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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil collegiale, 18 déc. 2025, n° 19/03976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | POLE CIVIL COLLEGIALE c/ - S.A. SOGESSUR |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 18 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 19/03976 – N° Portalis DBX4-W-B7D-OZLT
NAC: 60A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Madame SEVELY, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame LERMIGNY,Juge
Madame GALLIUSSI, Juge
GREFFIER lors du prononcé :Mme DURAND-SEGUR
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l’audience publique du 23 Octobre 2025, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour
JUGEMENT
Rendu après délibéré, contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par Mme GALLIUSSI.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [N] [B]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 9] (PORTUGAL),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christine BONADEI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 119
DEFENDERESSES
— S.A. SOGESSUR, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Mme [F] [D] épouse [A],
demeurant [Adresse 5]
représentées par Me Xavier RIBAUTE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 175, Me Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
— Organisme RSI,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
PARTIE INTERVENANTE
Mme [J] [B]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 6], [Localité 7] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christine BONADEI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 119, Me Claude JULIEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant.
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 mars 2015 à 18 heures, Monsieur [N] [B] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Madame [F] [D] épouse [A] et assuré auprès de SOGESSUR.
Le 26 juin 2017, une expertise médicale amiable contradictoire a été réalisée.
Par actes d’huissier de justice des 8, 12 et 14 novembre 2019, Monsieur [N] [B] a fait assigner Madame [D], son assureur SOGESSUR et le RSI devant le tribunal judiciaire de Toulouse en réparation de ses préjudices.
Par ordonnance du 20 décembre 2021, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale de Monsieur [B] et a désigné le Docteur [O] pour y procéder. L’expert a rendu son rapport définitif le 12 mai 2024,déposé au greffe du tribunal le 13 juin 2024.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 10 octobre 2025. L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du tribunal en sa forme collégiale du 23 octobre 2025 et mise en délibéré au 18 décembre 2025.
Par conclusions récapitulatives n°6 communiquées par voie électronique le 8 octobre 2025, Monsieur [N] [B] et Madame [J] [B] demandent au tribunal de :
— RECEVOIR l’intervention volontaire de Madame [J] [B] ;
— LA DÉCLARER bien fondée ;
— CONDAMNER solidairement Madame [D] et la compagnie SOGESSUR à lui payer les sommes suivantes :
— 1661,01 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
— 23 273,80 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
— 4 214,48 euros au titre des frais divers ;
— 9 672 euros au titre de l’assistance tierce personne avant consolidation ;
— 34 429, 89 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
— 100 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
— 5 869,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 20 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 32 130 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
— 10 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
— CONDAMNER solidairement Madame [D] et la compagnie SOGESSUR à payer à Madame [B] [J] les sommes suivantes :
— 8 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
— 10 000 euros au titre du préjudice d’affection ;
— 5 000 euros au titre du préjudice d’accompagnement ;
— CONDAMNER solidairement Madame [D] et la compagnie SOGESSUR à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ceux compris la consignation pour les frais de l’expert judiciaire ;
— CONDAMNER solidairement Madame [D] et la compagnie SOGESSUR à payer à Madame [J] [B] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Suivant conclusions récapitulatives n°5 communiquées par RPVA le 23 septembre 2025, SOGESSUR sollicite du tribunal :
— A titre principal : de déclarer satisfactoires les offres formulées par la société SOGESSUR et fixer l’indemnisation des préjudices de Monsieur [N] [B] aux sommes suivantes :
— 1 662, 01 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 4 074,50 euros de frais divers ;
— 6 461, 44 euros au titre de la tierce personne temporaire ;
— 23 273, 80 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
— 0 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
— 5 000 euros d’incidence professionnelle ;
— 5 643,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 12 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 400 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 28 900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 1 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
— 700 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
— avec une provision à déduire de 42 000 euros.
— de débouter Madame [B] de sa réclamation au titre du préjudice sexuel ;
— de débouter Madame [B] de sa réclamation au titre du préjudice d’affection ;
— de débouter Madame [B] de sa réclamation au titre du préjudice d’accompagnement ;
— réduire à de plus justes proportions le montant de l’indemnité qui sera allouée à Monsieur [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter Madame [B] de sa réclamation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit sur les dépens dont distraction au profit de Maître RIBAUTE ;
— limiter l’exécution provisoire à 50% ;
— débouter Monsieur et Madame [B] de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires ou plus amples ;
— A titre subsidiaire : surseoir à statuer sur la perte de gains professionnels futurs dans l’attente de la communication de l’éventuelle lettre de licenciement de son employeur, l’éventuelle lettre de démission qu’il aurait adressé à son employeur, ses bilans annuels, ses résultats comptables, l’avis d’imposition 2020 sur l’année 2019.
Le Régime Social des Indépendants (RSI), assigné à personne habilitée, n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I- Sur la responsabilité de Madame [D] et le droit à indemnisation de Monsieur [B].
L’article 2 de la loi du 5 juillet 1985 dispose que : “les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien d’un véhicule”.
L’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ajoute que : “la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis”.
En l’espèce, le droit à indemnisation de Monsieur [N] [B] n’est pas contesté. Aussi, et au regard des circonstances de l’accident, il sera retenu que Monsieur [N] [B] doit être indemnisé intégralement des préjudices subis par Madame [D] et son assureur SOGESSUR.
II- Sur le rapport d’expertise.
Il ressort du rapport d’expertise les éléments suivants :
Le certificat médical initial a été établi le 10 mars 2015.
— absence d’activité rémunérée entre le 10 mars 2015 et le 23 mars 2017 ;
— un déficit fonctionnel temporaire total du 4 au 5 juin 2015 ;
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de :
— classe IV du 10 mars au 31 mars 2015 :
— classe III du 1er avril au 3 juin 2015 ;
— classe III du 6 juin au 20 juillet 2015 ;
— classe II du 21 juillet 2015 au 22 mars 2017 ;
— un déficit fonctionnel permanent de 17% ;
— la nécessité d’une tierce personne avant consolidation :
— 1 heure 30 par jour du 10 mars au 31 mars 2015 ;
— 1 heure par jour du 1er avril au 3 juin puis du 6 juin au 20 juillet 2015 ;
— 3 heures par semaine du 21 juillet 2015 au 22 mars 2017
— absence de dépense de santé future à prévoir ;
— absence de frais de véhicule ou de logement adapté à prévoir ;
— une incidence professionnelle ;
— absence de préjudice scolaire ou universitaire ;
— des souffrances endurées chiffrées à 4/7 ;
— un préjudice esthétique temporaire du 10 mars 2015 au 31 mars 2015 puis du 1er avril 2015 au 6 mai et du 6 juin au 20 juillet.
— un préjudice esthétique permanent évalué à 0,5/7 ;
— absence de préjudice d’agrément allégué ;
— un préjudice sexuel ;
— absence de préjudice d’établissement et de préjudice permanent exceptionnel.
La date de consolidation de la victime est fixée au 23 mars 2017.
III- Sur les préjudices corporels patrimoniaux.
1- Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1.1- Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles s’entendent comme les frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques et paramédicaux exposés par la victime durant la phase temporaire d’évolution de la pathologie traumatique jusqu’à la date de la consolidation (parmi lesquels soins infirmiers, rééducation, appareillage, transport médicalisé, orthophonie, orthodontie, orthoptique …), tant ceux restés à la charge effective de la victime que ceux payés directement ou remboursés par les organismes de sécurité sociale ou les mutuelles.
En l’espèce, Monsieur [N] [B] explique que certaines dépenses sont restées à sa charge à savoir 40,99 euros de franchises et participations forfaitaires ; 1 598,02 euros de reste à charge après remboursement et 22 euros de frais de pharmacie et en sollicite donc le remboursement à hauteur de 1 661,01 euros.
Madame [D] et sa compagnie d’assurance SOGESSUR ne s’opposent pas à cette demande.
Le poste de préjudice n’est pas évoqué par l’expert dans son rapport définitif.
En l’espèce, Monsieur [B] produit le détail des versements qui lui ont été faits et corrélativement, celui des sommes qui sont restées à sa charge et dont il demande le remboursement (pièce 3.1).
Par conséquent, Madame [D] et son assureur SOGESSUR seront condamnés in solidum à payer 1 661,01 euros à Monsieur [B] de ce chef.
1.2- Les pertes de gains professionnels actuels
Les pertes de gains professionnels actuels s’entendent comme les conséquences patrimoniales de l’inactivité professionnelle ou de l’indisponibilité professionnelle temporaire subie par la victime du fait du dommage.
Monsieur [B] explique qu’au jour de l’accident, il était autoentrepreneur depuis le 30 octobre 2014. Suite à un accident du travail antérieur et sa mise en invalidité, il avait créé sa propre entreprise afin de pouvoir exercer des petits travaux dans le domaine du multi-service. Suite à l’accident, il a été placé en arrêt de travail du 10 mars 2015 au 1er juin 2017. N’ayant pas encore une année d’affiliation à sa caisse de sécurité sociale, il n’a pas pu bénéficier de la prise en charge de cet arrêt de travail. Sur les trois mois précédents l’accident, il fait état d’un salaire moyen de 937,33 euros, soit 23 273,80 euros jusqu’à la date de consolidation.
Madame [D] et SOGESSUR s’accordent sur la somme demandée de ce chef.
L’expert conclut qu’en raison de la prise en charge de ses lésions en lien avec l’accident du 10 mars 2015, Monsieur [B] n’a pas eu d’activité rémunérée du 10 mars 2015 au 23 mars 2017.
En l’espèce, les parties sont d’accord sur le fait que Monsieur [B] n’a perçu aucune indemnité compensatrice durant son arrêt de travail ainsi que sur le mode de calcul et le montant de ses pertes de gains professionnels actuels, sur la base des déclarations mensuelles de chiffre d’affaires effectuées par Monsieur [B] auprès du RSI dans les trois mois précédents son accident, faisant état d’un revenu moyen de 937,33 euros par mois (pièce 2.3 demandeur) soit, rapporté aux 745 jours de l’arrêt maladie, la somme de 23 273, 80 euros.
Par conséquent, Madame [D] et son assureur SOGESSUR seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [B] la somme de 23 273,80 euros de ce chef.
1.3- Frais divers
Les frais divers s’entendent comme les autres frais exposés par la victime durant cette période en rapport avec le préjudice subi (tels que honoraires du médecin conseil, frais de transport non médicalisé, frais de déplacement, restauration et hébergement pour consultations et soins, frais d’aide-ménagère ou de garde d’enfants…).
Monsieur [B] explique avoir été assisté par le Docteur [Z] lors de trois réunions d’expertise amiable en juillet 2015, juillet 2016 et juin 2017 ainsi que lors de l’expertise judiciaire ce qui lui a coûté 2 640 euros d’honoraires. Il sollicite également la somme de 991,50 euros du fait des dépenses engagées pour se rendre à ses différents rendez-vous médicaux. Il demande également le remboursement des vêtements qu’il portait lors de l’accident et de son téléphone portable qui ont été endommagés.
Madame [D] et SOGESSUR s’accordent sur la somme demandée par Monsieur [B] au titre des honoraires relatifs à son assistance lors des mesures d’expertise. Ils acceptent de prendre en charge ses frais kilométriques à hauteur de 991,50 euros ainsi que la somme de 443 euros au titre des articles endommagés à l’exception de son téléphone portable, Monsieur [B] ne rapportant pas la preuve de ce que sa détérioration est imputable à l’accident dont il a été victime.
En l’espèce, Monsieur [B] justifie de frais de médecin-conseil à hauteur de 2 640 euros avec trois factures d’honoraires d’un montant de 480 euros chacune et une quatrième facture d’un montant de 1 200 euros (pièces 4.1 et 4.1 bis demandeur) dont il doit être indemnisé au titre des frais divers.
Les frais kilométriques retenus sont justifiés par la liste des rendez-vous médicaux établie par l’expert à hauteur de 1 666,4 kilomètres parcourus. Un coefficient de 0.595 doit être appliqué sur la base du barème kilométrique fiscal 2015, soit 991,50 euros remboursables à ce titre.
Sur les articles endommagés, Monsieur [B] produit une attestation sur l’honneur quant à la composition et la valeur des vêtements qu’il portait lors de l’accident et produit la facture de son téléphone portable XPERIA acquis en juillet 2014 (pièce 4.3 demandeur). SOGESSUR n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause les dégradations alléguées par Monsieur [B] cohérentes avec l’accident subi de sorte qu’il sera indemnisé pour les dégradations de sa vêture à hauteur de 443 euros mais également de son téléphone portable à hauteur 139,98 euros (pièces 4.3 demandeur).
Par conséquent, Monsieur [B] sera indemnisé au titre de 4 214, 48 euros au titre de ses frais divers par Madame [D] in solidum avec son assureur.
1.4- Sur l’assistance par tierce personne.
Les frais d’assistance par une tierce personne s’entendent comme les dépenses liées à l’intervention d’une tierce personne nécessaire pour assister la victime handicapée dans les actes et démarches de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, restaurer sa dignité et suppléer sa réduction d’autonomie.
Sans considération de la gravité des séquelles à venir, les lésions initiales peuvent, à la phase aiguë, temporairement altérer ou abolir l’autonomie et/ou l’indépendance de la victime lorsqu’elles ont occasionné des limitations motrices et/ou cognitives. Ce besoin d’aide humaine temporaire qui s’étend jusqu’à la consolidation caractérise un poste de préjudice à part entière.
L’indemnisation du préjudice lié à l’assistance par une tierce personne doit être évaluée en fonction du besoin et ne peut être subordonnée à la production des justifications des dépenses.
Pour une personne adulte, l’assistance tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime ; elle peut être indemnisée pour les démarches administratives auxquelles la victime hospitalisée ne peut procéder.
La Cour de cassation juge que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime, afin de favoriser l’entraide familiale.
Pour chiffrer ce poste de préjudice, il convient de fixer le coût horaire et de distinguer deux cas de figure :
o si la victime produit des justificatifs de la dépense exposée, elle doit être indemnisée à hauteur de la dépense justifiée. On peut également admettre la facturation par un organisme d’aide à la personne (tarif prestataire) de l’ordre de 20 à 25 € pour dégager la victime des soucis afférents au statut d’employeur.
o Même en l’absence de justificatifs, les cours d’appel retiennent habituellement pour la tierce personne active un taux horaire moyen de 16 € à 25 €, en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne ; pour la tierce personne de surveillance nocturne, on peut retenir un taux horaire inférieur sachant qu’en pratique les tierces personnes de nuit ne sont pas rémunérées à l’heure mais en fonction d’un forfait pour la nuit. Le choix du mode mandataire ou du mode prestataire relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond, qui recourent en général au mode prestataire, dès qu’il est demandé, lorsque le préjudice est important.
L’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires.
Monsieur [B] demande la somme de 9 672 euros en se fondant sur les conclusions expertales et un taux horaire de 24 euros.
Madame [D] et son assureur estiment que ce besoin doit être apprécié in concreto, que Monsieur [B] ne démontre pas avoir eu recours à une embauche salariée ou avoir recouru à un prestataire de services de sorte qu’ils proposent de retenir un coût horaire lissé sur l’ensemble de la période à 16 euros et font donc une offre à hauteur de 6 461, 44 euros.
Dans son rapport définitif, l’expert retient la nécessité d’une tierce personne avant consolidation :
— 1h30 par jour du 10 mars au 31 mars 2015 (aide pour la toilette, l’habillage, couper la viande, les besoins, la toilette et les transferts compte tenu du fait qu’il se déplaçait en fauteuil roulant) ;
— 1 heure par jour du 1er avril au 3 juin puis du 6 juin au 20 juillet 2015 (aide pour la toilette, l’habillage et les repas, Monsieur [B] étant immobilisé au niveau du membre supérieur droit);
— 3 heures par semaine du 21 juillet 2015 au 22 mars 2017 : période de récupération du membre supérieur droit avec amélioration progressive des amplitudes douloureuses. Aide pour les courses, les déplacements, les tâches ménagères.
En l’espèce, s’agissant d’une simple surveillance et assistance pour les actes de la vie courante, sans difficulté particulière et ne requérant pas de compétence particulière, sans recours à un organisme professionnel d’aide à la personne, il y a lieu de calculer ce chef de préjudice en se fondant sur une base horaire de 20 euros, la proposition des défendeurs retenant un coût horaire de 17 euros apparaissant insuffisante soit :
— 1,5 x 20 x 22 jours = 660 euros
— 1 x 20 x 64 jours = 1 280 euros
— 1 x 20 x 45 jours = 900 euros
— 3 x 20 x 87 semaines = 5 220 euros
Il sera donc alloué à Monsieur [B] la somme de 8 060 euros.
2- Sur les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
2.1- Les pertes de gains professionnels futurs
Les pertes de gains professionnels futurs s’entendent comme les conséquences patrimoniales de l’invalidité permanente subie par la victime dans la sphère professionnelle après la date de consolidation se traduisant par une perte ou une diminution des revenus du fait de la cessation, de la réduction ou du changement de l’emploi.
Monsieur [B] rappelle qu’il était autoentrepreneur depuis le 30 octobre 2014 au jour de l’accident avec un revenu mensuel moyen de 937,33 euros soit 11 248 euros annuels. Il indique n’avoir perçu aucun revenu au titre de son activité professionnelle du 24 mars 2017 au 31 décembre 2019. En 2020, il a bénéficié des bénéfices industriels et commerciaux de 8 000 euros, soit une perte de revenus de 3 248 euros. Il nie avoir cumulé une activité de salarié avec celle d’auto entrepreneur comme en attestent ses déclarations d’impôts.
Madame [D] et SOGESSUR estiment que l’expert ne retient aucune perte de gains professionnels futurs et s’opposent donc à la demande de Monsieur [B]. Ils exposent que s’il existe une perte de gains professionnels futurs, celle-ci ne pourra s’apparenter qu’à une perte de chance qui n’est pas démontrée dès lors que le rapport d’enquête démontre que Monsieur [B] était en mesure de travailler, soulever des charges lourdes et construire un mur. Ils soutiennent qu’il a triplé ses revenus déclarés entre la date de l’accident et la date de ses conclusions.
L’expert judiciaire conclut que “il y a une évolution à la baisse de ses capacités de travail dont une partie est imputable à l’accident. Il a encore une capacité à réaliser des travaux de maçonnerie en adaptant ses gestes et en diminuant les amplitudes des gestes au niveau de l’épaule droite. Pour mémoire, il avait été arrêté en 2008 par son médecin traitant alors qu’il travaillait dans une entreprise de maçonnerie en raison de sa pathologie rachidienne. Il avait obtenu en 2012 une invalidité de catégorie 1. En raison des troubles au niveau du membre supérieur, il y a une pénibilité et des nécessités d’adaptation avec le membre contro latéral lorsqu’il doit travailler avec l’épaule au-dessus de 90° et lorsqu’il doit soulever du poids et réaliser des travaux de force. Cependant l’expert souligne que la pénibilité ne peut s’exprimer qu’en cas d’activité professionnelle réellement réalisée en tenant compte de sa pathologie rachidienne. Dans le cas où Monsieur [B] réalise une activité professionnelle, les douleurs limitent sa quotité de temps dès lors qu’il doit travailler avec le membre supérieur au-dessus de l’ épaule”.
En l’espèce, il est établi et non contesté que Monsieur [B] venait de créer une auto- entreprise en octobre 2014 soit 5 mois avant l’accident et qu’il en avait perçu un revenu moyen mensuel de 937.33 euros sur les trois mois précédents d’accident qui a été retenu pour le calcul de ses pertes de gains professionnels actuels.
En revanche, le cumul d’une activité salariée et d’auto-entrepreneur avant ou après consolidation allégué par les défendeurs est infondée et même contredite par les déclarations d’impôts produites par Monsieur [B] qui démontrent une absence totale de revenus salariés (pièce 2.4 à 2.7 ter demandeur).
Dès lors que Monsieur [B] était en âge de travailler en 2017, que la création de son entreprise était cohérente avec ses expériences professionnelles antérieures et ses compétences et que ses capacités de travail ont été réduites, pour partie du fait de l’accident comme établi par l’expert, Monsieur [B] a nécessairement subi une perte de gains professionnels futurs certaine et non une perte de chance comme allégué par les défendeurs.
Sur le calcul du préjudice subi par Monsieur [B], il convient de retenir les revenus déclarés au titre des BIC et non ceux provenant de ses pensions d’invalidité sans lien avec le présent accident soit 7 330 euros en 2017, 7 695 euros en 2018, 8 000 euros en 2020, 7 521 euros en 2021, 7 742 euros en 2022, 8 046 en 2023 et 8 299 euros en 2024 qu’il convient de comparer au revenu moyen annuel estimé à hauteur de 11 248 euros. Aucun justificatif n’est fourni pour l’année 2019 de sorte qu’une moyenne sera réalisée par rapport aux autres années justifiées soit 7 805 euros.
Soit 3 918 euros de différentiel en 2017, 3 553 euros en 2018, 3 443 euros pour l’année 2019, 3 248 en 2020, 3 727 euros en 2021, 3 506 euros en 2022, 3 202 euros en 2023 et 2 949 euros en 2024 soit 24 103 euros.
Par conséquent, Monsieur [B] se verra allouer la somme de 27 546 euros au titre de sa perte de gains professionnels futurs.
2.2- L’incidence professionnelle
L’incidence professionnelle s’entend comme les conséquences patrimoniales de l’invalidité permanente subie par la victime dans la sphère professionnelle après la date de consolidation mais non directement liées à une perte ou une diminution des revenus (augmentation de la pénibilité ou de la fatigabilité de l’emploi, dévalorisation de l’emploi, perte de chance de promotion …).
En l’espèce, Monsieur [B] sollicite la somme de 100 000 euros au motif qu’en qualité de maçon charpentier, il est atteint de séquelles permanentes au niveau de l’épaule, de la main, du poignet et de la cheville qui entraînent une baisse des capacités de travail et donc une dévalorisation sur le marché du travail. En raison de la nature de son activité, il lui est difficile de maintenir son activité professionnelle avec d’importantes contraintes physiques alors qu’il travaille seul. Il explique que ses séquelles le contraignent à refuser un grand nombre de chantiers qui auraient pu lui permettre de percevoir des revenus plus importants.
Enfin, il affirme ne pas avoir cotisé pour ses droits à la retraite n’ayant pas travaillé entre mars 2015 et décembre 2019 ce qui aura un impact direct sur ses droits à la retraite.
Madame [D] et SOGESSUR considèrent la demande de Monsieur [B] disproportionnée car l’expert n’a pas retenu d’incidence professionnelle et que le rapport d’enquête démontre qu’il peut travailler. Néanmoins, ils admettent que Monsieur [B] puisse ressentir une certaine gêne voire une pénibilité dans l’exercice de son activité professionnelle et proposent une indemnisation à hauteur de 5 000 euros.
L’expert judiciaire conclut que “il y a une évolution à la baisse de ses capacités de travail dont une partie est imputable à l’accident. Il a encore une capacité à réaliser des travaux de maçonnerie en adaptant ses gestes et en diminuant les amplitudes des gestes au niveau de l’épaule droite. Pour mémoire, il avait été arrêté en 2008 par son médecin traitant alors qu’il travaillait dans une entreprise de maçonnerie en raison de sa pathologie rachidienne. Il avait obtenu en 2012 une invalidité de catégorie 1. En raison des troubles au niveau du membre supérieur, il y a une pénibilité et des nécessités d’adaptation avec le membre contro latéral lorsqu’il doit travailler avec l’épaule au-dessus de 90° et lorsqu’il doit soulever du poids et réaliser des travaux de force. Cependant l’expert souligne que la pénibilité ne peut s’exprimer qu’en cas d’activité professionnelle réellement réalisée en tenant compte de sa pathologie rachidienne. Dans le cas où Monsieur [B] réalise une activité professionnelle, les douleurs limitent sa quotité de temps dès lors qu’il doit travailler avec le membre supérieur au-dessus de l’ épaule”.
En l’espèce, c’est à tort que les défendeurs expliquent que l’expert n’a pas retenu d’incidence professionnelle dès lors que le paragraphe des conclusions repris ci-dessus est dénommé “perte de gain professionnel/ incidence professionnelle” et qu’en établissant une baisse des capacités de travail de Monsieur [B], d’une pénibilité accrue et d’une diminution du temps de travail possible dès lors que son membre supérieur serait mobilisé au-dessus de l’épaule, l’expert caractérise une incidence professionnelle réelle pour Monsieur [B] dont il doit pouvoir obtenir réparation.
L’enquête réalisée par SOGESSUR n’entre pas en contradiction avec les conclusions expertales et ne remet pas en cause l’existence de ce préjudice dès lors qu’il n’a jamais été question d’une impossibilité totale pour Monsieur [B] de travailler ou de réaliser certains mouvements mais de douleurs accrues et corrélativement de répercussions sur son activité professionnelle qui nécessite de manière répétée les actions et mouvements rendus désormais plus complexes et/ou douloureux pour Monsieur [B].
En revanche, l’argumentation relative aux droits à la retraite doit être relativisée puisque dès 2017, Monsieur [B] a déclaré avoir perçu des revenus qui ont vocation à être pris en compte dans le calcul de ses futurs droits à la retraite.
Ainsi, compte tenu de l’avancement de la carrière professionnelle de Monsieur [B] au jour de l’accident, de la baisse de ses capacités de travail, de la pénibilité accrue des tâches inhérentes à son domaine d’activité où il est encore en capacité d’exercer, à une diminution de son temps de travail possible dans un contexte de création d’une auto-entreprise récente outre une légère perte de chance de bénéficier de droits à la retraite, il se verra allouer la somme de 12 000 euros.
IV- Sur les préjudices corporels extra-patrimoniaux
1- Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1.1- Le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire s’entend comme le handicap temporaire subi par la victime dans sa sphère personnelle (perte ou diminution de la qualité de vie, gêne dans les actes de la vie courante, séparation familiale …).
En l’espèce, Monsieur [B] sollicite 5 869, 50 euros en se fondant sur une base de 26 euros par jour.
Madame [D] et SOGESSUR proposent 5 643,75 euros en se fondant sur une base de 25 euros par jour.
L’expert définit :
— un déficit fonctionnel temporaire total du 4 au 5 juin 2015 ;
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de :
— classe IV (75%) du 10 mars au 31 mars 2015 :
— classe III (50%) du 1er avril au 3 juin 2015 ;
— classe III (50%) du 6 juin au 20 juillet 2015 ;
— classe II(25%) du 21 juillet 2015 au 22 mars 2017 ;
Selon que la victime est plus ou moins handicapée, l’indemnité due au titre du déficit fonctionnel temporaire est calculé sur une base comprise entre 750 € et 1.000 €/mois, soit entre 25 et 33 €/jour. Cette base sera multipliée par le nombre de mois correspondant à la durée de l’incapacité temporaire avec un abattement proportionnel si l’incapacité temporaire n’est pas totale.
En l’espèce, eu égard à l’âge de la victime et des lésions imputables à l’infraction, l’indemnisation sera calculée sur la base d’une somme journalière de 25 euros.
En conséquence, l’indemnisation sera fixée de la façon suivante :
25 € x 2 jours = 50 euros
{ 25 € x 22 jours } x 75 % = 412,50 euros
{ 25 € x 109 jours } x 50 % = 1 362,50 euros
{ 25 € x 611 jours } x 25 % = 3 818,75 euros
soit une somme totale de 5 643,75 euros qui sera versée à Monsieur [B].
1.2- Les souffrances endurées
Les souffrances endurées s’entendent comme les douleurs tant physiques que morales endurées par la victime du fait de l’atteinte subie ou des traitements thérapeutiques appliqués.
En l’espèce, Monsieur [B] demande 20 000 euros en retenant des séquelles au niveau de l’épaule droite de type entorse, foulure de l’articulation acromio claviculaire, des lésions de type rapage au niveau des mains, des douleurs au niveau de la jambe droite avec une entorse et une foulure du pied droit, la réalisation d’une acromioplastie, résection acromioclaviculaire, ténodèse du biceps et débridement de l’épaississement de l’intervalle des rotateur, la persistance de douleurs et de raideurs au niveau de l’épaule et de la main qui ont nécessité la prise de doses importantes de morphine.
Madame [D] et son assureur propose la somme de 12 000 euros conformément au référentiel MORNET.
L’expert évalue ce préjudice à l’échelle 4 / 7 en raison de la chirurgie subie en juin 2015 et des 15 à 20 blocs loco régionaux dans la prise en charge de l’algodystrophie.
Par conséquent, compte tenu des conclusions de l’expert, des lésions et douleurs physiques et psychiques subies sur le long terme par Monsieur [B] il convient d’allouer de ce chef la somme de 15 000 euros.
1.3- Le préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique temporaire s’entend comme l’altération temporaire de l’apparence physique de la victime.
En l’espèce, Monsieur [B] explique avoir dû utiliser un fauteuil roulant pendant deux mois environ, des cannes anglaises pendant six mois et avoir porté une attelle [T] pendant plus de six mois. Il indique également avoir présenté un oedème important de l’ensemble du poignet droit, de la main et des doigts et sollicite donc la somme de 1 500 euros.
Madame [D] et son assureur exposent qu’il convient de réduire la somme réclamée à 400 euros compte tenu des brèves périodes mentionnées.
L’expert conclut à l’existence d’un préjudice esthétique temporaire du 10 mars 2015 au 31 mars 2015 du fait de l’utilisation du fauteuil roulant qui altère l’image qu’il présente à autrui puis du 1er avril 2015 au 6 mai et du 6 juin au 20 juillet 2015 en raison de l’immobilisation par [T] au niveau du membre supérieur droit ce qui altère l’image qu’il présente à autrui mais ne l’évalue pas.
Ainsi, eu égard à l’altération de son image corporelle pendant la période de guérison par l’usage d’un fauteuil roulant, puis de cannes anglaises ainsi que le port d’une attelle, Monsieur [B] se verra allouer la somme de 500 euros.
2- Les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
2.1- Le déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent s’entend comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité de la victime à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques.
En l’espèce, Monsieur [B] se fonde sur l’expertise judiciaire qui retient un taux d’incapacité de 17% et un point à 1 890 euros pour demander la somme de 32 130 euros.
Madame [D] et son assureur proposent de fixer la valeur du point à 1 700 euros soit une somme de 28 900 euros.
L’expert définit un déficit fonctionnel permanent dont il fixe le taux à 17% (12% pour l’épaule, 1% pour la main, 3% pour le poignet et 1% pour la cheville).
Au vu de l’âge de la victime au jour de la consolidation (52 ans) du taux d’incapacité non contesté et des barèmes et référentiels en vigueur, il convient de fixer la valeur du point à 1 890 euros et donc d’allouer à la victime de ce chef la somme de 32 130 euros.
2.2- Le préjudice esthétique permanent
Le préjudice esthétique permanent s’entend comme l’altération définitive de l’apparence physique ou du schéma corporel de la victime. Il est réparé en fonction du degré retenu par l’expert sur l’échelle de 1 à 7 et doit être évalué en fonction de la localisation des cicatrices, de l’âge de la victime lors de la survenance du dommage (très important pour un enfant), de sa profession et de sa situation personnelle.
En l’espèce, Monsieur [B] sollicite la somme de 1 000 euros.
Madame [D] et SOGESSUR offrent la somme de 700 euros.
L’expert évalue ce préjudice à l’échelle 0,5 / 7 en raison des cicatrices autour de l’épaule droite qui ne sont visibles qu’à distance intime.
Compte tenu de ce que l’expert a qualifié ce préjudice de très léger, de la nature et la localisation des cicatrices, peu visibles, Monsieur [B] se verra allouer la somme de 750 euros.
2.3- Le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel s’entend comme l’ensemble des conséquences définitives sur la vie sexuelle de la victime (libido, acte sexuel, procréation …).
En l’espèce, Monsieur [B] sollicite la somme de 10 000 euros.
Madame [D] et SOGESSUR estiment que cette demande est démesurée et arbitraire dès lors que les séquelles de Monsieur [B] n’affectent aucunement ses organes sexuels et n’ont pas de répercussion sur sa faculté à procréer. Ils proposent la somme de 1 000 euros.
L’expert retient que “Monsieur [B] évoque une gêne positionnelle lors de la réalisation de l’acte. En raison des douleurs alléguées cette gêne est retenue par l’expert qui s’étonne qu’elle n’ait pas été évoquée lors des différents examens antérieurs et notamment lors de l’accédit du 22 novembre 2022 en présence de son médecin conseil, Monsieur [B] s’exprime avec gène sur ce plan.”
En l’espèce, le préjudice sexuel de Monsieur [B] ne résulte pas d’un préjudice morphologique ni d’un préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer mais d’une perte de capacité physique à réaliser l’acte inhérente à une gêne positionnelle retenue par l’expert.
Compte tenu de ces éléments repris par l’expert mais non étayés par Monsieur [B], de sa situation familiale, son préjudice sexuel sera évalué à la somme de 2 000 euros.
VI- Sur l’intervention volontaire de Madame [J] [B].
L’intervention volontaire d’une partie est admise et prévue aux articles 328 à 330 du code de procédure civile.
En l’espèce, par conclusions récapitulatives 4 et d’intervention volontaire communiquées par RPVA le 10 avril 2025, Madame [J] [H] [B] née le [Date naissance 2] 1968 est intervenue volontairement à la présente instance, en sa qualité d’épouse de Monsieur [N] [B] (pièce 6.1 – demandeur) pour solliciter la réparation de ses préjudices personnels.
Dès lors, il convient de recevoir l’intervention volontaire de [J] [B] qui a été faite dans les formes et délais requis.
VII- Sur les préjudices de Madame [J] [B].
1- Sur le préjudice sexuel.
Madame [B] soutient qu’elle subit un préjudice sexuel par ricochet en raison de la gêne positionnelle retenue par l’Expert et demande à ce titre la somme de 8 000 euros.
Madame [D] et son assureur estiment que le préjudice sexuel de Madame [B] n’existe pas.
En l’espèce, le tribunal a effectivement retenu l’existence d’une perte de capacité physique à réaliser l’acte sexuel inhérente à une gêne positionnelle identifiée par l’expert pour Monsieur [B] constituant un préjudice sexuel dont il a obtenu l’indemnisation.
Pour autant, l’existence de ce préjudice à l’égard de Monsieur [B] ne conduit pas nécessairement à caractériser l’existence de ce même préjudice pour Madame [B] dès lors qu’elle n’apporte aucun élément sur les conséquences négatives de cette gêne positionnelle sur sa vie sexuelle et ses liens intimes avec son époux.
Dès lors, le préjudice sexuel de Madame [B] ne peut pas être qualifié de personnel ni certain. Elle sera donc déboutée de sa demande.
2- Sur le préjudice d’affection.
Il s’agit du préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien
affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Il convient d’inclure à ce titre le
retentissement pathologique objectivé que la perception du handicap de la victime a pu entraîner chez certains proches (Civ. 1, 11 janvier 2017, n° 15 16.282).
Madame [J] [B] demande la somme de 10 000 euros et explique avoir subi un préjudice moral important du fait de l’état de santé dégradé de son époux pour lequel subsiste un taux de séquelles de 17%. Elle affirme également avoir vécu des moments très difficiles au regard des lourdes souffrances ressenties par son mari pendant les nombreux soins qui se sont étalés sur deux ans.
Madame [D] et la S.A SOGESUR demandent le débouté de Madame [B] concernant cette demande afin de ne pas indemniser des préjudices pour lesquels Monsieur [B] a déjà été indemnisé.
En l’espèce, Madame [B] est l’épouse de Monsieur [B] depuis 1988 (pièce 6.1 demandeur). Ils habitent ensemble et ont deux enfants.
Au regard de ces éléments factuels et justifiés, il n’est pas contestable que Madame [B] justifie d’un lien affectif ancien et important avec Monsieur [B] dont elle a vu l’état de santé dégradé suite à l’accident de mars 2015. Elle a été le témoin de ses souffrances psychiques et physiques et l’a accompagné dans son parcours de soins ce qui justifie l’indemnisation du préjudice moral en résultant.
Par conséquent, Madame [B] se verra allouer la somme de 3 000 euros de ce chef.
3- Sur le préjudice d’accompagnement.
Madame [B] sollicite la somme de 5 000 euros suite aux changements intervenus dans ses conditions d’existence.
Madame [D] et la S.A SOGESSUR considèrent que ce poste de préjudice ne peut être indemnisé qu’en cas de décès de la victime directe ce qui n’est pas le cas de Monsieur [B] et qu’au-delà, Madame [B] ne peut pas prétendre subir de chamboulements dans ses conditions d’existence car son époux ne conserve pas de séquelles et peut poursuivre ses activités professionnelles.
En l’espèce, la demande présentée par Madame [B] doit s’analyser en une demande d’indemnisation d’un préjudice extra-patrimonial exceptionnel dès lors que le préjudice d’accompagnement tel que prévu et défini dans les nomenclatures actuelles, vise à indemniser le préjudice moral subi par les proches de la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à son décès, ce qui n’est pas applicable à la situation des époux [B] dès lors que Monsieur [B] a survecu à ses blessures.
En marge de la nomenclature Dintilhac, qui ne décrit pas de manière exhaustive les postes de préjudices des victimes indirectes, la Cour de cassation admet qu’un proche puisse, y compris en cas de survie de la victime directe, solliciter une indemnisation au titre de son accompagnement dans le parcours de soins de cette dernière, mais sous réserve de rapporter la preuve de répercussions allant au-delà de celles indemnisées au titre de son préjudice d’affection et/ou de l’assistance tierce personne reconnue à la victime directe.
Or, Madame [B] fait état de troubles dans ses conditions d’existence sans pour autant les expliciter et sans justifier de répercussions allant au-delà de celles indemnisées au titre de son préjudice d’affection.
Par conséquent, Madame [B] sera déboutée de sa demande.
VIII- Sur les mesures de fin de jugement
1- Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Selon l’article 699 du code de procédure civil, “Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.”
En l’espèce, Madame [F] [D] et la S.A SOGESSUR, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux entiers dépens de l’instance.
2- Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. II peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation ».
En l’espèce, Madame [D] et la S.A SOGESSUR, condamnées aux dépens, verseront in solidum à Monsieur [B] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles verseront également in solidum la somme de 1 000 euros à Madame [J] [B] sur ce même fondement.
En revanche, il n’y a pas lieu d’indemniser Madame [D] et la S.A SOGESSUR de leurs propres frais irrépétibles qu’elles conserveront à leur charge.
3- Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable aux litiges introduits avant le 1er janvier 2020, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Madame [D] et SOGESSUR soulèvent qu’aucune pièce ne permet d’établir que Monsieur [B] serait en mesure de représenter les indemnités susceptibles de lui être allouées en cas d’infirmation de la décision à intervenir.
En l’espèce, l’ancienneté de l’accident et de la présente procédure judiciaire justifient que soit ordonnée l’exécution provisoire sur la totalité des sommes allouées à Monsieur [N] [B] et Madame [J] [B].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, assorti de l’exécution provisoire de droit,
CONDAMNE in solidum Madame [D] [F] et son assureur la S.A SOGESSUR à verser à Monsieur [N] [B] les sommes suivantes :
— 1661, 01 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 23 273, 80 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— 4 214, 48 euros au titre des frais divers,
— 8 060 euros au titre des frais d’assistance par tierce personne,
— 27 546 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
— 12 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 5 643,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 15 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 32 130 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 750 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 2 000 euros au titre de son préjudice sexuel,
DIT qu’il y aura lieu de déduire de la présente somme les provisions déjà versées à hauteur de 42 000 euros ;
REÇOIT l’intervention volontaire de Madame [J] [B] ;
CONDAMNE in solidum Madame [D] [F] et son assureur la S.A SOGESSUR à verser à Madame [J] [B] la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice d’affection ;
DÉBOUTE Madame [J] [B] de ses demandes de dommages-intérêts pour préjudice sexuel ;
DÉBOUTE Madame [J] [B] de ses demandes de dommages-intérêts pour préjudice d’accompagnement ;
CONDAMNE in solidum Madame [F] [D] et son assureur, la S.A SOGESSUR au paiement des entiers dépens ;
CONDAMNE in solidum Madame [F] [D] et son assureur, la S.A SOGESSUR à payer la somme de 3 000 euros à Monsieur [N] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [F] [D] et son assureur, la S.A SOGESSUR à payer la somme de 1 000 euros à Madame [J] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [D] et la S.A SOGESSUR de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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