Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 8 août 2025, n° 24/01116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n° 25/289
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 08 Août 2025
__________________________________________
ENTRE :
S.A.R.L. MKH ARCHITECTE
[Adresse 3]
[Localité 5]
prise en la personne de sa liquidatrice amiable Mme [H] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Demanderesse représentée par Me Pierrick HAUDEBERT, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
ET:
Monsieur [V] [W]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [Z] [C] épouse [V]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Défendeurs représentés par Me Typhaine DESTREE, avocat au barreau de NANTES
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 31 Mai 2024
date des débats : 17 Juin 2025
délibéré au : 08 Août 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/01116 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M5DT
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé signé les 27 et 30 septembre 2021, M. [W] [V] et Mme [Z] [C] épouse [V] (ci-après M. et Mme [V]) ont conclu avec la SARL MKh. architecte un contrat d’architecte pour la maîtrise d’œuvre de la construction d’une maison individuelle située à [Localité 7].
Un avenant a été signé le 23 février 2022 aux fins d’augmentation de la surface de la construction.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 décembre 2023, la SARL MKh. architecte a mis en demeure M. et Mme [V] de payer la somme totale de 5 681.94 euros TTC correspondant aux factures impayées F-0 n°288 du 30 juin 2023, n°297 du 4 août 2023 et n°307 du 17 octobre 2023.
Le 31 décembre 2024, l’assemblée générale de la SARL MKh. architecte a voté la dissolution anticipée et la mise en liquidation amiable de la société et désigné Mme [H] [Y] en qualité de liquidateur.
Par acte de commissaire de justice délivré le 2 avril 2024, la SARL MKh. architecte a fait assigner M. et Mme [V] devant le tribunal judiciaire de Nantes.
Suivant ses dernières conclusions, la SARL MKh. architecte demande au tribunal de la déclarer recevable et bien fondée en son action et de :
condamner solidairement M. et Mme [V] à lui verser la somme de 5 681.94 euros TTC au titre des factures impayées et les intérêts de retard au taux légal à compter de la date d’échéance des factures
débouter M. et Mme [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
condamner M. et Mme [V] à payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
condamner solidairement M. et Mme [V] à payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La SARL MKh. architecte s’oppose à la mise en place d’une médiation.
Au soutien de ses prétentions, la SARL MKh. architecte fait valoir sur le fondement des articles 1103, 1710 et 1219 du code civil qu’elle a réalisé toutes les prestations prévues au contrat et que l’ouvrage a été livré en août 2023 de sorte que les factures sont dues par M. et Mme [V] avec des intérêts de retard conformément au contrat.
Répondant aux manquements invoqués par M. et Mme [V], la SARL MKh. architecte soutient avoir sollicité plusieurs entrepreneurs par lot à attribuer et que M. et Mme [V] avaient la possibilité de soumettre des noms d’entrepreneurs ce qui a été le cas pour le lot fumisterie. Elle ajoute avoir vérifié elle-même les factures et émis en conséquence les bons de paiement outre que le souci avec l’électricien est étranger à leur chantier. Elle considère que la preuve d’un retard de chantier n’est pas rapportée et que s’il y a eu du retard, celui-ci est imputable à M. et Mme [V] du fait de leurs exigences ajoutant qu’ils ont une approche erronée de la computation des délais. La SARL MKh. architecte conteste toute réception prématurée du chantier puisque la réception a eu lieu contradictoirement à un moment où l’ouvrage était en état d’être réceptionné puis qu’elle a fait le nécessaire auprès des entrepreneurs pour lever les réserves. Elle estime qu’il n’y a pas de preuve de l’absence d’étude thermique, qu’il ne s’en évince aucun dommage et que cette étude a été réalisée et déclarée conforme. S’agissant de l’erreur d’implantation de l’ouvrage, la SARL MKh. architecte considère que cela relève d’une faute du maçon dont elle ne pouvait avoir connaissance avant le début de la construction, qu’elle avait donné tous les documents nécessaires aux professionnels et qu’une issue amiable a été trouvée. Elle considère enfin que la communication des plans n’est pas une obligation contractuelle et que M. et Mme [V] n’ont formulé aucune demande en ce sens.
La SARL MKh. architecte fait valoir enfin que M. et Mme [V] ne contestent pas devoir les sommes sollicitées.
Sur le fondement de l’article 1240 du code civil elle sollicite des dommages et intérêts considérant que le refus de payer les factures par M. et Mme [V] en dépit des demandes réitérées et de la réception de l’ouvrage est abusif.
S’agissant des demandes reconventionnelles formées par M. et Mme [V], la SARL MKh. architecte les considère irrecevables à titre principal.
Elle soutient que la clause de règlement des litiges n’est pas abusive en ce qu’elle ne créé pas d’entrave à l’exercice de l’action en justice ou des voies de recours par M. et Mme [V] ni de déséquilibre significatif entre les parties. Aussi, en ne saisissant pas préalablement le conseil régional de l’ordre des architectes, M. et Mme [V] ne sont pas recevables dans leurs demandes reconventionnelles.
Subsidiairement, sur le fond, la SARL MKh. architecte conclut au rejet des demandes reconventionnelles pour les raisons développées en réponse aux manquements invoqués par M. et Mme [V]. Elle ajoute qu’il n’y a pas de preuve du préjudice moral qu’ils invoquent.
Suivant leurs dernières écritures, M. et Mme [V] demandent au tribunal de :
A titre liminaire,
juger abusive la clause de saisine préalable du conseil de l’ordre
ordonner, s’il l’estime nécessaire, une médiation entre les parties.
A titre principal,
déclarer recevable et bien fondée l’action et les demandes reconventionnelles de M. et Mme [V]
juger abusive la clause limitative de responsabilité de l’architecte pour les retards dans l’exécution de ses missions
condamner la SARL MKh. architecte à payer les sommes de
2 940.13 euros au titre des pénalités de retard dus dans l’exercice de ses missions de maîtrise d’œuvre
4 017.22 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis du fait de la mauvaise implantation de la maison par empiètement sur la propriété voisine
4 000 euros au titre de l’indemnisation de leur préjudice moral
condamner la SARL MKh. architecte à communiquer à M. et Mme [V] les plans d’exécution et de l’ensemble des réseaux de la construction
assortir cette condamnation d’une astreinte financière de 100 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir
juger bien fondé le refus de M. et Mme [V] de régler les factures émises à compter du 30 juin 2023 dans l’attente d’une réunion de mise au point au regard de l’importance des griefs formulés
ordonner une compensation entre les dettes et créances réciproques des parties
débouter la SARL MKh. architecte de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
condamner la SARL MKh. architecte à payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
En réplique, M. et Mme [V] soutiennent en premier lieu que la clause de saisine préalable du conseil de l’ordre des architectes est abusive dès lors qu’elle créé un déséquilibre entre les parties en imposant au maître d’ouvrage de saisir le conseil de l’ordre des architectes préalablement à une saisine judiciaire ce qui n’est pas imposé au maître d’œuvre. Ils ajoutent qu’en l’espèce ils ne sont pas en demande et qu’ils ont tout fait pour solliciter des réunions et une médiation que la SARL MKh. architecte a refusés.
Par la suite, ils développent les manquements contractuels qu’ils reprochent à la SARL MKh. architecte et qui fondent tant l’exception d’inexécution que leurs demandes reconventionnelles tout en assurant ne pas contester devoir payer les factures présentées par la SARL MKh. architecte.
Ils invoquent le retard du chantier en ce que la réalité du déroulement du chantier n’est pas conforme au tableau figurant dans le contrat d’architecte qu’ils ont signé. A ce titre, ils estiment la clause limitative de responsabilité fixant les modalités de calcul des pénalités de retard comme abusive. Ils considèrent que la réception du chantier a été prématurée en ce que la maison n’était pas achevée ainsi que cela ressort de la liste importante des réserves portant notamment sur des éléments d’équipement indispensables à l’utilisation de la maison (absence de ballon d’eau chaude, de poêle etc.). Ils soulignent qu’il n’y a aucune preuve que l’étude thermique a été réalisée à l’initiative de la SARL MKh. architecte et qu’ils l’ont obtenue par leur seul fait. M. et Mme [V] considèrent la SARL MKh. architecte responsable de l’erreur d’implantation de la maison qui les a contraints à engager des frais pour régulariser amiablement la situation ce qui restait préférable à la démolition de l’ouvrage. Ils sollicitent enfin la communication sous astreinte des plans d’exécution indispensables par la suite pour connaître l’emplacement des réseaux et l’indemnisation de leur préjudice moral.
Après plusieurs renvois à la demande de l’une des parties au moins, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 juin 2025.
Lors des débats, les parties ont comparu représentés par leurs conseils respectifs.
M. et Mme [V] ont déclaré s’opposer à la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive formée par la SARL MKh. architecte.
La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 8 août 2025, par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que conformément à l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. A ce titre, le juge ne tranche que les prétentions qui lui sont soumises, il n’y a dès lors pas lieu de répondre aux demandes de constat, de donner acte ou de dire et juger.
La médiation étant fermement refusée par la SARL MKh. architecte, il n’apparaît pas opportun d’ordonner la mise en place d’une telle mesure.
1- Sur la demande principale en paiement des factures
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SARL MKh. architecte sollicite le paiement de trois factures au titre de la réalisation des étapes 6, 7 et 8 des travaux (les trois dernières parties) :
N°288 du 30 juin 2023 à hauteur de 1 410.41 euros TTC
N°297 du 4 août 2023 à hauteur de 2 216.36 euros TTC
N°207 du 17 octobre 2023 à hauteur de 2 055.17 euros TTC.
M. et Mme [V] ne contestent pas devoir ces sommes qu’ils ont retenues jusqu’alors en raison de manquements contractuels reprochés à la SARL MKh. architecte et pour lesquels ils demandent à être indemnisés. Ils ne demandent pas à être dispensés de payer les factures.
Il s’ensuit que M. et Mme [V] seront condamnés solidairement à payer à la SARL MKh. architecte la somme de 5 681.94 euros TTC avec intérêts au taux légal 30 jours après l’émission de chaque facture conformément aux dispositions contractuelles (paragraphe « délais de paiement », partie 8 du contrat).
2- Sur la demande principale en dommages et intérêts
L’article 1231-6, alinéa 3, du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, les parties sont liées contractuellement et la demande de la SARL MKh. architecte porte sur le paiement des factures émises en exécution du contrat.
La SARL MKh. architecte soutient que M. et Mme [V] ont persisté à refuser de payer les sommes dues en dépit des relances diverses qui leur ont été adressées et de ce que les travaux avaient été réceptionnés et les réserves levées.
Cependant, la SARL MKh. architecte ne justifie pas d’un préjudice indépendant du seul retard de paiement des factures, l’introduction de la présente instance ne suffisant pas à démontrer celui-ci.
Par conséquent, la SARL MKh. architecte devra être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
3- Sur les demandes reconventionnelles
3.1- Sur la recevabilité des demandes
L’article L.212-1, alinéa 1, du code de la consommation dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Le contrat d’architecte conclu entre la SARL MKh. architecte et M. et Mme [V] mentionne en sa partie 16 relative au règlement des litiges deux modalités selon que la demande de règlement amiable d’un litige est à l’initiative de l’architecte ou du client non consommateur (article 16-1) ou que la demande de règlement amiable d’un litige est à l’initiative d’un client consommateur (article 16-2).
En l’espèce, il convient de qualifier M. et Mme [V] de consommateurs au sens de l’article liminaire du code de la consommation compte-tenu de ce que le contrat a pour objet la maîtrise d’œuvre complète de la construction d’une maison individuelle à usage d’habitation et qu’il n’apparaît aucun lien avec l’activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole de l’un ou l’autre des époux [V] ce que nul ne conteste.
Ainsi, l’article 16-1 du contrat ne trouve pas à s’appliquer.
Par ailleurs, la procédure judiciaire a été initiée par la SARL MKh. architecte, M. et Mme [V] sont demandeurs uniquement à titre reconventionnel.
Il en découle que l’article 16-2 du contrat ne trouve pas non plus à s’appliquer.
Partant, d’une part il n’y a pas lieu de statuer sur le caractère abusif de la clause de règlement des litiges en ce qu’elle n’est pas applicable au cas d’espèce et d’autre part, les demandes reconventionnelles de M. et Mme [V] sont recevables.
3.2- Sur l’évaluation des demandes
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
3.2.1- Sur les pénalités de retard
L’article R.212-1 6° du code de la consommation dispose que la clause qui a pour effet de « supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations » est présumée abusive de manière irréfragable.
En l’espèce, le contrat du 30 septembre 2021 prévoit en son article 9 que « en cas de retard imputable à l’architecte dans l’exécution de sa mission, celui-ci encourt une pénalité de 2% par semaine de retard dans la limite de 10% du montant des honoraires correspondant à l’élément de mission en retard ».
Cette clause doit être considérée comme abusive en ce qu’elle diminue de manière considérable voire exorbitante le droit à indemnisation du consommateur.
En effet, si la norme AFNOR NF P03-001 plafonne en son article 9.5 le taux et le montant des pénalités de retard, ce plafonnement s’effectue par un pourcentage du montant total du marché et non du montant des seuls honoraires dus pour l’élément de mission en retard.
Au demeurant, et s’agissant du cas d’espèce, les éléments produits par M. et Mme [V] ne permettent pas de considérer que le chantier a été livré avec du retard par la faute de la SARL MKh. architecte ce d’autant qu’il ressort des nombreuses correspondances par courriels entre les parties que M. et Mme [V] ont sollicité à plusieurs reprises des modifications d’ampleur du projet (ce qui a d’ailleurs donné lieu à un avenant le 23 février 2022), que la SARL MKh. architecte leur a rappelé le besoin de valider certains devis ou de se positionner sur des choix de construction ou de matériaux.
Ainsi, si tant est qu’un retard du chantier ait eu lieu, il n’est pas imputable à la SARL MKh. architecte.
M. et Mme [V] seront déboutés de leur demande de paiement de pénalités de retard.
3.2.2- Sur la réception de l’ouvrage
La réception des travaux a été effectuée lot par lot les 20 juillet 2023, 27 juillet 2023, 3 août 2023 et 31 août 2023.
Des réserves émises il ressort des finitions et reprises à effectuer sur les travaux réalisés ou des poses d’éléments qui ne sont pas indispensables à l’utilisation de l’immeuble conformément à sa destination (brise soleil orientable) et ce en application des dispositions de l’article R.261-1 du code de la construction et de l’habitation.
Ainsi, les réserves émises ne caractérisent pas une réception prématurée de l’ouvrage ce que ne permet pas non plus de caractériser l’absence de test d’étanchéité qui a fait l’objet d’une réserve systématique.
Le lot plomberie fait l’objet d’une réserve quant à « l’intervention Atlantique pour pose entité extérieure ballon EC ».
Le ballon d’eau chaude est un élément d’équipement indispensable d’une maison d’habitation.
Il est également mentionné que l’intervention est prévue le 4 août 2023 soit le lendemain de la réception de sorte que la réception du lot plomberie peut être considérée comme prématurée d’un jour.
Toutefois, d’une part M. et Mme [V] ne font pas état de ce que la pose du ballon d’eau chaude n’a pas été réalisée comme prévu entravant leur entrée dans les lieux et engendrant un préjudice spécifique et, d’autre part, ils ne formulent globalement aucune demande indemnitaire tirée de ce moyen.
3.2.3- Sur l’étude thermique
Si l’étude thermique du 24 novembre 2021 (avant dépôt du permis de construire) est incomplète, celle du 18 novembre 2022 l’est. Elle a été réalisée par la société NRGYS et se trouve versée aux débats. Elle a été envoyée à M. et Mme [V] par courriel en date du 1er décembre 2022.
Il n’y a donc aucun préjudice subi par M. et Mme [V].
Ce que semblent critiquer M. et Mme [V] est l’absence ou le retard dans la réalisation du rapport d’essai lequel a été finalement effectué le 19 novembre 2024 et pour lequel des finitions devaient être faites avant de pouvoir y procéder.
Cependant, les conséquences dommageables de l’absence ou la tardiveté du rapport d’essai ne sont pas démontrés par M. et Mme [V].
3.2.4- Sur l’erreur d’implantation de l’ouvrage
Il est constant qu’un empiètement de 8 cm a eu lieu sur la parcelle contiguë appartenant aux consorts [X] et [D] du fait de l’erreur d’implantation de l’ouvrage de M. et Mme [V].
Cette difficulté a donné lieu à une régularisation amiable par acte notarié du 29 février 2024 entraînant l’achat de la surface empiétée par M. et Mme [V] pour la somme d’un euro ainsi que le paiement de la somme de 3 506.62 euros TTC pour l’édification du mur de clôture et de la somme de 511 euros de frais de notaire.
L’erreur d’implantation résulte d’une erreur de conception imputable au maçon. Le maître d’œuvre (la SARL MKh. architecte) est tenu à une obligation de vérification de la conformité de la construction au permis de construire notamment mais ne peut être tenu responsable de l’édification de l’ouvrage en tant que tel. En effet, la SARL MKh. architecte n’a pas d’obligation de surveiller de manière permanente les opérations de construction ni les entrepreneurs et elle ne pouvait avoir connaissance de cette erreur d’implantation qu’une fois celle-ci commise compte-tenu de ce que l’ensemble des éléments propres à permettre au maçon de réaliser correctement l’ouvrage lui a été remis ce que nul ne conteste.
En l’absence de faute caractérisée de la part de la SARL MKh. architecte, la demande de dommages et intérêts formulée à ce titre par M. et Mme [V] ne peut aboutir.
3.2.5- Sur la communication des plans d’exécution et des réseaux
Il ressort des multiples courriels envoyés par la SARL MKh. architecte à M. et Mme [V] que plusieurs plans leur ont été transmis.
Bien qu’aucun ne soit spécifiquement visé comme « plan d’exécution », M. et Mme [V] ne rapportent pas la preuve que ce plan ne leur a pas été transmis outre qu’ils font directement référence à l’implantation des évacuations des eaux pluviales et des eaux usées dans un courriel du 1er novembre 2023 ce qui permet de considérer que le plan d’exécution leur a été communiqué.
Ainsi, la demande de communication de ces plans sous astreinte sera rejetée.
3.2.6- Sur le préjudice moral
M. et Mme [V] estiment avoir dû intervenir en lieu et place de la SARL MKh. architecte pour solliciter des devis auprès des entrepreneurs, vérifier leurs factures et les relancer en vue de la levée des réserves.
S’il apparaît qu’ils ont envoyé des courriers recommandés à certains entrepreneurs postérieurement à la réception du chantier aux fins de reprise des ouvrages, d’autres pièces produites démontrent que la SARL MKh. architecte a sollicité plusieurs entrepreneurs, a vérifié les factures puis a délivré le bon de paiement et a dû composer avec les diverses exigences de M. et Mme [V] et effectuer un rappel des normes impératives en matière de construction.
Le manquement de la SARL MKh. architecte n’est pas caractérisé et le préjudice qui en résulterait pour M. et Mme [V] n’est pas suffisamment caractérisé.
Ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Il suit de l’ensemble des développements précédents que la demande de compensation des créances de M. et Mme [V] est sans objet.
4- Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. et Mme [V] qui succombent à la présente instance seront condamnés in solidum aux dépens. Ils seront également tenus solidairement de verser à la SARL MKh. architecte la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
M. et Mme [V] seront déboutés de leur propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE solidairement M. [W] [V] et Mme [Z] [C] épouse [V] à payer à la SARL MKh. architecte la somme totale de 5 681.94 euros TTC avec intérêts au taux légal 30 jours après l’émission de chaque facture comme suit :
facture n°F-0 288 du 30 juin 2023 à hauteur de 1 410.41 euros TTC
facture n°F-0 297 du 4 août 2023 à hauteur de 2 216.36 euros TTC
facture n°F-0 307 du 17 octobre 2023 à hauteur de 2 055.17 euros TTC ;
DEBOUTE la SARL MKh. architecte de sa demande de dommages et intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le caractère abusif de la clause de règlement des litiges ;
DECLARE recevables les demandes reconventionnelles formées par M. [W] [V] et Mme [Z] [C] épouse [V] ;
DECLARE abusive la clause limitative du montant des pénalités de retard à la charge du maître d’œuvre ;
DEBOUTE M. [W] [V] et Mme [Z] [C] épouse [V] de leurs demandes au titre des pénalités de retard, en dommages et intérêts au titre de l’erreur d’implantation de l’ouvrage et du préjudice moral et de leur demande au titre de la communication sous astreinte du plan d’exécution et des réseaux ;
DECLARE sans objet la demande de compensation des créances de M. [W] [V] et Mme [Z] [C] épouse [V] ;
CONDAMNE solidairement M. [W] [V] et Mme [Z] [C] épouse [V] à payer à la SARL MKh. architecte la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [W] [V] et Mme [Z] [C] épouse [V] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [W] [V] et Mme [Z] [C] épouse [V] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
N. DEPIERROIS C. DESMORAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Paiement
- Saisie-attribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Contestation ·
- Education ·
- Contribution ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre
- Nigeria ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Établissement ·
- Siège ·
- Débats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Rente ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Prestation compensatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Conjoint ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Etablissement public ·
- Contrainte ·
- Santé publique ·
- Public ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Personnes ·
- Cabinet ·
- Santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Dépens ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Adresses ·
- Procédure
- Location ·
- Expert ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Environnement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause pénale ·
- Clause resolutoire
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- Mandataire judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Partage amiable ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Liquidation ·
- Résidence habituelle ·
- Partie ·
- Juge ·
- Résidence
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Branche ·
- Recours subrogatoire ·
- Soutien scolaire ·
- Prestation ·
- Victime ·
- Mise en état ·
- Champ d'application
- Limites ·
- Propriété ·
- Épouse ·
- Négligence ·
- Empiétement ·
- Vitre ·
- Préjudice moral ·
- Dommage ·
- Expertise ·
- Cadastre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.