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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 23 avr. 2026, n° 25/07019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/07019 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MZRW
Copie exécutoire
délivrée le : 23 Avril 2026
à :Me Marion LACOME D’ESTALENX
Copie certifiée conforme
délivrée le :23 Avril 2026
à :Monsieur [F] [N] [X] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 23 AVRIL 2026
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [B] [L] [T] [H] [M]
né le 21 Juillet 1955 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
SA. [R], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Tous deux représentées par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS substituée par Me MICCOLI, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [F] [N] [X] [K]
né le 28 Juin 1991 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 24 Février 2026 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier;
Après avoir entendu l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 23 Avril 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 5 décembre 2024, M. [B] [M] (le bailleur) a donné à bail à M. [F] [K] (le locataire) un logement situé [Adresse 4].
La gestion du logement est assurée par la société MA REGIE, laquelle a souscrit un contre de garantie des loyers impayés avec la SA [R].
Cette dernière a versé la somme de 1118,93 € au bailleur au titre des impayés de loyers.
Le 10 décembre 2025 le bailleur a assigné le locataire devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire d’expulsion insérée au bail pour défaut de paiement des loyers et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de bail,
— ordonner l’expulsion de M. [F] [K] ainsi que tout occupant, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner M. [F] [K] à payer :
— la somme de 2 848,53 euros (1729,60 € au bailleur et 1118,93 à la SA [R]) à valoir sur l’arriéré de loyer arrêté au 30 novembre 2025,
— une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner M. [F] [K] à remettre les clefs à compter de la date du jugement à venir,
— condamner M. [F] [K] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 000,00 euros à la SA [R] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le locataire s’est rendu à l’enquête sociale prévue par l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
A l’audience du 24 février 2026, le bailleur actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 1er février 2026 à la somme totale de 5 505,73 euros.
A la même audience, M. [F] [K] qui n’a pas été cité à personne, n’a pas comparu.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation du 10 décembre 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 11 décembre 2025.
En application du même article, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement de ces aides.
En l’espèce, le bailleur justifie de la saisine de la Commission de Coordination des expulsions locatives dans les délais légaux.
La demande est donc recevable.
Sur la résiliation du bail :
Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 a été signifié à M. [F] [K] le 29 septembre 2025 pour la somme de 1 760,00 euros (hors frais) au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 18 septembre 2025.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées à l’issue du délai légal au terme duquel la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise.
En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 10 novembre 2025.
Sur la créance du bailleur, les délais de paiement et la suspension des effets de la clause :
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 24 février 2026, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 5 505,73 euros, réparti à raison de 1118,93 € au bailleur et 4386,80 € à la SA [R]. Il sera fait droit à la demande en condamnation formée de ce chef pour ce montant, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Selon l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience n’a pas été repris par M. [F] [K]. Le bailleur est en conséquence fondé à récupérer son logement. Néanmoins, conformément aux dispositions de droit commun prévues par l’article 1343-5 du code civil, en vertu desquelles le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues, un délai de paiement pour s’acquitter du paiement de la dette locative sera accordé selon les conditions prévues par le dispositif de la présente décision.
En cas d’absence de paiement intégral d’une seule échéance, l’intégralité de la dette locative restant due sera immédiatement exigible.
Sur la remise des clefs :
Le locataire pourra être expulsé dans les conditions légales, après un commandement de quitter les lieux.
La demande de remise des clefs à la date du jugement doit être rejetée.
Sur la demande de séquestre des meubles :
En application des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution les meubles se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci et, à défaut, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois suivant la signification du procès-verbal d’expulsion.
Il n’y a pas lieu de prévoir d’autres dispositions que celles déjà prévues par le code des procédures civiles d’exécution, comme le sait bien le bailleur.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens, qui comprendront les frais de procédure, soit en l’état, les coûts de l’assignation, de la notification de celle-ci au préfet et du commandement de payer, seront mis à la charge de M. [F] [K].
L’équité commanderait d’allouer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS ;
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 10 novembre 2025 ;
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 10 novembre 2025 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ;
CONDAMNE M. [F] [K] à payer la somme de 5 505,73 euros dont 4 386,80 € à M. [B] [M] et 1 118,93 € à la SA [R], correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 24 février 2026 (mois de février compris), outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
AUTORISE M. [B] [M] à procéder à l’expulsion de M. [F] [K] et de tout occupant avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, du logement sis [Adresse 4],
CONDAMNE M. [F] [K] à payer à M. [B] une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux ;
DIT que M. [F] [K] pourra s’acquitter de la dette par des versements mensuels de 230,00 euros le 5 de chaque mois pendant 24 mois, en plus du paiement du loyer et des charges courants, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification du présent jugement, le dernier versement étant ajusté au solde de la dette ;
PRECISE que M. [F] [K] versera la somme de 230,00 euros à M. [B] [M] durant les 20 premiers mois et à la SA [R] à compter du 21ième mois ;
DIT qu’en cas de paiement partiel, le règlement s’imputera en priorité sur le loyer échu avant d’être imputé sur l’arriéré locatif ;
DIT qu’à défaut du versement d’un seul de ces acomptes à son échéance, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible dans sa totalité sans mise en demeure préalable ;
DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois ;
CONDAMNE M. [F] [K] à payer à la SA [R] la somme de 200,00 euros, sans intérêt, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE M. [F] [K] à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 29 septembre 2025.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 23 AVRIL 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Sarah DOUKARI Françoise SILVAN
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