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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, jld civil, 20 mai 2026, n° 26/00154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE
DU VINGT MAI DEUX MIL VINGT SIX
— ---------------
Hospitalisations sous contrainte
20 Mai 2026
N° RG 26/00154 – N° Portalis DBZX-W-B7K-C3WL
Minute n° : 26/154
A l’audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le vingt Mai deux mil vingt six,
Nous Laurence DECIMO-BREANT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [O]
né le 14 Février 1992 à [Localité 2]
Actuellement hospitalisé au CPO – [Adresse 1]
comparant, assisté de Me Fabrice EGRET, avocat au barreau d’ALENCON
ET :
DEFENDEUR
Monsieur LE DIRECTEUR DU CPO
demeurant [Adresse 2]
non comparant ni représenté
CURATEUR
Société UDAF (madame [A])
[Adresse 3]
[Localité 3]
Présent, à faire parvenir ses observations par écrit
et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ;
DÉBATS : A l’audience du 20 Mai 2026, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue :
LE JUGE :
Monsieur [Y] [O], qui fait l’objet de soins psychiatriques sous contrainte depuis le 24 janvier 2025, a bénéficié d’un programme de soins le 16 avril 2026, et a réintégré le Centre Psychothérapique de l’Orne à temps complet sous contrainte le 22 avril 2026 sur le fondement d’un certificat médical du Docteur [T] du CPO . Le juge dans le cadre du contrôle à 12 jours a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
Monsieur [Y] [O] a, par courrier reçu au greffe des hospitalisations sous contrainte le 13 mai 2026, sollicité la mainlevée de son hospitalisation complète sous contrainte.
Le greffe a convoqué les parties à l’audience du mercredi 20 mai 2026 à 09 heures 30.
Le Directeur du CPO a transmis au greffe des hospitalisations sous contrainte les pièces prévues à l’article R 3211-12 du Code de la santé publique.
Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit le maintien de la mesure sous son régime actuel en l’absence d’éléments médicaux démontrant une amélioration de l’état de Monsieur [O].
A l’audience, Monsieur [Y] [O], qui sollicite le bénéfice de l’Aide Juridictionnelle Provisoire, est assisté de son avocat, et entendu en ses observations.
Monsieur [Y] [O] est très agité, il rappelle l’historique de son hospitalisation depuis 21 ans et son internement abusif, il explique que la période à l’hôtel s’est mal passée, bagarre à [Localité 4] et garde à vue, mais que là il a trouvé un logement de 32m2 dans la rue de l’hopital général. Il veut sortir.
Madame [A] confirme que la période de sortie du CPO s’est mal passée et qu’il a été réhospitalisé aussitôt. Elle indique que cela fait un moment que la situation de Monsieur [Y] [O] est très compliquée. Elle s’en remet à l’avis médical.
L’avocat demande la levée de la mesure. Il affirme que le certificat médical du 18 mai 2026 est défaillant. Il explique que les 3/4 du certificat médical de situation parle du passé et que le dernier paragraphe commençant par “actuellement” ne justifie pas le maintien en soi puisqu’il s’agit d’un constat de sa pathologie et qu’il n’y a pas de conclusion du médecin à savoir si le maintien est le seul moyen.
MOTIVATION
Aux termes de l’article R 3211-30 du Code de la santé publique, dans le cadre d’une demande de mainlevée des soins psychiatriques sans consentement, l’ordonnance du juge est rendu dans un délai de douze jours à compter de l’enregistrement de la requête au greffe. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée.
En l’espèce, la requête en mainlevée de Monsieur [Y] [O], reçue au greffe le 13 mai 2026 a été examinée à l’audience du 20 mai 2026. Il sera retenu en conséquence que le juge qui devait statuer au plus tard le 24 mai 2026 sur la requête en mainlevée présentée par Monsieur [Y] [O] statue dans les délais légaux.
Sur la forme, la dernière ordonnance du juge dans le cadre d’un contrôle à 12 jours date du 29 avril 2026. Dès lors aucune décision du directeur sur le fondement d’un certificat médical motivé n’avait à être réalisée. En raison de la demande spontanée de mainlevée de Monsieur [Y] [O], un certificat médical de situation a été dressé.
Ce certificat médical était donc facultatif, il permet de connaître comme son nom l’indique la situation actuelle du patient. Il n’a donc pas l’obligation de contenir une conclusion sur la nécessité ou non d’un maintien de la mesure en son régime actuel.
Dès lors, aucune irrégularité ne peut être constatée permettant de prononcer une mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
L’article L 3212-1-I du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L3211-2-1.
En l’espèce, il résulte du certificat de situation rédigé le 18 mai 2026 par le docteur [T] que Monsieur [Y] [O] souffre d’une pathologie psychiatrique chronique grave et résistante au traitement associé à un déficit cognitif tel que l’atteste les tests neuropsychiques. Le psychiatre explique que depuis de nombreuses années, Monsieur [Y] [O] est hospitalisé et que les sorties se sont terminées par des retours rapides dans le service. Elle précise qu’à la suite de la dernière mainlevée judiciaire, Monsieur [Y] [O] a été réhospitalisé dans un contexte de déstabilisation psychique importante nécessitant la décision d’un placement en chambre sécurisée avec isolement de plusieurs jours, ce qui n’était pas arrivé depuis plusieurs mois d’hospitalisation. A ce jour, le psychiatre indique que Monsieur [Y] [O] bénéficie d’une diminution des éléments de désorganisation mais présente toujours une anosognosie totale de la gravité des troubles qu’il présente.
Dès lors, la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue publiquement et en premier ressort :
Accorde à Monsieur [Y] [O] le bénéfice de l’Aide juridictionnelle Provisoire ;
Rejette la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation présentée par Monsieur [Y] [O]. ;
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 5] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le greffier, Le juge,
Reçu copie le 20 Mai 2026,
La personne hospitalisée (Monsieur [Y] [O]),
Reçu copie le 20 Mai 2026
L’avocat (Me Fabrice EGRET),
Reçu copie le 20 Mai 2026 au curateur (Société UDAF)
Notifié le 20 Mai 2026 au Directeur du CPO et au PR
Le greffier,
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