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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, jld civil, 9 janv. 2026, n° 26/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE
DU NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
— ---------------
Hospitalisations sous contrainte
09 Janvier 2026
N° RG 26/00003 – N° Portalis DBZX-W-B7K-C2AF
Minute n° : 26/03
A l’audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le neuf Janvier deux mil vingt six,
Nous Laurence DECIMO-BREANT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur LE DIRECTEUR DU CPO
demeurant [Adresse 2]
non comparant ni représenté
ET :
DEFENDERESSE
Madame [J] [D]
née le 21 Juillet 1962 à [Localité 7] (GIRONDE)
Actuellement hospitalisée au CPO – [Adresse 3]
comparante, assistée de Me Elodie GIARD, substituée par Me Agathe GAUTHIER, avocats au barreau d’ALENCON
TUTEUR
Association ATMPO
[Adresse 1]
[Localité 4]
Absente
et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ;
DÉBATS : A l’audience du 09 Janvier 2026, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue :
LE JUGE :
Madame [J] [D] fait l’objet de soins psychiatriques sous contrainte à temps complet depuis le 30 décembre 2025,en urgence, à la demande d’un tiers ( 1 certificat pouvant émaner d’un médecin du CPO), en application des dispositions de l’article L 3212-3 du Code de la Santé Publique, sur le fondement d’un certificat médical du Docteur [V]du Service des Urgences du Centre Hospitalier d'[Localité 6], du même jour, constatant les symptômes suivants: troubles du comportement dans la salle des urgences, avec manifestation d’opposition aux soins et de déni des troubles, malgré un état général incurique et très dégradé, en raison d’un envahissement délirant de persécution.
Par requête du 05 janvier 2026, le Directeur du CPO d'[Localité 5], se fondant sur l’avis motivé du Docteur [V] du même jour, demande au Juge d’ordonner la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
Le greffe a convoqué les parties intéressées à l’audience du mercredi 07 janvier 2026 à 09 heures 30, reportée au vendredi 09 janvier 2026 à 14 heures.
Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte, compte tenu de la persistance des symptômes et notamment des troubles du jugement rendant impossible toute adhésion aux soins.
A l’audience, Madame [J] [D], qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie, est assistée de son avocat, et entendue en ses observations.
L’ATMPO absent a fait parvenir un courrier écrivant s’en remettre à l’avis du tribunal, précisant que Madame [J] [D] sous tutelle est sans domicile.
Madame [J] [D] indique que sa place serait mieux en maison de retraite qu’ici.
Elle dit ne jamais avoir été admise aux urgences, qu’elle s’était mise à l’abris dans la salle d’attente car elle n’avait pas de domicile.
L’avocate s’étonne que Madame [J] [D] soit SDF alors qu’elle est sous tutelle et indique ne pas avoir de contact avec la tutrice. Elle relaye les propos de Madame [J] [D] qui nie les troubles du comportement. Sur la forme elle laisse à l’appréciation du juge la caractérisation de l’urgence dans le certificat médical initial et dit que Madame [J] [D] n’est pas en accord avec la poursuite de la mesure.
M O T I F S
Sur la forme, aux termes des dispositions de l’article L 3211-12-1 -I du code de la santé publique « L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre II du présent titre, de l’article L 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission […] Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ».
En l’espèce, il sera retenu que le juge qui doit statuer sur l’hospitalisation continue de Madame [J] [D] au plus tard le 10 janvier 2026 est saisi d’une demande présentée dans les délais légaux et statue dans les délais légaux.
Par ailleurs, l’avocat soulève une irrégularité de la procédure quant à la caractérisation de l’urgence. Pour autant, les propos délirants évoqués et l’envahissement délirant de persécution sont suffisamment caractéristiques d’une urgence au regard de l’état dégradé de la patiente.
Sur le fond, en application de l’article L 3212-1-I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L3211-2-1.
En l’espèce, il résulte de l’avis motivé que Madame [J] [D] souffre de troubles du comportement secondaires à un vécu délirant de persécution depuis des années et non traité.
Le psychiatre note que la patiente présente un discours désorganisé, incohérent avec des troubles du jugement avec persistance d’éléments de persécution et de revendication. Il indique que le maintien de la mesure reste nécessaire en raison de ces troubles du jugement très sévères et de l’absence de reconnaissance du caractère pathologique des troubles.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater qu’il n’est pas soulevé d’irrégularité de procédure et d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort,
Constate que Madame [J] [D] bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie;
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [J] [D] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 8] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le greffier, Le juge,
Reçu copie le 09 Janvier 2026,
La personne hospitalisée (Madame [J] [D] ),
Reçu copie le 09 Janvier 2026
L’avocat (Me Agathe GAUTHIER),
Notifié le 09 Janvier 2026 au tuteur (Association ATMPO)
Le greffier,
Notifié le 09 Janvier 2026 au Directeur du CPO et au PR
Le greffier,
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