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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, jld civil, 13 mai 2026, n° 26/00144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE
DU TREIZE MAI DEUX MIL VINGT SIX
— ---------------
Hospitalisations sous contrainte
13 Mai 2026
N° RG 26/00144 – N° Portalis DBZX-W-B7K-C3T2
Minute n° : 26/146
A l’audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le treize Mai deux mil vingt six,
Nous Laurence DECIMO-BREANT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [V]
né le 25 Février 1973 à [Localité 2] ([Localité 3] ATLANTIQUE)
Actuellement hospitalisé au CPO – [Adresse 1]
comparant, assisté de Me Stéphanie LELONG, avocat au barreau d’ALENCON
ET :
DEFENDEUR
Monsieur LE DIRECTEUR DU CPO
demeurant [Adresse 2]
non comparant ni représenté
CURATEUR
Organisme SMPM (Mme [Q])
[Adresse 3]
[Localité 4]
Présent
et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ;
DÉBATS : A l’audience du 13 Mai 2026, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue :
LE JUGE :
Monsieur [L] [V] fait l’objet de soins psychiatriques sous contrainte depuis le 23 juillet 2024, après mainlevée du juge des libertés et de la détention. Le juge a ordonné la poursuite de cette mesure le 31 juillet 2024 dans le cadre du contrôle à 12 jours et a rejeté les demandes en mainlevée les 21 août 2024, 18 septembre 2024, 13 novembre 2024, 27 novembre 2024, confirmé par arrêt de la Cour d’appel le 05 décembre 2024, le 18 décembre 2024, le 15 janvier 2025, le 05 février 2025, le 05 mars 2025, le 02 avril 2025, les 14 et 18 mai 2025, le 18 juin 2025, le 02 juillet 2025, le 23 juillet 2025, le 06 août 2025 confirmé par arrêt de la Cour d’appel le 13 août 2025 , le 27 août 2025 confirmé par arrêt de la Cour d’appel le 27 août 2025, le 24 septembre 2025, confirmé par la Cour d’appel le 08 octobre 2025, le 22 octobre 2025, le 12 novembre 2025, le 24 décembre 2025, le 28 janvier 2026, le 25 mars 2026 et le 29 avril 2026.
Par courrier reçu au greffe des hospitalisations sous contrainte le 06 mai 2026, Monsieur [L] [V] a sollicité la mainlevée de son hospitalisation sous contrainte.
Le greffe a convoqué les parties à l’audience du mercredi 13 mai 2026 à 09 heures 30.
Le Directeur du CPO a transmis au greffe des hospitalisations sous contrainte les pièces prévues à l’article R 3211-12 du Code de la santé publique;
Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
A l’audience, Monsieur [L] [V] qui sollicite le bénéfice de l’Aide Juridictionnelle Provisoire, est représenté par son avocat, et entendu en ses observations. L’avocat ne soulève pas d’irrégularité.
Monsieur [L] [V] indique que le docteur [T] lui a dit être d’accord pour qu’il ait son propre appattement.
Madame [Q] s’en rapporte à l’avis médical indiquant ne pas être au courant pour l’appartement.
L’avocate ne soulève pas d’irrégularité. Elle indique que si Monsieur [L] [V] demande si souvent des mainlevées c’est que le temps lui semble long sans projet et qu’il se réjouit des propos du docteur [T].
MOTIVATION
Aux termes de l’article R 3211-30 du Code de la santé publique, dans le cadre d’une demande de mainlevée des soins psychiatriques sans consentement, l’ordonnance du juge est rendu dans un délai de douze jours à compter de l’enregistrement de la requête au greffe. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée.
En l’espèce, la requête en mainlevée de Monsieur [L] [V], reçue au greffe le 06 mai 2026, a été examinée à l’audience du 13 mai 2026. Il sera retenu en conséquence que le juge qui devait statuer au plus tard le 17 mai 2026 sur la requête en mainlevée présentée par Monsieur [L] [V] statue dans les délais légaux.
Par ailleurs, l’avocat ne soulève pas d’irrégularité de la procédure.
L’article L 3212-1-I du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L3211-2-1.
En l’espèce, le certificat médical établi le 11 mai 2026 expose que le traitement psychiatrique médicamenteux permet une abrasion des éléments délirants productifs mais ne traitent pas les éléments délirants de type interprétatif ou imaginatif que présentent Monsieur [L] [V] Le psychiatre note que la mesure d’hospitalisation sous contrainte doit être maintenue pour la poursuite de la prise en charge et en raison des graves troubles de jugement, secondaires aux troubles psychiatriques et neurologiques..
Dès lors, la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue publiquement et en premier ressort :
Accorde à Monsieur [L] [V] le bénéfice de l’Aide juridictionnelle Provisoire ;
Rejette la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation présentée par Monsieur [L] [V] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 5] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le greffier, Le juge,
Reçu copie le 13 Mai 2026,
La personne hospitalisée ([L] [V]),
Reçu copie le 13 Mai 2026
L’avocat (Me Stéphanie LELONG),
Reçu copie le 13 Mai 2026
Le curateur (Organisme SMPM),
Notifié le 13 Mai 2026 au Directeur du CPO et au PR
Le greffier,
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