantie versé lors de la conclusion du contrat de bail ;CONDAMNER Madame [U] [S] à verser à Monsieur [W] [D] la somme de 277,61 euros au titre du solde de la régularisation des charges ;En toute hypothèse .
CONDAMNER Madame [U] [S] à verser à Monsieur [W] [D] la somme de 1 500,00 euros à titre de dommages-intérêts ;CONDAMNER Madame [U] [S] à verser à Monsieur [W] [D] la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, il soutient à titre principal que la saisine d’un conciliateur est un préalable obligatoire que n’a pas respecté Mme [S]. A titre subsidiaire, il estime que le bail faisait clairement référence à une provision sur charges et non à la fixation forfaitaire des charges et qu’en conséquence sa demande en paiement, régularisée dans le délai légal de prescription et la compensation qu’il invoque sont justifiées. En tout état de cause la procédure abusive de Mme [S] lui cause un préjudice moral.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées.
MOTIVATIONS
Sur la recevabilité
L’article 750-1 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 13 mai 2023, dispose que:
« En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R.211-3-4 et R.211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1o Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2o Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3o Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites….».
4o Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5o Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution ».
En l’espèce, la demande en justice de Mme [S] a été introduite le 25 janvier 2024 et tend au paiement de la somme en principal de 3.141 euros (actualisé à l’audience à 4.110 euros), étant rappelé que la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une prétention dont la valeur doit être prise en compte pour la détermination du taux du ressort de la juridiction.
La demanderesse fait valoir qu’elle a respecté la procédure de l’article 750-1 du Code de Procédure civile applicable en l’espèce, en saisissant préalablement la Commission de Conciliation Départementale d'[Localité 5] et [Localité 7].
Toutefois, les termes utilisés au sein de l’article 750-1 envisage l’intervention d’un conciliateur de justice (dont le statut est régi par le décret no 78-381 du 20 mars 1978), ce que n’est pas la commission de conciliation.
Les dispositions de l’article 750-1 du Code de Procédure civile ont été dès lors méconnues et l’irrecevabilité de la demande invoquée par M. [W] [D] doit être retenue.
Sur le fond
Sur la demande subsidiaire de compensation de M. [D]
L’admission de l’irrecevabilité de la demande principale rend sans objet la demande subsidiaire présentée par M. [D].
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [D].
L’article 64 du code de procédure civile, définit la demande de reconventionnelle comme « la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire ».
Il est constant que la demande reconventionnelle échappe au droit commun des conditions de recevabilité en matière de conciliation obligatoire. Une telle fin de non-recevoir ne peut être opposée à une demande reconventionnelle.
En l’espèce, le demande de M. [D] sollicitant « en toute hypothèse » la condamnation de Mme [S] à lui verser la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts s’analyse en une demande reconventionnelle.
M. [D] fonde cette demande sur l’article 1240 du code civil qui dispose que « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Il estime abusive donc fautive la demande faite plus d’un après la réalisation de l’état des lieux.
Il définit son préjudice par le temps passé à préparer sa défense et la blessure morale infligée par cette procédure alors qu’il s’est toujours efforcé d’être agréable à sa locataire et n’a pas indexé le loyer.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile « celui qui agit en justice de manière abusive ou dilatoire peut être condamné à une amende civile… sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés… ».
Si le droit d’agir qui est l’expression d’une liberté fondamentale n’est pas pour autant discrétionnaire. Il peut être exercé abusivement et justifier de ce fait réparation.
Toutefois, les éléments soulevés par M. [D] sont insuffisants à caractériser une faute de la Mme [S] faisant dégénérer le droit d’agir de cette dernière en abus de droits.
Il sera donc débouté de sa demande.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [U] [S], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu de l’issue de l’instance et des frais qu’à dû exposer M. [D], il sera équitable de condamner Mme [S] à payer à M. [D] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE irrecevable la demande de Mme [U] [S] faute de respect des dispositions de l’article 750-1 du Code de Procédure civile.
DIT devenue sans objet la demande subsidiaire présentée par M. [D].
DEBOUTE M. [D] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts.
CONDAMNE Mme [U] [S] à verser à M. [D] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Mme [U] [S] aux entiers dépens de la présente procédure
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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