Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, tpbr, 1er avr. 2026, n° 25/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal Paritaire des Baux Ruraux
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
R.G. n° N° RG 25/00004 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CXOZ
JUGEMENT PARITAIRE
DU 01 Avril 2026
[B] [G]
[I] [M]
G.A.E.C. FERME DE CONDE
c/
[Y] [D]
E.U.R.L. [R] FRERES
[Z] [Q] épouse [D]
Notifications des parties
par LRAR
JUGEMENT
Le Tribunal paritaire des baux ruraux, par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2026.
Nom des juges devant qui l’affaire a été débattue et qui ont délibéré :
PRÉSIDENT : Arnaud BRULON
ASSESSEURS BAILLEURS : M. de CAFFARELLI Jean-François
M. BOURDAIS Raymond
ASSESSEURS PRENEURS : M. LEROYER Sébastien
M. LETOURNEL Freddie
▸ La formation du tribunal est complète: délibéré à la majorité des voix (article 443-3 du Code de l’organisation judiciaire).
GREFFIER : Hélène CORNIL
DANS LE LITIGE ENTRE:
DEMANDEURS
Monsieur [B] [G], demeurant GAEC Ferme de Condé – [Adresse 2]
Madame [I] [M], demeurant GAEC Ferme de Condé – [Adresse 2]
G.A.E.C. FERME DE CONDE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Comparants, assistés de Me Jacques BLANCHET, avocat au barreau d’ALENCON
ET :
DÉFENDEURS
Monsieur [Y] [D], demeurant [Adresse 3]
Madame [Z] [Q] épouse [D], demeurant [Adresse 3]
Comparants, assistés de Me Dominique LE PASTEUR, avocat au barreau d’ARGENTAN, substitué par Me Olaf LE PASTEUR, avocat au barreau de CAEN
E.U.R.L. [R] FRERES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par M. [F] [R]
PROCÉDURE
Date de la saisine : 15 Mai 2025
Première audience : 1er octobre 2025
DÉBATS
Audience publique du 04 Février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 4 juin 2015, Monsieur [Y] [D] et Madame [Z] [D] née [Q] ont donné à bail rural à long terme à Monsieur [B] [G] et Madame [I] [M] plusieurs parcelles de terre sur les communes de [Localité 2] et [Localité 3] dans L’ORNE pour une contenance totale de 122 ha 02a 43ca.
Par requête reçue le 15 mai 2025, Monsieur [B] [G] et Madame [I] [M] ont demandé au greffe de convoquer Monsieur [Y] [D] et Madame [Z] [D] née [Q], bailleurs, en paiement de dommages-intérêts devant le Tribunal paritaire des baux ruraux d’ALENCON.
Par requête en intervention forcée reçue le 31 octobre 2025, Monsieur [Y] [D] et Madame [Z] [D] née [Q] ont demandé au greffe de convoquer la SARL Triboté Frères en garantie devant le Tribunal paritaire des baux ruraux d’ALENCON.
La tentative de conciliation a eu lieu le 3 décembre 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience de jugement du 4 février 2026 faute de conciliation.
Par conclusions, soutenues à l’audience, Monsieur [B] [G] et Madame [I] [M] sollicitent la condamnation de Monsieur [Y] [D] et Madame [Z] [D] née [Q] à leur payer 12.824,05 euros HT au titre de l’indemnité de remise en état des parcelles, 359,40 € HT au titre du coût du PV de constat du 20 décembre 2024, 389 € HT au titre du cours du rapport d’ELVUP et 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à payer les dépens.
Monsieur [B] [G] et Madame [I] [M] soutiennent que les bailleurs ont entrepris des travaux forestiers confiés à la SARL [R] qui a coupé une haie le long d’une des parcelles louées et a causé des dégâts sur cette parcelle d’une surface de 6 ha 91 centiares. Ils font valoir que les bailleurs n’ont pas respecté leur obligation de jouissance paisible (articles 1104 du Code civil, 5 du bail et 1719 du Code civil). Monsieur [B] [G] et Madame [I] [M] s’opposent à la demande d’expertise car l’expertise réalisée est contradictoire. Ils allèguent que les bailleurs pouvaient saisir le juge en référé expertise ce qu’ils n’ont pas fait. Monsieur [B] [G] et Madame [I] [M] soutiennent qu’ils avaient demandé à leurs bailleurs et à l’exploitant forestier de cesser les travaux en raison de la météo pluvieuse.
Par conclusions en réponse numéro 1, soutenues à l’audience, Monsieur [Y] [D] et Madame [Z] [D] née [Q] demandent avant dire droit la désignation d’un expert. À titre subsidiaire, ils s’opposent aux demandes des preneurs. Ils sollicitent que la société [R] FRERES soit déclarée unique responsable des préjudices subis par les preneurs et condamnée à les réparer. Monsieur [Y] [D] et Madame [Z] [D] née [Q] sollicitent la condamnation de Monsieur [B] [G] et Madame [I] [M] à leur payer 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que leur condamnation à payer les dépens, en écartant l’exécution provisoire.
Monsieur [Y] [D] et Madame [Z] [D] née [Q] soutiennent que la SARL [R] FRERES a commencé les travaux d’abattage et de broyage mi-octobre 2024 pour les terminer en décembre 2024 malgré les conditions météorologiques très pluvieuses. Ils font valoir que l’exploitant forestier a dégradé les parcelles en trois endroits. Ils exposent avoir mis en demeure la SARLTRIBOTE de remettre les parcelles en état. Ils allèguent que ce tribunal est compétent car l’action garantie a un lien de dépendance ou de connexité avec l’action principale. Monsieur [Y] [D] et Madame [Z] [D] née [Q] allèguent qu’ils ont été prévenus tardivement de l’expertise et n’ont pas pu être assistés d’un expert. Ils font valoir que seulement 7 ha ont été dégradés et que le coût de remise en état est exagéré s’agissant de prairies naturelles. Ils soutiennent qu’il n’y a pas eu de préjudice d’exploitation en dehors des simples travaux de remise à plat et de semis d’herbe. Ils exposent que la SARL [R] est responsable des dégradations dans le cadre du contrat d’entreprise. Ils ajoutent qu’il n’y a pas eu de perte de lait.
À l’audience la SARL [R] FRERES soutient avoir réalisé les travaux de remise en état sur quelques jours à partir du 19 décembre 2024. Elle fait valoir que des travaux avec la herse rotative et de semis devaient être effectués en avril ou mai 2025 mais que le tribunal a été saisi. Elle explique que ces travaux n’ont donc pas été faits par elle sur la surface de 7 ha dégradée. La SARL [R] FRERES expose que l’indemnité demandée est exagérée. Elle estime que le coût du travail de remise en état peut être estimé à 1500 € et le coût de la perte d’exploitation à 1500 €, soit un total de 3000 € maximum. La SARL [R] FRERES ajoute que sur les parcelles dégradées de 7 ha, il y avait déjà des passages d’exploitation et donc sa responsabilité n’est pas totale.
Il convient de se référer aux conclusions sus-visées pour un plus ample exposé des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indemnisation pour la remise en état des terres suite aux travaux forestiers réalisés à la demande des bailleurs :
Il est constant que Monsieur [Y] [D] et Madame [Z] [D] née [Q] ont fait réaliser des travaux forestiers sur une partie des parcelles louées à Monsieur [B] [G] et Madame [I] [M] par la SARL [R] FRERES. Cette dernière ne conteste pas les dégradations mais le montant de l’indemnisation comme étant exagéré.
Monsieur [B] [G] et Madame [I] [M] demandent la condamnation de Monsieur [Y] [D] et Madame [Z] [D] née [Q] à leur payer 12 824,05 euros ainsi que le coût du PV de constat et du rapport d’expertise amiable.
L’article 1104 dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 719 du Code civil précise que le bailleur est obligé (…) 3° d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
Il y a tout d’abord lieu de rejeter la demande d’expertise judiciaire de Monsieur [Y] [D] et Madame [Z] [D] née [Q] car les éléments produits à la procédure sont suffisants pour permettre au tribunal de déterminer l’étendue des responsabilités, des dégradations et de chiffrer le coût de la remise en état. Il il y a donc lieu d’éviter un coût supplémentaire inutile pour les parties.
Il ressort du procès-verbal de constat du 20 décembre 2024 dressé par Maître [E], des photographies jointes, du compte rendu d’intervention d’ELVUP du 4 février 2025 et du rapport d’expertise réalisé par la société TERREXPERT NO le 20 mars 2025 en présence des preneurs, des bailleurs et en l’absence de la SARL [R], dûment avisée, que des dommages significatifs ont été causés sur les parcelles exploitées en nature d’herbage par cette dernière société à l’emplacement des zones de stockage de bois, sur les zones de transport des matériels forestiers et sur les zones de passage des engins de coupe de bois (traces de sécateurs). À cela s’ajoutent les zones qui correspondent au passage de l’engin de type sécateurs qui a procédé à la coupe des arbres en circulant sur les parcelles des preneurs et en dégradant également la structure du sol dans une moindre mesure. La surface sinistrée a ainsi été justement évaluée à 7 ha 04 a.
Si la SARL [R] FRERES demande la réduction de la surface à indemniser, il y a lieu de la débouter car elle ne démontre pas par la production d’un état des lieux d’entrée que des dégâts préexistaient avant son intervention.
La responsabilité de la SARL [R] mandatée par les bailleurs pour réaliser ces travaux est donc établie. Cette société sera déclarée seule et unique responsable des dégradations causées aux parcelles louées. En application des textes susvisés, les bailleurs sont tenus d’indemniser les preneurs et la SARL [R] FRERES est tenue de garantir intégralement les bailleurs des condamnations qui seront prononcées.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la perte de fourrage sera justement évaluée à 45 tonnes de foin pour une valeur totale de 6066 €, que le coût du ressemis sera justement évalué à la somme de 1061,39 euros pour une surface totale de 1 ha 79 a et le coût du sursemis sera justement évalué à la somme de 2086,11 € pour une surface totale de 5 ha 26 a. En effet, le barème 2024 validé par la CDCFS pour le dégât des gibiers est fiable et cohérent et est utilisé même lorsque les travaux sont réalisés par les exploitants agricoles eux-mêmes.
En revanche il ne sera pas fait droit à la demande d’indemnisation au titre du coût de la mise en place de clôtures provisoires et d’abreuvoirs car les preneurs ne communiquent pas d’éléments suffisants pour permettre au tribunal de déterminer l’existence d’un préjudice à ce titre et de le chiffrer. En effet dans le compte rendu d’intervention d’ELVUP, les preneurs déclarent qu’ils envisagent l’acquisition du matériel pour les clôtures et les branchements des animaux. Cependant ils ne justifient pas de l’achat d’un tel matériel.
Monsieur [B] [G] et Madame [I] [M] justifient par ailleurs avoir payé le coût du constat de commissaire de justice pour un total de 359,40 € HT et le coût du compte rendu d’intervention d’ELVUP pour un total de 389€ HT. Il sera donc fait droit à leur demande de condamnation à ce titre également.
Qu’il en résulte que Monsieur [Y] [D] et Madame [Z] [D] née [Q] seront condamnés à payer à Monsieur [B] [G] et Madame [I] [M] 9961,90 euros. La SARL [R] FRERES sera condamnée à payer cette somme à Monsieur [Y] [D] et Madame [Z] [D] née [Q] dans le cadre de l’appel en garantie ainsi que les sommes sur le fondement des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. Monsieur [Y] [D] et Madame [Z] [D] née [Q] supporteront ainsi les dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En conséquence, Monsieur [Y] [D] et Madame [Z] [D] née [Q] seront condamnés sur ce fondement à payer à Monsieur [B] [G] et Madame [I] [M] la somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
CONDAMNE Monsieur [Y] [D] et Madame [Z] [D] née [Q] à payer à Monsieur [B] [G] et Madame [I] [M] :
— 9.961,90 euros (neuf mille neuf cent soixante et un euros quatre vingt dix centimes) à titre de dommages et intérêts,
— 2.000 euros (deux mille euros) sur le fondement sur l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE Monsieur [Y] [D] et Madame [Z] [D] née [Q] au paiement des entiers dépens,
DECLARE la SARL [R] FRERES seule responsable et la CONDAMNE à garantir Monsieur [Y] [D] et Madame [Z] [D] née [Q] des condamnations prononcées contre eux et CONDAMNE en conséquence la SARL [R] FRERES à payer à Monsieur [Y] [D] et Madame [Z] [D] née [Q] les sommes auxquelles ils ont été condamnés ci-dessus y compris les dépens.
DEBOUTE chacune des parties du surplus de ses demandes,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie commune ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Locataire ·
- Réparation ·
- Photographie ·
- Dégât des eaux ·
- Commune
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Jeune ·
- Charges ·
- Logement
- Chocolat ·
- Confiserie ·
- Aliment ·
- Biscuiterie ·
- Déchéance ·
- Contrefaçon ·
- Marque verbale ·
- Produit ·
- Pâtisserie ·
- Usage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Compteur ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Régularisation ·
- Eaux ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire
- Sénégal ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Conserve ·
- Épouse ·
- Autorité parentale ·
- Enfant ·
- Partage
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Société fiduciaire ·
- Expert ·
- Administration fiscale ·
- Comptabilité ·
- Honoraires ·
- Intérêt de retard ·
- Contrôle fiscal ·
- Rhin ·
- Titre ·
- Lettre de mission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Dépense ·
- Rétablissement personnel ·
- Ménage ·
- Commission de surendettement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Créanciers
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Domicile ·
- Partage
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Consulat ·
- Sri lanka
Sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Partage ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Biens ·
- Licitation ·
- Adresses ·
- Pêche ·
- Valeur
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Provision ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Référé ·
- Expulsion du locataire ·
- Charges
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Outre-mer ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Pin ·
- Jour férié
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.