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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, jld civil, 11 févr. 2026, n° 26/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE
DU ONZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
— ---------------
Hospitalisations sous contrainte
11 Février 2026
N° RG 26/00047 – N° Portalis DBZX-W-B7K-C2Q7
Minute n° : 26/47
A l’audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le onze Février deux mil vingt six,
Nous Laurence DECIMO-BREANT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [T] [X]
née le 21 Juillet 1962 à [Localité 2] (GIRONDE)
Actuellement hospitalisée au CPO – [Adresse 1]
comparante, assistée de Me Hélène THIEULART, avocat au barreau d’ALENCON
ET :
DEFENDEUR
Monsieur LE DIRECTEUR DU CPO
demeurant [Adresse 2]
non comparant ni représenté
TUTEUR
Association ATMPO
[Adresse 3]
[Localité 3]
Absent
et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ;
DÉBATS : A l’audience du 11 Février 2026, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue :
LE JUGE :
Madame [T] [U] fait l’objet de soins psychiatriques sous contrainte complet depuis le 30 décembre 2025. Le juge a ordonné la poursuite de cette mesure le 09 janvier 2026
Par courrier reçu au greffe des hospitalisations sous contrainte le 04 février 2026, Madame [T] [U] a sollicité la mainlevée de son hospitalisation complète sous contrainte.
Le greffe a convoqué les parties à l’audience du mercredi 11 février 2026 à 09 heures 30.
Le Directeur du CPO a transmis au greffe des hospitalisations sous contrainte les pièces prévues à l’article R 3211-12 du Code de la santé publique le 04 février 2026.
Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte, compte tenu de la perssistance d’un état délirant, d’un discours désorganisé, d’idées de persécution et un sentiment d’usurpation d’identité nécessitant un réajustement des traitements récemment introduits qui ne pourraient se faire sans hospitalisation sous contrainte en raison du déni des troubles.
A l’audience, Madame [T] [X], qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie, est assistée de son avocat, et entendue en ses observations.
Madame [T] [X] explique être reposée maintenant et ne plus avoir besoin de rester ici. Elle dit attendre sa maison de retraite avec impatience.
L’avocate ne soulève pas d’irrégularité. Elle confirme que Madame [T] [X] veut la mainlevée et qu’elle estime qu’il n’y a pas de motif psychiatrique pour rester ici. Elle dit ne pas voir d’utilité d’un traitement. Elle nie avoir des idées de persécution et un sentiment d’usurpation d’identité.
MOTIVATION
Aux termes de l’article R 3211-30 du Code de la santé publique, dans le cadre d’une demande de mainlevée des soins psychiatriques sans consentement, l’ordonnance du juge est rendu dans un délai de douze jours à compter de l’enregistrement de la requête au greffe. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée.
En l’espèce, la requête en mainlevée de Madame [T] [X], reçue au greffe le 04 février 2026, a été examinée à l’audience du 11 février 2026. Il sera retenu en conséquence que le juge qui devait statuer au plus tard le 15 février 2026 sur la requête en mainlevée présentée par Madame [T] [X] statue dans les délais légaux.
Par ailleurs, l’avocat ne soulève pas d’irrégularité de la procédure.
L’article L 3212-1-I du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L3211-2-1.
En l’espèce, depuis la précédente décision du juge, le docteur [W] a rédigé un certifcat médical au vu duquel le directeur du CPO a rendu une décision mensuelle de maintien de la mesure du 2 février au 2 mars 2026.
Le psychiatre explique que Madame [T] [X] présente un état délirant discret limité par une méfiance persistante; elle rapporte des idées de persécution et un sentiment d’usurpation d’identité. Une anosognosie totale est observée et l’adhésion aux soins reste passive et souvent contestée.
A l’audience il est fait état que Madame [T] [X] ne voit pas l’utilité d’un traitement.
Dès lors, la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue publiquement et en premier ressort :
Constate que Madame [T] [X] bénéficie de l’Aide juridictionnelle Garantie;
Rejette la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation présentée par Madame [T] [X] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le greffier, Le juge,
Reçu copie le 11 Février 2026,
La personne hospitalisée (Madame [T] [X]),
Reçu copie le 11 Février 2026
L’avocat (Me Hélène THIEULART),
Notifié le 11 Février 2026 au tuteur (Association ATMPO)
Le greffier,
Notifié le 11 Février 2026 au Directeur du CPO et au PR
Le greffier,
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