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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 16 janv. 2025, n° 24/02153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 6]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n° 25/0175
N° RG 24/02153 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I6L2
Section 2
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 16 janvier 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.C.I. DES TROIS TOURS agissant par son gérant, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître [B] [U], demeurant [Adresse 2]
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [N] [R]
né le 27 Mai 1979 à [Localité 7] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 5]
non comparant
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Jean-Luc GOUILLOUX : Président
Patricia HABER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 05 Novembre 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025 et signé par Jean-Luc GOUILLOUX, juge des contentieux de la protection, et Patricia HABER, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat des 7 et 10 Juillet 2023, la SCI des Trois Tours a donné en location à Monsieur [N] [R] un appartement de type F3 de 52 mètres carrés sis [Adresse 4] pour un loyer mensuel de 560 euros plus provisions sur charges de 50 euros.
Par acte de Commissaire de Justice délivré le 28 Août 2024, la SCI des Trois Tours a fait assigner Monsieur [N] [R] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins de voir :
— Constater la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties en date des 7 et 10 Juillet 2023 ;
— Prononcer l’expulsion de Monsieur [N] [R] ainsi que de tous occupants de son chef avec au besoin le concours de la force Publique ;
— Condamner Monsieur [N] [R] à payer à la SCI des Trois Tours la somme de 1 070 euros au titre des loyers et charges impayés des mois de Mars, Avril et Mai 2024 ;
— Condamner Monsieur [N] [R] à payer à la SCI des Trois Tours une indemnité d’occupation mensuelle de 610 euros à compter du 1er Juin 2024 et ce jusqu’à son départ effectif des lieux;
— Condamner Monsieur [N] [R] à payer à la SCI des Trois Tours le montant de 500,00 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— Condamner Monsieur [N] [R] à payer les entiers frais et dépens de la présente instance, y compris ceux du commandement de payer.
— Déclarer la décision à intervenir exécutoire par provision de plein droit.
À l’audience du 5 Novembre 2024, la SCI des Trois Tours, représentée par son Conseil réitère ses prétentions, et s’en remet, pour le surplus, à son assignation et ses pièces.
Monsieur [N] [R] bien que régulièrement cité par acte de [8] de justice délivré à étude selon les formalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’est ni présent ni représenté.
L’affaire est mise en délibéré au 16 Janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la recevabilité de la demande
La SCI des Trois Tours justifie de la saisine de la CCAPEX par voie électronique réceptionnée le 18 Mars 2024, soit deux mois au moins avant la signification de l’assignation intervenue le 28 Août 2024,
La SCI des Trois Tours justifie de la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département du Haut-Rhin dans le délai requis, pour avoir été réceptionnée par voie électronique le 30 Aout 2024, soit six semaines au moins avant la première audience du 5 Novembre 2024
En conséquence, la demande en résiliation de bail de la SCI des Trois Tours, qui respecte les dispositions de l’article 24 II et III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, doit être déclarée recevable.
Sur la recevabilité de la demande en résiliation du bail
Le contrat de location des 7 et 10 Juillet 2023 prévoit en son article VIII :
* une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement au terme convenu de tout ou partie du loyer, des charges ou autres accessoires et ce deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
À la suite d’impayés, la SCI des Trois Tours a fait délivrer à Monsieur [N] [R] un commandement de payer en date du 11 Mars 2024 pour la somme en principal de 2 030 euros.
Monsieur [N] [R] n’ayant, dans le délai légal de deux mois, ni réglé les causes du commandement de payer, ni saisi la juridiction compétente pour solliciter la suspension de l’effet de la clause résolutoire du bail et l’octroi d’un délai de paiement, ladite clause résolutoire s’est appliquée de plein droit à la date du 11 Mai 2024,
En conséquence, il est occupant sans droit ni titre du logement depuis cette date et il y a donc lieu d’ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique.
Sur l’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation présente un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien.
Monsieur [N] [R] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 12 Mai 2024, causant ainsi un préjudice à la SCI des Trois Tours
Le défendeur sera condamné au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer augmenté des provisions sur charges, soit la somme de 610 euros, à compter du 1er Juin 2024 (date de la demande) et jusqu’à son départ effectif,
Sur les loyers et charges impayés
La SCI des Trois Tours établit le principe et le quantum de la créance locative invoquée en versant aux débats les pièces suivantes :
— Le contrat de location signé par les parties ;
— Le commandement de payer du 11 Mars 2024 laissant apparaître un arriéré d’un montant de 2 030 euros correspondant aux loyers et charges impayés à fin Février 2024 ;
— Une ordonnance d’injonction de payer en date du 7 Mai 2024 condamnant le défendeur à payer la somme de 2 030 euros au titre des loyers et charges impayés jusqu’au mois de février 2024 ;
— Le décompte de créance locative au 27 Août 2024 laissant apparaître un arriéré de 4 330 euros à cette date. Il convient de retirer :
* 2 030 euros au titre des arriérés inclus dans l’ordonnance d’injonction de payer ;
* les sommes de 510 euros correspondant au solde débiteur pour le mois de Juin 2024, de 210 euros pour le mois de juillet 2024 et 510 euros pour le mois d’août 2024 correspondant aux indemnités d’occupation ci-dessus déjà prises en compte. De sorte qu’il reste du les loyers et charges de Mars 2024 pour 610 euros, avril 2024 pour 50 euros et mai 2024 pour 145,48 euros (prorata du 1er au 11 mai soit : 410 /31*11) soit 805,48 euros
* La somme de 560 euros correspondant au dépôt de garantie versé par le locataire au bailleur tel qu’indiqué dans le contrat de bail. Or il n’apparaît nul part dans les décomptes la prise en charge de cette somme qui appartient au locataire en fin de bail et destinée à lui être restituée.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [N] [R] à payer à La SCI des Trois Tours la somme de 245,48 euros au titre des loyers et charges impayés au 11 Mai 2024,
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [N] [R] sera condamné aux entiers dépens de l’instance, en ceux compris le coût du commandement de payer.
Il paraît inéquitable de laisser La SCI des Trois Tours supporter l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’elle a pu exposer ; une indemnité de 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Étant compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter en tout ou partie l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE RECEVABLE la demande en résiliation de bail formée par La SCI des Trois Tours ;
CONSTATE que le bail consenti les 7 et 10 Juillet 2023 par la SCI des Trois Tours d’une part au profit de Monsieur [N] [R] d’autre part portant sur un appartement de type F3 de 52 mètres carrés sis [Adresse 4] pour un loyer mensuel de 560 euros plus provisions sur charges de 50 euros se trouve résilié à compter du 11 Mai 2024 ;
En conséquence, ORDONNE à Monsieur [N] [R] de libérer les lieux loués de tous occupants et de tous biens de son chef ;
DIT qu’à défaut d’avoir libéré les lieux DEUX MOIS après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son EXPULSION et à celle de tous occupants de son chef avec si besoin le concours de la force publique.
FIXE à la somme de 610 euros (six cent dix euros), le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due par Monsieur [N] [R] à la SCI des Trois Tours à compter du 1er Juin 2024 au paiement de laquelle il sera condamné à compter du présent jugement et jusqu’à la libération des lieux.
CONDAMNE Monsieur [N] [R] à payer à la SCI des Trois Tours la somme de 248,48 euros au titre des loyers et charges impayés au 11 Mai 2024.
CONDAMNE Monsieur [N] [R] à payer à la SCI des Trois Tours la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur [N] [R] aux entiers dépens de l’instance, en ceux compris le coût du commandement de payer
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé le 16 Janvier 2025 à [Localité 10], et ont signé :
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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