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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 9e ch. jex, 25 juil. 2024, n° 23/04957 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 23/04957 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3KTE
MINUTE N° : 24/
Copie exécutoire délivrée le 25/07/24
à
Copie certifiée conforme délivrée le 25/07/24
à Me ZERBIB – Me CHABAS – Me LEMARCHAND
Copie aux parties délivrée le 25/07/24
JUGEMENT DU 25 JUILLET 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme BENHARKAT, Juge
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 06 Juin 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Mme BENHARKAT, Juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [C] [H]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7] (13), demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Clara LEMARCHAND, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012023002340 du 02/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDEURS
S.C.I. HOCHE, société civile immobilière au capital de 100€ dont le siège social est sis [Adresse 2], inscrite au RCS de Marseille sous le n°915 357 537, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège,
représentée par Maître Michael ZERBIB de la SELARL CABINET MICHAEL ZERBIB & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Maître [F] [Y] pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la SARL EAP, dûment désigné à cette fonction par ordonnance de Monsieur BRAVARD, Juge Délégué à la Présidence du Tribunal de Commerce de Marseille du 08 février 2024
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Bénédicte CHABAS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Maître Lorraine HEAM, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. EAP, Société à responsabilité limitée au capital de 1000,00 €, dont le siège social est sis [Adresse 4], immatriculée au RCS sous le numéro 831309976 et, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège,
non comparante, ni représentée
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 25 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement en date du 10 janvier 2022, le juge des contentieux et de la protection près le tribunal judiciaire de MARSEILLE a :
— Ordonné à la SARL EAP de faire procéder aux travaux de mise en conformité suivants: augmenter la hauteur sous plafond de 10 centimètres dans la cuisine et la salle d’eau, procéder à la mise aux normes de l’installation électrique de l’entier logement, et notamment des branchements en appliques, installer un lavabo dans la salle d’eau, installer un dispositif de sécurité permettant d’enjamber la poutre précédant la porte palière, installer une rampe d’escalier murale pour accéder à la mezzanine,
— Dit que cette condamnation est assortie d’une astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de quatre mois suivant la signification du Jugement,
— Condamné la Société EAP à payer à Madame [C] [H] la somme de 5.375,00 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du présent Jugement en indemnisation du préjudice de jouissance,
— Condamné la Société EAP à payer à Madame [C] [H] une somme de 600,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Le jugement a été signifié à la société EAP le 8 mars 2022.
Aux termes d’acte notarié en date du 29 novembre 2022, la SCI HOCHE a acquis l’appartement loué par la société EAP et occupé par Madame [C] [H].
La société EAP a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.
A la suite de la clôture des opérations de liquidation, la radiation de la société est intervenue le 17 avril 2023 et a été publiée au BODACC le 19 avril 2023.
Selon acte d’huissier en date du 9 mai 2023, Madame [C] [H] a fait assigner la société EAP et à la société HOCHE à comparaître devant le juge de l’exécution de MARSEILLE à fin d’obtenir :
— la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée aux termes du jugement RG n°21/05680 du tribunal judiciaire de Marseille,
— la condamnation in solidum de la SARL EAP et de la SCI HOCHE au règlement de la somme de 19 550 euros correspondant au montant de l’astreinte liquidée, sous réserve du constat de la conformité des travaux aux condamnations prononcées dans le jugement susvisé,
— la condamnation in solidum de la SARL EAP et de la SCI HOCHE au versement de cette somme avec intérêts au taux légal et aux entiers dépens,
— la condamnation in solidum de la SARL EAP et de la SCI HOCHE au versement de la somme de 1 500 € au titre de !'article 700 du code de procédure civile, et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Maître Clara LEMARCHAND, le conseil de Mme [H], renonce à la part contributive qui lui sera allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Par ordonnance de Monsieur le juge délégué à la Présidence du tribunal de commerce de MARSEILLE du 8 février 2024, Maître [Y] a été désigné mandataire ad hoc avec mission de représenter de la SARL EAP dans le cadre de la présente procédure.
Par conclusion communiquée par RPVA le 3 juin 2024, Madame [C] [H] fait valoir que les travaux ordonnés par le jugement précité ont été achevés le 3 avril 2023, soit avec un retard de 391 jours, que ce retard ne résulte ni d’une cause étrangère au défendeur, ni de difficultés l’ayant empêché d’exécuter la décision précitée. Elle sollicite la condamnation solidaire des deux défenderesses car elle soutient que la société HOCHE n’a pas fait le nécessaire pour que les travaux soient réalisés rapidement. Elle dément avoir fait obstacle à la réalisation des travaux dans son appartement. Elle ajoute que les courriers et courriels qu’elle produit établissent que ce n’est que huit mois après la signification du jugement du 10 janvier 2022 que la SARL EAP au travers de son conseil a manifesté le souhait d’effectuer les travaux et que les pièces produites prouvent qu’elle n’a jamais fait obstacle aux travaux, bien au contraire. Elle avance que la société HOCHE est responsable car en devenant propriétaire, elle a repris les droits et obligations de la société EAP à son égard dont celui de lui livrer un logement décent.
Par conclusions communiquées par RPVA le 7 mai 2024, Maître [F] [Y] es qualité de mandataire ad hoc de la société EAP a fait valoir que la non-exécution desdits travaux est consécutive à des difficultés de mise en place d’un calendrier pour les exécuter, qu’en raison de la vente de son bien à la SCI HOCHE et de ses opérations de liquidation, la SARL EAP n’a pas réalisé dans leur intégralité les travaux de remise en état et que la SCI HOCHE a rencontré des difficultés du fait de l’attitude de la demanderesse. Elle ajoute que la société EAP étant dissoute, aucune mesure d’exécution ne pourra intervenir utilement dès lors qu’il n’existe désormais plus aucun actif à réaliser. Il sollicite la condamnation de Madame [C] [H] aux dépens.
Par conclusions communiquées par RPVA le 4 juin 2024, la SCI HOCHE fait valoir que seule la société EAP a été condamnée, que les travaux ont rencontré du retard du fait de la demanderesse, qu’elle a pris toutes les mesures nécessaires pour procéder aux travaux de réfection qui se sont achevés à la fin du mois d’avril 2023, qu’elle ne peut de ce fait être tenue pour responsable des condamnations prononcées le 10 janvier 2022. Elle sollicite la condamnation de Madame [C] [H] à la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
À l’audience du 6 juin 2024, les parties ont soutenu le bénéfice de leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2024.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur l’astreinte :
L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
En vertu de l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
Selon l’article L131-4 du même code, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
L’article R131-1 du même code dispose que l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.
Cette mesure a uniquement un but comminatoire, et est destinée à impressionner le débiteur pour le contraindre à s’exécuter ; qu’elle n’a aucunement vocation à le punir ni à indemniser le créancier d’un préjudice.
En l’espèce il est constant que la société EAP a été liquidée et dissoute, de sorte qu’en l’absence d’actif à réaliser, cette dernière ne peut plus être condamnée utilement à régler une astreinte.
S’agissant de la société HOCHE si celle-ci a l’obligation de fournir à ses locataires un logement décent en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, elle n’a pas été condamnée à effectuer des travaux sou astreinte et ne peut dès lors être condamnée à régler l’astreinte mise à la charge de la société EAP, quand bien l’intervention de cette dernière a été tardive.
Dans ces conditions, il convient de débouter Madame [C] [H] de sa demande de liquidation d’astreinte.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Dit que chacune des parties des parties conservera à sa charge les dépens et frais de procédure.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R131-4 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Reçoit Madame [C] [H] en sa contestation ;
Déboute Madame [C] [H] de l’intégralité de ses demandes ;
Dit que chacune des parties des parties conservera à sa charge les dépens et frais de procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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