Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. e, 18 sept. 2025, n° 21/06258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 8] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 18 Septembre 2025
N° RG 21/06258 – N° Portalis DBYC-W-B7F-JOCL
Epoux [O]
(divorce)
2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
aux avocats
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
— aux parties (LRAR)
le :
1 copie Service des Impôts
1 extrait à la [11]
1 copie dossier
— date du récépissé demandeur :
— date du récépissé défendeur :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [U] [W] épouse [O]
née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 14], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Catherine GLON, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [O]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 14], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Inès TARDY-JOUBERT, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 26 juin 2025
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 18 Septembre 2025
date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en chambre du conseil et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile;
VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 24 novembre 2021 et le procès-verbal d’acceptation annexé ;
PRONONCE le divorce des époux Madame [U] [W] et Monsieur [I] [O] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 30 juillet 2005 par l’officier d’état civil de [Localité 15] (53) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Madame [U] [J] [K] [W], le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 13] (53),
— Monsieur [I] [O], le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 13] (53) ;
HOMOLOGUE et ANNEXE l’acte notarié de partage emportant liquidation des intérêts respectifs des époux conformément à leur régime matrimonial établi le 14 mars 2025 par Maître [S] [R], Notaire à [Localité 12] (35), avec le concours de Maître [F] [M], Notaire à [Localité 10] (35) ;
DEBOUTE Monsieur [O] de sa demande tendant à condamner Madame [W] à lui « fournir » un « double des photos des enfants pour la période allant de la naissance à la séparation du couple » ;
DIT que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents à l’égard des enfants mineurs [A] [O], né le [Date naissance 9] 2009, et [H] [O], né le [Date naissance 4] 2012 ;
FIXE la résidence des enfants mineurs [A] [O] et [H] [O] au domicile maternel ;
DIT que le père bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de ses enfants [A] [O] et [H] [O] à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante :
a) pendant les périodes scolaires: les fins de semaines paires, du vendredi à la sortie des classes au lundi matin à l’école,
b) pendant les petites vacances scolaires:
— les années paires: la première moitié des vacances scolaires,
— les années impaires: la seconde moitié des vacances scolaires,
c) pendant les vacances d’été:
— les années paires: deuxième et quatrième quarts,
— les années impaires: premier et troisième quarts ;
DIT qu’il appartient au parent qui exerce son droit d’accueil de venir chercher les enfants et de les ramener au domicile de l’autre parent ;
PRÉCISE que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, le droit d’hébergement s’étendra à ce jour férié ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit d’accueil n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
PRECISE que les périodes de vacances scolaires sont définies en prenant en considération la zone scolaire de l’académie du lieu de résidence des enfants ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront la fin de semaine incluant le jour de la fête des Pères chez le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des Mères chez la mère ;
FIXE à 180 € par mois et par enfant la contribution due par Monsieur [I] [O] à Madame [U] [W] pour l’entretien et l’éducation de leurs enfants [A] [O] et [H] [O] et à 100 € par mois la contribution due par Monsieur [I] [O] à Madame [U] [W] pour l’entretien et l’éducation de leur enfant [Y] [O], soit 460 € par mois au total, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DEBOUTE Monsieur [I] [O] de sa demande tendant à verser sa contribution à l’entretien de [Y] [O] directement entre ses mains ;
DIT que le versement de la contribution s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d’avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d’anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Nouvelle pension = (Pension d’origine x Nouvel indice) / Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge ;
DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ;
DIT que les dépenses exceptionnelles concernant les enfants à savoir, les frais de santé non remboursés, les frais de voyage scolaire et le coût du permis de conduire, seront partagées par moitié entre les parties ;
DIT que frais de scolarité (hors frais de cantine) ainsi que les frais d’études supérieures (inscription, logement, transports) afférents aux enfants seront partagées par moitié entre les parties, ce à compter du 10 juin 2025 ;
DEBOUTE Madame [U] [W] de sa demande de rétroactivité pour le surplus ;
DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
DÉBOUTE Monsieur [I] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE les parties aux dépens, par moitié ;
DIT qu’en vertu de l’article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Dépens ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Adresses ·
- Procédure
- Location ·
- Expert ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Environnement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause pénale ·
- Clause resolutoire
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- Mandataire judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Paiement
- Saisie-attribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Contestation ·
- Education ·
- Contribution ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre
- Nigeria ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Établissement ·
- Siège ·
- Débats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Partage amiable ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Liquidation ·
- Résidence habituelle ·
- Partie ·
- Juge ·
- Résidence
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Branche ·
- Recours subrogatoire ·
- Soutien scolaire ·
- Prestation ·
- Victime ·
- Mise en état ·
- Champ d'application
- Limites ·
- Propriété ·
- Épouse ·
- Négligence ·
- Empiétement ·
- Vitre ·
- Préjudice moral ·
- Dommage ·
- Expertise ·
- Cadastre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Filiation ·
- Prénom ·
- Adoption ·
- Jugement ·
- Vices ·
- Mise à disposition ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Lien ·
- Mentions
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Cliniques ·
- Hôpitaux ·
- Tiers
- Architecte ·
- Facture ·
- Ouvrage ·
- Demande ·
- Pénalité de retard ·
- Consommateur ·
- Titre ·
- Construction ·
- Clause ·
- Entrepreneur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.