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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 9 avr. 2026, n° 24/03803 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Troisième Chambre Civile Ordonnance du 09 avril 2026
— ------------
N° RG 24/03803 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KTP
Service de la mise en état
ORDONNANCE D’INCIDENT
Rendue par Valérie DUCAM, Juge de la mise en état au Tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Corinne PEREZ, Greffier, dans l’affaire opposant :
M. [A] [J] né le [Date naissance 1] 1958, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Fanny RIVIERE, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant,et par Me Isia KHALFI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
à :
M. [F] [J] né le [Date naissance 2] 1954, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Karline GABORIT, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant et par la SELARL COURSANGE AVOCATS prise en la personne de Me Sandrine GUEZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
à notre audience d’incident de mise en état du 12 février 2026 avons rendu l’ordonnance suivante :
N° RG 24/03803 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KTPI
EXPOSE DU LITIGE
[G] [M] épouse [J] est décédée le [Date décès 1] 2022 laissant pour lui succéder ses deux fils M. [A] [J] et M. [F] [J].
M. [A] [J] et M. [F] [J] ont régularisé un acte de partage et liquidation de la succession de leur mère le 28 septembre 2023 en l’étude de Me [N] [U], notaire à [Localité 2].
Par exploit du 7 août 2024, M. [A] [J] a assigné M. [F] [J] devant le tribunal judiciaire de Nîmes au visa des articles 778, 792, 825, 889, 922 du code civil, L132-13 du code des assurances, aux fins de voir :
Sur la lésion et la donation déguisée :
— juger que [G] [J] a procédé à des donations indirectes au profit de M. [F] [J] par l’intermédiaire du contrat d’assurance vie Florige Predica n°80001561150 ;
— juger que les primes versées par [G] [J] sur le contrat d’assurance-vie Florige Predica étaient manifestement excessives ;
— juger qu’il a subi une lésion dans le partage successoral à ce titre ;
— juger que sa part soit complétée en conséquence du rapport du contrat d’assurance vie Florige Predica n°80001561150 dans la masse successorale ;
Sur la lésion et la dissimulation d’actifs successoraux :
— enjoindre à M. [F] [J] à révéler la subrogation de l’appartement sis à [Localité 3] qu’il a reçu en libéralité ;
— juger que la réunion fictive du bien sis à [Localité 3] soit à nouveau calculée par le notaire en charge de la succession en tenant compte de la valeur de la subrogation ;
— juger qu’il a subi une lésion dans le partage en raison de la dissimulation de la subrogation;
— juger que cette valeur doit être rapportée à la masse successorale ;
— juger que sa part doit être complétée en conséquence ;
— juger que le voilier « Écume de mer », après estimation effectuée sous le contrôle du notaire chargé de la succession, doit être rapporté à la masse successorale ;
— juger qu’il a subi une lésion dans le partage en raison de la dissimulation du voilier « Écume de mer » ;
— juger que sa part doit être complétée après le rapport du voilier « Écume de mer » dans la masse successorale ;
Sur le recel successoral :
— juger que M. [F] [J] a commis un recel successoral du contrat d’assurance vie Florige Predica n°80001561150 ;
— juger que le capital du contrat d’assurance vie Florige Predica n°80001561150 atteint au jour du décès de [G] [J] doit être rapporté à la masse successorale de [G] [J] ;
— juger que M. [F] [J] sera privé du rapport du contrat d’assurance-vie Florige Predica n°8001561150 dans la masse successorale ;
— juger que le rapport du montant de l’assurance vie Florige Predica n°80001561150 portera intérêts au taux légal annuel depuis la date du décès de [G] [J], soit le [Date décès 1] 2022 ;
— juger que sa part doit être complétée en conséquence ;
— condamner M. [F] [J] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour le recel successoral de l’assurance-vie ;
— juger que M. [F] [J] a commis un recel successoral portant sur le voilier « Écume de mer »;
— juger que M. [F] [J] sera privé du rapport à la masse successorale du voilier « Écume de mer » ;
— juger que la valeur du voilier portera intérêt légal au taux annuel à compter du [Date décès 1] 2022;
— juger que sa part doit être complétée en conséquence ;
— condamner M. [F] [J] à lui payer des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros pour le recel successoral du voilier ;
— juger que M. [F] [J] a commis un recel successoral des bijoux de [G] [J] énumérés dans l’inventaire de la maison de [Localité 4] ;
— juger que de ces bijoux doivent être rapportés dans la masse successorale ;
— juger que la valeur bijoux de 17 100 euros portera intérêt légal au taux annuel à compter du [Date décès 1] 2022 ;
— juger que M. [F] [J] sera privé du rapport de ces bijoux à la masse successorale ;
— juger que sa part doit être complétée en conséquence ;
N° RG 24/03803 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KTPI
— condamner M. [F] [J] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour le recel successoral des bijoux ;
— condamner M. [F] [J] aux entiers dépens et à lui payer à la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ordonnance du 12 février 2025, le juge de la mise en état a :
— rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par M. [F] [J] ;
— dit qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état de statuer sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné M. [F] [J] est condamné aux dépens.
Suivant conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 12 février 2026, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, M. [A] [J] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 11 et 700 du code de procédure civile, 889 du code civil, de :
— enjoindre M. [F] [J] de déclarer la somme exacte qu’il a reçue au titre de l’assurance-vie dans le cadre de la succession de sa mère, madame [G] [J], née [M] ;
— enjoindre M. [F] [J] de fournir la preuve du montant reçu au titre de l’assurance-vie ;
— enjoindre M. [F] [J] de déclarer la destination du prix de vente de l’appartement de [Localité 3] ;
— enjoindre M. [F] [J] de fournir toutes les preuves relatives à la destination du prix de vente de l’appartement de [Localité 3] ;
— assortir ces injonctions d’une astreinte de 500 euros par jour à compter de la signification de l’ordonnance à venir ;
— condamner M. [F] [J] à payer à M. [A] [J] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
M. [A] [J] relève que M. [F] [J] a effectué lui-même un virement de 22 000 euros à ses parents qui ont immédiatement transféré une somme quasi-identique sur l’assurance-vie. Il conclut à la volonté de transformer cette assurance vie en donation déguisée. Il explique avoir bien retenu des échanges devant le notaire que le montant de l’assurance-vie perçu par M. [F] [J] était d’environ 485 000 euros. Il affirme que l’assurance vie était une donation déguisée et que M. [F] [J] était parfaitement au courant de la manœuvre de ses parents à laquelle il a participé par ses virements. Il soutient que la participation de M. [F] [J] est constitutive d’un recel d’actif successoral et a pour conséquence de le priver de sa part dans cet actif. Il estime qu’il a été lésé de la somme totale de 131 324,47 euros soit 29%, soit bien plus d'1/4 (25%) de la part à laquelle il a légalement le droit. Il affirme que seul M. [F] [J] peut fournir la preuve du montant qu’il a perçu au titre de l’assurance vie. Il ajoute qu’il en va de même pour la destination du prix de l’appartement de [Localité 3] reçu par M. [F] [J] en donation de la part de ses parents (235 000 euros). Il conclut que la valeur au jour du partage de cet appartement ou du bien acquis en subrogation doit être intégrée à la masse successorale.
Suivant conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 11 février 2026, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, M. [F] [J] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 132 et suivants, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
— débouter M. [A] [J] de la totalité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [A] [J] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
M. [F] [J] rappelle avoir versé le contrat d’assurance vie aux débats et précisé que l’assurance a été souscrite par la défunte en 1995, que le contrat a été souscrit à hauteur de 1 020 000 F, soit 155 498 euros et qu’il n’y a eu qu’un seul autre versement en décembre 1997 à hauteur de 200 000 F, soit 30 490 euros. Il affirme consentir à verser les documents en sa possession montrant la réalité des versements opérés sur ce contrat en 1995 et 1997 soit avant le 70e anniversaire de [G] [J]. Il souligne que la lettre du [1] du 4 juillet 2025 mentionne que seuls deux versements ont eu lieu d’un montant total de 185 987,80 euros depuis l’ouverture du contrat d’assurance Florige n°02235803724 jusqu’au 4 juillet 2025. Il explique que la mention sur le relevé bancaire " virement AG [2] " ne permet pas d’identifier le compte crédité. Il souligne qu’il ressort du courrier d’information annuelle adressé à Mme [G] [J] le 15 janvier 2015 qu’aucune opération n’a eu lieu en 2014 sur l’assurance vie. Il affirme que si les primes versées ont donné lieu à l’accroissement du montant de l’assurance-vie par l’effet des intérêts produits pendant 27 années, les intérêts ne sauraient faire l’objet d’un rapport à la succession. Il affirme que les primes versées qui en l’occurrence sont de 185 987,80 euros ne sont pas manifestement exagérées au regard des facultés de la défunte lors de la souscription. Il en déduit que la demande de M. [A] [J] est donc sans objet, dans la mesure où il a une parfaite connaissance des primes versées, seule information qui aurait été utile pour une éventuelle requalification en vue d’un quelconque rapport à la succession.
M. [F] [J] soutient qu’avant toute communication éventuelle de pièces, il incombe à M. [A] [J] de prouver que le prix de vente du bien immobilier situé à [Localité 3] a été remployé. Il estime que la demande de M. [A] [J] tendant à obtenir la production forcée de pièces pour étayer son action au fond, en l’absence de toute preuve de la subrogation invoquée, constitue une inversion manifeste de la charge de la preuve. Il assure qu’il n’y a pas eu de subrogation. Il précise que cet appartement situé à [Localité 3] a fait l’objet d’une donation à M. [F] [J] par ses parents de la même manière qu’ils avaient donné à M. [A] [J] une maison dans l’Oise. Il explique que ces deux donations datant des années 1990 étaient du même montant (550 000 francs) et ont bien été incorporées dans l’acte de partage. Il ajoute que la demande tendant à la communication de « toute preuve afférente à la destination du prix de vente » est indéterminée.
A l’audience du 12 février 2026, les parties ont repris les termes de leurs conclusions.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de communication de pièces
Aux termes de l’article 770 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions
prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
M. [A] [J] demande au juge de la mise en état d’enjoindre à M. [F] [J] de :
— déclarer la somme qu’il a reçue au titre de l’assurance vie dans le cadre de la succession de sa mère, [G] [J], née [M] ;
— de fournir la preuve du montant reçu au titre de l’assurance-vie ;
— de déclarer la destination du prix de vente de l’appartement de [Localité 3] ;
— de fournir toutes les preuves relatives à la destination du prix de vente de l’appartement de [Localité 3] ;
— d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 500 euros par jour à compter de la signification de l’ordonnance à venir.
M. [A] [J] affirme que le montant des primes versées sur le contrat d’assurance vie constitue une donation déguisée et qu’il a été lésé de la somme totale de 131 324,47 euros soit plus d’un quart de ses droits. Il ajoute que la valeur du partage de l’appartement de [Localité 3] ou du bien acquis en subrogation doit être intégrée à la masse successorale.
M. [F] [J] réplique avoir versé les documents en sa possession faisant apparaître les versements opérés sur ce contrat en 1995 et 1997. Il affirme que seuls deux versements ont eu lieu d’un montant total de 185 987,80 euros depuis l’ouverture du contrat d’assurance et précise qu’aucune opération n’a eu lieu en 2014. Il affirme qu’il n’y a pas eu de subrogation et rappelle que la donation a été incorporée dans l’acte de partage. Il ajoute enfin que la demande tendant à la communication de « toute preuve afférente à la destination du prix de vente » est indéterminée.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [F] [J] a été bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie Florige Predica portant les références suivantes :
— numéro de contrat : 835 02235803724
— numéro de police : 80001561150.
Aux termes de l’article L132-13 du code des assurances, le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
M. [A] [J] produit la déclaration de succession et un projet d’acte notarié établi par Me [E] [Y], notaire à [Localité 2], justifiant de sa qualité d’héritier réservataire de [G] [M] veuve [J].
M. [A] [J] verse aux débats un relevé bancaire arrêté au 3 février 2014 faisant apparaître un " virement AG [2] " d’un montant de 135 000 euros.
M. [F] [J] verse aux débats un courrier du [3] en date du 4 juillet 2025 qui confirme la présence unique du versement initial et d’un seul versement libre sur le contrat FLORIGE 02235803724 :
— 29 décembre 1995 VERSEMENT INITIAL 155 498 €
— 30 décembre 1997 VERSEMENT LIBRE 30 489,80 €
Néanmoins, le courrier du [1] en date du 15 janvier 2015 mentionne un capital acquis au 31 décembre 2014 de 387 856,42 euros.
M. [A] [J] justifie donc d’un motif légitime à la communication des pièces.
S’agissant de l’appartement à [Localité 3], le projet d’acte notarié mentionne au profit de M. [F] [J] une donation de la défunte consentie avec son époux pré décédé suivant acte reçu par Me [C] [W], notaire à [Localité 2], le 19 décembre 1994, d’un bien immobilier sis à [Localité 3] (Calvados). Ledit bien était évalué à 550 000 francs, soit pour moitié donnée par chacun des donateurs une valeur de 275 000 francs. Ledit bien a été vendu et par suite c’est le montant du prix de vente qui sera repris pour le calcul de la quotité disponible et de la réserve 235 000 euros soit 117 500 euros comme provenant de la donation faite par la défunte.
Aux termes de l’article 922 du code civil, la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur. Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, après qu’en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l’époque de l’aliénation. S’il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l’ouverture de la succession, d’après leur état à l’époque de l’acquisition.
Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation. On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu’il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer.
M. [A] [J] ne verse aucun élément aux débats justifiant d’une éventuelle subrogation. M. [F] [J] affirme ne pas avoir réinvesti le prix de vente dans l’achat d’un autre bien.
Par conséquent, il convient de faire droit uniquement à la demande de communication des pièces relative au contrat d’assurance vie.
2. Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [F] [J] est condamné aux dépens.
Il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la Mise en Etat, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
ENJOIGNONS à M. [F] [J] de communiquer la somme qu’il a reçue au titre de l’assurance vie Florige Predica (numéro de contrat : 835 02235803724 / numéro de police : 80001561150) dans le cadre de la succession de sa mère, [G] [J], née [M] et de fournir la preuve de ce montant ;
DÉBOUTONS M. [A] [J] de sa demande de communication de pièces relative à la destination du prix de vente de l’appartement de [Localité 3] ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [F] [J] aux dépens ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 15 septembre 2026 à 10h.
La Greffière Le Juge de la mise en état
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