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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 10, 30 sept. 2025, n° 23/03337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/5707
Dossier n° RG 23/03337 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SDPP / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Jugement du 30 septembre 2025 (prorogé du 10 septembre 2025)
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
_____________________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Service des affaires familiales
JUGEMENT
Le 30 Septembre 2025
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, délégué dans les fonctions de juge aux affaires familiales, assisté par Frédérique DURAND, greffier,
Après débats à l’audience publique du 24 Juin 2025, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans le litige entre :
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [A]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Vanessa BRUNET-DUCOS
et
DEFENDEUR :
Madame [D] [S]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Laetitia RIVIERE-LEBOUCQ
FAITS ET PROCÉDURE
[K] [A] et [D] [S], mariés le [Date mariage 2] 1995 sous le régime de la séparation de biens, ont divorcé suivant décision du 13 août 2019.
Ils n’ont pu partager amiablement leurs biens indivis, sous l’égide de Maître [M] [U], notaire à [Localité 18].
Le 11 août 2023, [K] [A] a fait assigner [D] [S] en partage devant le Juge aux affaires familiales de [Localité 21].
[D] [S] a constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 17 juin 2025.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE PARTAGE
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision, et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de l’indivision entre [K] [A] et [D] [S].
SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours.
Il convient donc de désigner à cette fin Maître [F] [W], notaire à Castanet Tolosan, et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages.
SUR L’ATTRIBUTION PRÉFÉRENTIELLE DU DOMICILE CONJUGAL
Les articles 831-2 et 1542 du Code civil permettent au conjoint divorcé séparé de biens de demander l’attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du divorce, et du mobilier le garnissant, et celle du du véhicule des époux dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante.
En l’espèce, le domicile conjugal était situé dans le bien indivis situé [Adresse 9] à [Localité 16], dans lequel [D] [S] réside depuis le divorce, et dont elle demande l’attribution préférentielle, sans opposition de [K] [A].
Les justificatifs versés aux débats ne permettant pas de déterminer avec certitude la valeur de ce bien, il convient d’ordonner une consultation d’expert.
Le bien sera donc attribué à [D] [S] pour une valeur restant à déterminer.
L’expert aura aussi la charge d’estimer la valeur locative du bien depuis le 4 mars 2016.
SUR LA LICITATION
L’article 1377 du Code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du Code de procédure civile et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R 221-33 à R221-39 du Code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, l’indivision comprend deux appartements dont les parties conviennent qu’il convient de les vendre, à savoir :
— un appartement cadastré 000 AW [Cadastre 6] situé [Adresse 17] à [Localité 14], dont la valeur peut être estimée à 74 000 euros,
— un appartement cadastré [Cadastre 8] BB [Cadastre 7] situé [Adresse 1], dont la valeur peut être estimée à 52 000 euros.
[K] [A] demande au tribunal d’ordonner leur licitation, mais sans indiquer les mises à prix. Il est probable que les parties parviendront à s’entendre sur des ventes amiables, comme ils l’ont fait s’agissant d’autres biens immobiliers. Il convient toutefois d’ordonner la licitation des appartements, dans l’hypothèse où tel ne serait pas le cas, selon les modalités précisées plus bas.
SUR LA RESTITUTION DES BIENS DE [K] [A]
[K] [A] sollicite la restitution des biens suivants :
. les outils de son grand-père paternel (scie, faux, râteaux, etc…),
. les 3 bécasses empaillées,
. la montre Serge Blanco rouge et noire,
. les outils personnels de [K] [A] ,
. les 2 bidons bleus de 200 litres,
. les ustensiles de cuisine industrielle,
. les palmes, masque et tuba de plongée,
. la barre de remorquage,
. le compresseur,
. les boules de pétanque,
. les photographies personnelles.
Rien n’indique toutefois qu’ils sont détenus par [D] [S]. La demande sera donc rejetée.
[D] [S] reconnait par contre détenir les objets suivants qui appartiennent à [K] [A] :
. le bronze représentant un soldat poilu de 14/18 (appartenant à sa grand-mère paternelle),
. la [Localité 11] en bois (appartenant à sa grand-mère maternelle),
. le vaisselier (appartenant à sa grand-mère paternelle),
. les verres et coupes (appartenant à sa grand-mère maternelle),
. la lampe à huile [19] (appartenant à son grand-père paternel),
. la charrue (appartenant à sa grand-mère maternelle),
. le chaudron (appartenant à sa grand-mère maternelle),
. la chaîne Hi-fi,
. les disques vinyle (appartenant à sa mère et à [K] [A]),
. les CD personnels de [K] [A],
. la lithographie sur le rugby (offerte par sa mère),
. les papiers personnels et administratifs (contrats, fiches de paie, etc…),
. le scooter [B] BEVERLY,
. la tronçonneuse électrique,
. un broyeur BOSCH,
. la balle de baseball,
. le tableau peint d'[J] [R],
. la canne à pêche et matériels de pêche.
Elle précise que [K] [A] les avait délibérément laissés dans son domicile, qu’il ne les a jamais réclamés avant l’engagement de la présente procédure et qu’elle ne s’est jamais opposée à leur restitution, étant ajouté que [D] [S] se propose de lui restituer aussi :
. une télévision qui appartenait à ses grands-parents,
. un tableau représentant un joueur de rugby
. plusieurs sacs de vêtements.
Il appartiendra en conséquence à [K] [A] de venir chercher ces objets, selon les modalités qui seront convenues entre eux.
SUR LE COMPTE D’INDIVISION : GESTION DU BIEN INDIVIS
L’article 815-12 du Code civil dispose que l’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l’amiable ou, à défaut, par décision de justice.
En l’espèce, [D] [S] s’est occupée seule depuis la séparation des époux de la gestion des 6 biens locatifs des époux, dont 4 ont été vendus au cours du divorce, et elle a entrepris les démarches nécessaires pour assurer le paiement des mensualités des crédits immobiers correspondant.
Une indemnité de gestion de 2 000 euros sera donc portée au crédit de son compte d’indivision.
SUR LES AUTRES DEMANDES PRINCIPALES
Il résulte de l’article 4 du code civil que le juge, auquel il incombe de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur.
Toutefois, selon les articles 1373, alinéas 1 et 2, et 1375, alinéa 1er, du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif, le notaire est tenu d’en référer au juge commis, et c’est au tribunal qu’il revient de trancher les points de désaccord subsistants dont le juge commis lui a fait rapport. Il s’ensuit que ne délègue pas ses pouvoirs le juge qui, saisi de contestations au stade de l’ouverture des opérations de partage judiciaire, renvoie les parties devant le notaire afin d’en permettre l’instruction, dans l’intérêt du bon déroulement des opérations de partage (Civ. 1re, 27 mars 2024 ; 22-13.041).
En l’espèce, il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes principales, dont le sort dépend notamment du résultat des opérations du notaire et de l’expert.
Si nécessaire, les désaccords persistants seront tranchés après la transmission du projet d’état liquidatif.
SUR LES DÉPENS ET SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
Les frais du partage judiciaire incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile.
L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il convient de surseoir à statuer sur les dépens et sur les frais non compris dans les dépens, dans l’attente de l’issue du partage.
L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires que si elles l’ordonnent.
La présente décision, qui ne met pas fin à l’instance, est exécutoire par provision.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales,
Statuant par jugement susceptible d’appel,
— ordonne le partage de l’indivision entre [K] [A] et [D] [S],
— à défaut de vente amiable dans les 9 mois du présent jugement, ordonne préalablement la licitation :
. du bien immobilier cadastré 000 AW [Cadastre 6] situé [Adresse 17] à Frouzins, à la barre du Tribunal judiciaire de Toulouse, sur une mise à prix de 72 000 euros abaissable d’un quart puis de moitié en cas de carence d’enchères,
. du bien immobilier cadastré [Cadastre 8] BB [Cadastre 7] situé [Adresse 1] à la barre du Tribunal judiciaire de Toulouse, sur une mise à prix de 54 000 euros abaissable d’un quart puis de moitié en cas de carence d’enchères,
— dit que les tiers seront admis à l’adjudication,
— dit que la vente aura lieu après accomplissement des formalités de publicité prévues aux articles R 322-30 à R 322-38 du Code des procédures d’exécution,
— dit que le cahier des conditions de la vente sera dressé et déposé au greffe par Maître Vanessa BRUNET-DUCOS, et à défaut par Maître Laëtitia RIVIERE-LEBOUCQ,
— désigne pour procéder au partage Maître [F] [W], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,
— dit que le notaire pourra :
. interroger le [12], le [13] et le fichier de l’AGIRA,
. recenser tous contrats d’assurance-vie, en déterminer les bénéficiaires, et se faire remettre l’historique de tous les mouvements de capitaux (versements, rachats) de chacun de ces contrats en identifiant le patrimoine donnant ou recevant les fonds,
. procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude, placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision,
— rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant la licitation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage,
— dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,
— dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
— attribue à [D] [S] le bien indivis situé [Adresse 10] [Localité 15] [Adresse 20] pour une valeur restant à déterminer,
— ordonne une consultation d’expert et désigne pour y procéder [Z] [I], experte inscrite sur la liste des experts de la Cour d’appel de [Localité 21], aux fins de déterminer la valeur du bien immobilier situé [Adresse 9] à [Localité 16] et sa valeur locative depuis le 4 mars 2016,
— dit qu’en cas d’empêchement, le technicien sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête,
— ordonne à [K] [A] et à [D] [S] de verser chacun par provision au consultant avant le 30 novembre 2025 une avance de 1 000 euros à valoir sur sa rémunération,
— dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser la provision,
— en cas de carence, ou de refus de l’une des parties de verser cette avance, autorise l’autre partie à y procéder,
— dit que la désignation de l’expert sera caduque à défaut de versement de la provision dans le délai imparti,
— dit que le technicien devra déposer le résultat écrit de sa consultation ainsi que les documents venant à son appui au greffe du tribunal, dans les 4 mois du versement de la provision à valoir sur ses frais,
— constate que [D] [S] reconnaît détenir les objets suivants appartenant à [K] [A] :
. le bronze représentant un soldat poilu de 14/18 (appartenant à sa grand-mère paternelle),
. la colonne en bois (appartenant à sa grand-mère maternelle),
. le vaisselier (appartenant à sa grand-mère paternelle),
. les verres et coupes (appartenant à sa grand-mère maternelle),
. la lampe à huile [19] (appartenant à son grand-père paternel),
. la charrue (appartenant à sa grand-mère maternelle),
. le chaudron (appartenant à sa grand-mère maternelle),
. la chaîne Hi-fi,
. les disques vinyle (appartenant à sa mère et à [K] [A]),
. les CD personnels de [K] [A],
. la lithographie sur le rugby (offerte par sa mère),
. les papiers personnels et administratifs (contrats, fiches de paie, etc…),
. le scooter [B] BEVERLY,
. la tronçonneuse électrique,
. un broyeur BOSCH,
. la balle de baseball,
. le tableau peint d'[J] [R],
. la canne à pêche et matériels de pêche.
. une télévision qui appartenait à ses grands-parents,
. un tableau représentant un joueur de rugby
. plusieurs sacs de vêtements.
— dit qu’il appartiendra à [K] [A] de venir chercher ces objets au domicile de [D] [S], selon des modalités à convenir entre eux,
— porte une indemnité de gestion de 2 000 euros au crédit du compte d’indivision de [D] [S],
— sursoit à statuer sur les autres demandes et sur les dépens, dans l’attente de l’issue du travail du notaire et du rapport de la consultation.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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