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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 29 janv. 2025, n° 24/00512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00512 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H54I – ordonnance du 29 janvier 2025
N° RG 24/00512 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H54I
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 29 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
S.A. SOCIÉTÉ ANONYME DE LA [Adresse 6]
Immatriculée au RCS d'[Localité 4], sous le numéro 323 265 348
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-yves PONCET, avocat au barreau de l’EURE (vestiaire : 13), substitué par Me Alphonse COLLIN, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [P],
demeurant [Adresse 3]
Non comparant, non représenté
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER lors des débats: Aurélie HUGONNIER,
DÉBATS : en audience publique du 18 décembre 2024
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025, prorogée au 29 janvier 2025
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et séverine MERCIER, directrice des services de greffe.
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 18 décembre 2017, la SA [Adresse 7] [Adresse 2] a consenti à [Z] [P] un bail pour un garage situé à [Adresse 5], au loyer trimestriel initial de 111,42 euros, hors taxes et hors charges, payable trimestriellement d’avance.
Le 22 mai 2024, la SA SOCIETE ANONYME DE LA RUE ALLINE a fait délivrer à [L] [P] un commandement de payer la somme de 1486,44 euros arrêtée en mars 2024 en loyers, charges et accessoires (hors coût du commandement), visant la clause résolutoire comprise dans ce bail.
Invoquant que ce commandement est resté sans effet, par acte du 2 décembre 2024, la SA [Adresse 8] a fait assigner [L] [P] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire ;ordonner l’expulsion de [L] [P] et de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique ;assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à complète libération des lieux ;condamner [L] [P] à lui payer la somme de 1906,10 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers et les charges impayés avec intérêts au taux de 8% à compter de chaque échéance impayée conformément aux dispositions contractuelles ;condamner [L] [P] à lui payer une provision à titre d’indemnité d’occupation égale au montant du loyer actualisé et des charges ;condamner [L] [P] à lui payer la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
À l’audience du 18 décembre 2024, [Z] [P] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le constat de la résiliation du bail
La demande en constatation de résiliation de bail est justifiée par la production aux débats :
du bail du 18 décembre 2017 (pièce n°1), qui contient une clause résolutoire,du commandement de payer la somme de 1486,44 euros, arrêtée au 1er janvier 2024 qui a été délivré le 22 mai 2024 avec rappel de la clause résolutoire (pièce n°2),du décompte arrêté au 1er octobre 2024 faisant apparaître que les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le mois de la délivrance de cet acte (pièce n°3).
[L] [P], à qui il incombe de démontrer s’être acquitté de ses obligations, ne soutient ni ne démontre avoir soldé sa dette locative dans le délai d’un mois à compter de la délivrance du commandement de payer.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail au 22 juin 2024.
Sur l’expulsion
L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Il convient d’ordonner la libération des lieux, sans nécessité toutefois d’assortir cette décision d’une astreinte.
Sur l’indemnité provisionnelle
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Loyers et charges dues au jour de la résiliation
zAu 22 juin 2024, les demandes en paiement provisionnel sont justifiées comme suit :
sommes dues au titre du commandement de payer : 1486,44 euros ;autres loyers et charges échus à la date de la résiliation (2ème trimestre 2024) : 136,70 euros ;soit un total de 1623,14 euros.
Indemnité d’occupation
Celui qui occupe sans droit ni titre la propriété d’autrui lui doit réparation.
Aussi, [L] [P] sera en outre tenue à une indemnité d’occupation à compter du 1er juillet 2024, puisque les lieux sont désormais occupés sans droit ni titre.
Le bail comprend une clause pénale qui majore de 18 % les sommes demeurées impayées à leur échéance exacte.
Ces stipulations présentent le caractère d’une clause pénale que le juge du fond est susceptible de réduire en application de l’article 1231-5 du code civil. Si le juge des référés n’a pas le pouvoir de faire application de cette disposition, il peut cependant, lorsqu’il détermine le montant de la provision qu’il fixe souverainement, tenir compte du risque que cette réduction intervienne.
Ce risque justifie de ne pas faire droit aux demandes.
L’indemnité d’occupation sera égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, soit la somme mensuelle de 47,16 euros, et sera due jusqu’à complète libération des lieux par le preneur.
Solde
Dès lors, [L] [P] sera condamné à payer les sommes de :
1623,14 euros au titre des loyers et charges échus au jour de la résiliation du bail ;une indemnité mensuelle d’occupation de 47,16 euros à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
La somme de 1486,44 euros portera intérêts à compter du commandement de payer.
Les sommes déjà échues porteront intérêts à taux légal à compter du jour de la présente ordonnance. Les indemnités mensuelles à échoir porteront intérêts du jour de leur exigibilité.
Sur les demandes accessoires
[L] [P], qui succombe, sera tenu aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 22 mai 2024, et condamné, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à la SA SOCIETE ANONYME DE LA [Adresse 6] la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
CONSTATE la résiliation du bail liant les parties à compter du 22 juin 2024 ;
CONDAMNE [L] [P] à restituer le garage situé à [Adresse 5] dans le mois de la signification de la présente décision ;
ORDONNE, passé ce délai, son expulsion et de celle de tous occupants de son fait par les voies légales, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
CONDAMNE [L] [P] à payer à la SA [Adresse 8], à titre provisionnel :
1623,14 euros au titre des loyers et charges échus au jour de la résiliation ;une indemnité mensuelle d’occupation de 47,16 euros à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
DIT que la somme de 1486,44 euros portera intérêts à taux légal à compter du commandement de payer, que le surplus des sommes échues porteront intérêts à compter du jour de la présente ordonnance et que les indemnités mensuelles à échoir porteront intérêts du jour de leur exigibilité ;
CONDAMNE [L] [P] aux dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer du 22 mai 2024, les frais de levée d’un état des inscriptions prises sur le fonds de commerce du locataire et les frais de notification aux éventuels créanciers inscrits ;
CONDAMNE [L] [P] à payer à la SA SOCIETE ANONYME DE LA RUE [Adresse 2] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La directrice des services de greffe La présidente
Séverine MERCIER Sabine ORSEL
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