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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 4 févr. 2026, n° 25/04411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ Localité 3 ] LOCATION c/ S.A.S. MONOTO |
Texte intégral
N° RG 25/04411 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NSVE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° RG 25/04411 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NSVE
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
04 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. [Localité 3] LOCATION
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° B 428 616 734
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis, [Adresse 3],
[Localité 4]
représentée par Me Eric JUSKOWIAK, substituant Me Gwénaëlle ALLOUARD, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 232
DEFENDERESSE :
S.A.S. MONOTO
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 842 575 466
prise en la personne de son représentant légla
dont le siège social est sis, [Adresse 4]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Catherine GARCZYNSKI,1ère Vice-Présidente
Greffier : Fanny JEZEK
Auditeur de justice : [V] [L]
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Février 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
et par Fanny JEZEK, Greffier
N° RG 25/04411 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NSVE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat n° 083-60927, signé le 20 avril 2023 par la locataire et accepté le 25 mai 2023 par la bailleresse, la SAS [Localité 3] Location a consenti à la SAS MONOTO une location de longue durée d’un matériel/logiciel à usage professionnel – en l’espèce un « système de vidéosurveillance » – fourni par la société VEDIS, pour une durée initiale de 63 mois et moyennant le versement de loyers mensuels de 60 euros HT, payables mensuellement et d’avance le 1er de chaque mois.
Le matériel a été livré en date du 19 mai 2023 selon la confirmation de livraison signée par la locataire. La facture a été adressée à [Localité 3] par le fournisseur le 22 mai 2023 pour 2 955,67 euros HT.
Faisant valoir que la SAS MONOTO avait cessé de régler les loyers et qu’elle lui avait notifié la résiliation anticipée du contrat de location, la SAS [Localité 3] Location l’a assignée, par acte de commissaire de justice délivré le 13 mai 2025 devant ce tribunal aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes :
— 288 euros, au titre des loyers impayés, outre un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de cinq points (article 8.1 des conditions générales du contrat), à compter du 23 mai 2024 (date de réception du courrier de résiliation),
— 3 744 euros (indemnité de résiliation, TVA incluse, égale aux mensualités à échoir), majorée de 10 %, soit la somme de 4 118,40 euros , augmentée d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de cinq points à compter du 23 mai 2024,
— 40 euros au titre des frais de recouvrement (articles L441-10 du code de commerce et 8.1 des conditions générales),
— 3 467,98 euros à titre de dommages et intérêts (indemnité prévue à l’article 12 des conditions générales) pour l’absence de restitution du matériel,
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle ajoute qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Elle fait valoir que l’indemnité de résiliation doit être soumise à la TVA selon l’administration fiscale en application de la jurisprudence de l’UE.
À l’audience du 1er décembre 2025, la SAS [Localité 3] Location, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et, sur question de la présidente, indiqué la laisser apprécier l’éventuelle réduction de la clause pénale de 10% et de la majoration de 5 points du taux d’intérêt.
La SAS MONOTO n’a pas comparu, bien qu’assignée à personne habilitée.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-5 du même code énonce par ailleurs que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. »
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, au soutien de sa demande, la société [Localité 3] Location justifie notamment des pièces suivantes :
• le contrat de location, la confirmation de livraison et la facture précités,
• une lettre recommandée en date du 15 avril 2024, avec la copie de l’avis de réception signé le 19 avril 2024, mettant en demeure la défenderesse de payer, sous peine de résiliation du contrat, le solde débiteur du compte,
• la lettre recommandée de résiliation du contrat du 15 mai 2024, avec la copie de l’avis de réception signé le 23 mai 2024, accompagnée du décompte des sommes dues au 15 mai 2024, visant :
* quatre loyers mensuels de février à mai 2024 inclus pour 72 euros chacun, soit des impayés de 288 euros,
* les loyers à échoir du 01/06/2024 au 01/09/2028 pour un total de 3 744 euros TTC.
L’article 9 des conditions générales acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié à effet immédiat par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Faute de preuve du paiement des quatre loyers mensuels susvisés, la demanderesse pouvait prononcer la résiliation anticipée du contrat le 15 mai 2024.
S’agissant de l’indemnité de résiliation, composée des loyers à échoir jusqu’au terme prévu du contrat, stipulée par l’article 10 des conditions générales, la TVA lui est applicable.
En effet, convenue lors de la conclusion du contrat, son montant fait partie de son équilibre global. Elle doit ainsi être regardée comme la contrepartie d’une prestation de services individualisable effectuée à titre onéreux et partant soumise à la TVA, peu important qu’en droit national ce montant soit par ailleurs qualifié de clause pénale ; la résiliation du contrat ne modifie pas la réalité économique de la relation entre les parties puisque le montant de l’indemnité de résiliation fait partie intégrante du montant total que le preneur s’est engagé à verser pour l’exécution par le bailleur de ses obligations (cf. CJUE 22 novembre 2018, MEO-Serviços de Comunicações e Multimédia SA aff C 295/17 et CJUE 11 juin 2020 Vodafone Portugal-Comunicações Pessoais SA aff 43/19).
Cependant le dernier loyer à échoir est celui du mois d’août 2028 puisque les 63 mois ont commencé à courir le 1er juin 2023 ; dès lors il convient de déduire de l’indemnité réclamée la somme de 72 euros au titre du loyer de septembre 2028 mis en compte, soit une indemnité TTC de 3 672 euros ([Immatriculation 1] euros).
Il convient dès lors de condamner la SAS MONOTO à verser à la SAS [Localité 3] Location, au vu des pièces précitées, la somme de 288 euros, au titre des loyers échus impayés, et la somme de 3 672 euros, au titre de l’indemnité de résiliation, outre 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement conformément à l’article L441-10 II du code de commerce.
La demande de majoration de 10 % des loyers restant à échoir sera rejetée, l’indemnité de résiliation égale à ces loyers étant déjà une clause pénale, de sorte que cette majoration constitue une clause pénale sur une clause pénale et que, dès lors, elle est manifestement excessive.
Les loyers échus seront assortis d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de cinq points, à compter du 23 mai 2024, conformément à la demande justifiée par les articles 8.1 et 10 des conditions générales acceptées.
En revanche, l’article 8.1 des conditions générales n’est pas applicable à l’indemnité de résiliation prévue par l’article 10, de sorte que cette dernière ne sera assortie que des intérêts au taux légal, sans majoration de 5 points, à compter du 23 mai 2024.
Enfin, s’agissant des dommages et intérêts réclamés pour absence de restitution du matériel, la demanderesse en chiffre le montant par référence à l’indemnité prévue à l’article 12 des conditions générales en cas de résiliation anticipée ; cependant son calcul de l’indemnité est erroné, le prix du matériel devant être mis en compte en valeur HT et non TTC et le nombre de mois restant au jour de la résiliation jusqu’au terme du contrat étant de 51 mois et non de 56 mois, soit une indemnité de 1,1 X (2 955,67/63) X 51 = 2 631,95 euros.
De plus, la société [Localité 3] Location ne démontre pas que son préjudice résultant de l’absence de restitution du matériel suite à la résiliation anticipée serait égal au montant de cette indemnité quasi équivalente au prix d’achat du matériel, alors qu’il lui est déjà accordé le montant des loyers TTC à échoir jusqu’au terme du contrat, soit jusqu’au 1er juillet 2028.
Dès lors, il convient d’évaluer son préjudice à la somme de 300 euros ; la défenderesse sera donc condamnée à lui payer cette somme à titre de dommages et intérêts.
La défenderesse qui succombe devra supporter les dépens, sans qu’il y ait lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SAS MONOTO à payer à la SAS [Localité 3] Location les sommes suivantes :
— 288 euros, au titre des loyers échus impayés, outre intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 23 mai 2024 ;
— 3 672 euros, au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2024 ;
— 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
— 300 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de restitution du matériel ;
DÉBOUTE la SAS [Localité 3] Location de sa demande de majoration de 10 % de l’indemnité de résiliation ;
DÉBOUTE la SAS [Localité 3] Location de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS MONOTO aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La 1ère Vice-Présidente
Fanny JEZEK Catherine GARCZYNSKI
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