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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 21 oct. 2025, n° 25/03318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 25/03318 – N° Portalis DBX6-W-B7J-24TZ
N° Minute :
ORDONNANCE DU 21 Octobre 2025
A l’audience publique du 21 Octobre 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Olivier PETRIAT, Greffier JLD,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [U] [D]
né le 14 Décembre 1972 à [Localité 3] (GIRONDE)
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1]
régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Sylvie CAPDEPUY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Me AUFFRET Florian ATINA – Mandataire régulièrement avisé, non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde en date du 31 mai 2023 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [D] [U] sous la forme d’une hospitalisation complète, confirmant l’arrêté provisoire du maire de [Localité 1] en date du 30 mai 2023 en application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique,
Vu la dernière décision judiciaire en date du 25 avril 2025, autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète,
Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 06 octobre 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du 20 octobre 2025,
Le patient a demandé à être entendu par le juge du tribunal judiciaire et l’audience avec audition de l’intéressé a été fixée au 21 octobre 2025 à 09h00 au sein du centre hospitalier et mise en délibéré le même jour ;
L’intéressé était comparant et était assisté de Maître CAPDEPUY Sylvie, avocate au barreau de Bordeaux ;
Le patient a demandé la mainlevée de son hospitalisation le traitement par injection mensuelle lui faisant du bien et depuis un mois il perçoit les effets positifs. Il a connu quelques mise en chambre mais ça se passe bien, il n’y a plus d’alcool. Il a des visites de sa famille et de son amie. Il peut appeler 3 personnes. Il en veut pas arrêter le traitement.
Son conseil a soutenu la demande de mainlevée car il va mieux depuis un mois et adhère au soin notamment addictologiques et pourra être accompagné par ses proches. Il était en rupture de traitement et depuis la remise en place, il en voit les effets. Il est prêt à sortir et d’accord pour suivre son traitement et addiction mais pour le cannabis, la cocaïne ayant été unique et ayant eu d’importantes répercussions.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l’article L. 3213-1 code de la santé publique : “Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.”
Aussi, selon l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique « I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par (…) le représentant de l’Etat (…) ait statué sur cette mesure (…) : 3° Avant l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de (…) toute décision du juge (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision (…)
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. ».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1] après avoir été placé en garde à vue dans un contexte de troubles du comportement avec agitation et menaces hétéro-agressives sur la voie publique. Il tenait un discours désorganisé et incohérent et présentait une symptomatologie délirante avec une instabilité sur le plan de l’humeur avec une tension interne et ce, dans un contexte de trouble psychiatrique chronique et d’une consommation massive d’alcool.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 09 octobre 2025 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard d’un état clinique inchangé se manifestant toujours par des épisodes de tension, une irritabilité, une tendance interprétative avec des idées de référence et de persécution ainsi que des moments d’anxiété.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont il souffre, l’état de santé de Monsieur [D] [U] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 21 Octobre 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [U] [D],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [U] [D],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [U] [D]
Me AUFFRET Florian ATINA – Mandataire
Ministère public
Monsieur le préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 1].
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/03318 – N° Portalis DBX6-W-B7J-24TZ
M. [U] [D]
Ordonnance en date du 21 Octobre 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1],
signature
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