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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 19 mai 2026, n° 24/04822 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
— N° RG 24/04822 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVL2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 08 Décembre 2025
Minute n° 26/394
N° RG 24/04822 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVL2
le
CCC : dossier
FE :
Me Raphaëlle-anne FERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société VOLKSWAGEN BANK GMBH
[Adresse 1] [Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Charlotte BOULLARD, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Madame [T] [P] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Raphaëlle-anne FERRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : M. LE MENTEC, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 17 Mars 2026,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffier
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. LE MENTEC, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffier ;
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privé du 1er octobre 2020, la société de droit étranger Volkswagen Bank GMBH (ci-après la société Volkswagen Bank) a consenti à Mme [T] [U] un crédit accessoire à la vente d’un véhicule de marque Volkswagen modèle T-ROC immatriculé [Immatriculation 1], dont le numéro de châssis est le WVGZZZA1ZLV153057, d’un montant de 29 112,76 euros remboursable en 60 mensualités d’un montant de 659,23 euros du 1er décembre 2020 au 1er novembre 2025, moyennant un taux de 4,45 %.
La société Volkswagen Bank expose que les échéances de ce contrat de prêt ont cessé d’être honorées de manière régulière à partir du 1er novembre 2022.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 3 août 2023, la société Volkswagen Bank a mis en demeure Mme [T] [U] de lui payer sous huit jours la somme de 4 414,68 euros au titre des échéances impayées du crédit du 1er octobre 2022 au 1er juin 2023.
En l’absence de paiement, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 12 octobre 2023, la société Volkswagen Bank a prononcé la déchéance du terme du contrat et mis en demeure Mme [T] [U] de lui payer la somme de 19 407,53 euros.
Par acte de commissaire de justice du 8 octobre 2024, la société Volkswagen Bank a fait assigner Mme [T] [U] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de paiement des sommes dues au titre du contrat de prêt, subsidiairement, de résiliation judiciaire du contrat de prêt et, en tout état de caues, de restitution du véhicule.
Aux termes de son assignation valant conclusions, la société Volkswagen Bank demande au tribunal, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, de :
« A titre subsidiaire :
— Condamner Madame [U] [T] au paiement de la somme de 18.748,30 euros avec intérêts conventionnels au taux de 4,45 % à compter du 12 octobre 2023,
A titre subsidiaire :
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt du 1er octobre 2020,
Condamner Madame [U] [T] au paiement de la somme de 18.748,30 euros avec intérêts conventionnels au taux de 4,45 % à compter de la date de résiliation judiciaire du contrat,
En tout état de cause :
Ordonner à Madame [U] [T] de restituer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH le véhicule VOLKSWAGEN T-ROC immatriculé [Immatriculation 1] et dont le numéro de châssis est le WVGZZZA1ZLV153057 dans les huit jours de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard,
Dire qu’à défaut de restitution, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH pourra faire saisir le véhicule en tout lieu où il se trouvera, par le ministère de tel huissier de justice de son choix, lequel pourra se faire assister de la [Localité 3] Publique,
Condamner Madame [U] [T] au paiement de la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
Condamner Madame [U] [T] aux entiers dépens. »
La société Volkswagen Bank fonde sa demande sur les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil ainsi que sur les stipulations du contrat du 1er octobre 2020, selon lesquelles il est résiliable à défaut de paiement d’une échéance à son terme. Elle s’estime fondée à réclamer le paiement de l’arriéré et du capital restant dû majoré d’une pénalité de 8 %, l’ensemble étant productif d’intérêts de retard au taux conventionnel, soit 4,45 %, jusqu’à parfait paiement.
Au soutien de sa demande de restitution du véhicule, elle produit un acte pour affirmer qu’elle est subrogée au prêteur dans la clause de réserve de propriété du véhicule.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 13 janvier 2025.
Par jugement avant dire droit du 28 août 2025, le tribunal judiciaire a révoqué l’ordonnance de clôture du 13 janvier 2025, ordonné la réouverture des débats, renvoyé l’affaire et les parties à l’audience de mise en état dématérialisée du 13 octobre 2025 pour conclusions du défendeur et réservé l’ensemble des demandes.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2025, Mme [T] [U] demande au tribunal, au visa des articles L. 212-1 et R. 212-2 du code de la consommation, 1343-5 du code civil et 700 du code de procédure civile, de :
« A TITRE PRINCIPAL
DEBOUTER la société VOLKSWAGEN BANK GMBH de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
AUTORISER Madame [U] à s’acquitter de sa dette à raison de 23 échéances mensuelles successives de 500 euros, la 24ème et dernière échéance mensuelle successive venant solder la dette,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la société VOLKSWAGEN BANK GMBH au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
Au soutien de ses prétentions, Mme [T] [U] expose :
∙ que la clause de déchéance du terme est réputée non écrite comme étant abusive dans la mesure où elle confère au prêteur la faculté d’exiger, en cas de simple retard, le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus, ainsi que d’une indemnité forfaitaire de 8 %, ce qui traduit un déséquilibre manifeste au détriment de l’emprunteur ; que cette clause ne mentionne pas l’obligation pour le prêteur d’adresser une mise en demeure avant de prononcer la déchéance du terme, ce qui lui laisse donc la possibilité de ne pas en adresser ; que le délai de 8 jours laissé pour régulariser sa situation est insuffisant ;
∙ que la clause afférente à la résiliation du contrat, qui ne prévoit pas de mise en demeure préalable, caractérise un déséquilibre contractuel au seul avantage du prêteur et constitue à ce titre une clause abusive ;
∙ que subsidiairement, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, elle sollicite le bénéfice de délais de paiement, entendant faire preuve de bonne foi et régulariser sa dette.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 8 décembre 2025, fixant l’audience de plaidoiries au 17 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
MOTIFS
Sur le caractère abusif des clauses de déchéance du terme et de résiliation du contrat de prêt
L’article 1171 du code civil dispose que dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation.
Aux termes de l’article L. 212-1 du code de la consommation, « dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
[…] Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies. »
Selon l’article R. 212-2 du même code, « dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l’article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de : […]
4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable. […] »
La clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Civ. 2e , 15 janv. 2026, n° 23-12.956).
En l’espèce, il résulte du contrat de prêt que :
Article 2.2 : « En cas de défaillance [de l’emprunteur] dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander [à l’emprunteur] une indemnité égale à 8 % du capital dû. Si le prêteur n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il pourra exiger, outre le paiement des échéances échues impayées, une indemnité égale à 8 % desdites échéances. Cependant, dans le cas où il accepterait des reports d’échéances à venir, le taux de l’indemnité serait ramené à 4 % des échéances reportées. »
Article 3.7 : « le contrat sera résilié de plein droit par lettre recommandée dans les cas suivants : […] la cessation des paiements. […] L’indemnité de 8 % de l’article 2.2 s’appliquera en cas de défaillance dans les paiements. »
Ces stipulations contractuelles, qui prévoient, sans mise en demeure ou sommation préalable, la faculté pour la société Volkswagen Bank, professionnelle, d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû en cas de défaillance de l’emprunteur et la résiliation de plein droit du contrat en cas de cessation des paiements, ont créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de Mme [T] [U], consommatrice, qui s’est ainsi retrouvée exposée à une aggravation soudaine de ses conditions de remboursement.
Dès lors, les clauses stipulées aux articles 2.2 et 3.7 du contrat de prêt du 1er octobre 2020, qui ont été déterminées à l’avance par la société Volkswagen Bank, qui n’étaient pas négociables lors de sa conclusion et qui ont créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, seront réputées non écrites comme étant abusives, et la société Volkswagen Bank déboutée de ses demandes de condamnation de Mme [T] [U] à payer 18 748,30 euros avec intérêts conventionnels au taux de 4,45 % à compter du 12 octobre 2023 et de résiliation judiciaire du contrat de prêt du 1er octobre 2020.
Sur la demande de restitution du véhicule sous astreinte
Il résulte de la combinaison des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1346-2 du code civil, « la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds. »
En vertu de l’article L. 131-1, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution, « tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. »
En l’espèce, il résulte de l’article 3.3 du contrat de prêt que « si le transfert du véhicule est différé jusqu’à son paiement, le prêteur pourra exiger d’être subrogé dans la clause de réserve de propriété par un document spécifique. »
La société Volkswagen Bank verse aux débats un acte de subrogation dans la réserve de propriété du vendeur à son profit signé le 26 octobre 2020 par la société Courtoise Motors, qui a vendu le véhicule, Mme [T] [U] et la société Volkswagen Bank. Cet acte mentionne que Mme [T] [U] a reconnu « l’existence d’une clause de réserve de propriété au profit du vendeur, [la société Volkswagen Bank étant subrogée] dans tous les droits et actions du vendeur, et notamment la clause de réserve de propriété ». Cet acte prévoit également qu'« en cas de défaillance, [Mme [T] [U]] s’engage à restituer le véhicule à toute demande [de la société Volkswagen Bank], qui pourra le revendre soit à l’amiable, soit aux enchères, et affectera le prix de cette vente au règlement de sa créance totale, le surplus éventuel étant reversé à l’acheteur ».
Il résulte de ce document que la société Volkswagen Bank a été subrogée dans la clause de réserve de propriété initialement prévue au bénéfice du vendeur du véhicule. Ainsi, dans la mesure où il n’est pas contesté que les échéances de ce contrat de prêt ont cessé d’être honorées de manière régulière à partir du 1er novembre 2022 de sorte que Mme [T] [U] s’est montrée défaillante dans le paiement des sommes mises à sa charge, la société Volkswagen Bank est bien fondée à solliciter la condamnation de Mme [T] [U] à restituer le véhicule litigieux.
Par ailleurs, la société Volkswagen Bank étant confrontée à l’impossibilité de poursuivre le recouvrement des échéances du prêt, il apparaît équitable d’assortir cette condamnation d’une astreinte provisoire afin de garantir l’exécution du présent jugement, selon les conditions précisées dans le dispositif, et de dire qu’à défaut de restitution, la société Volkswagen Bank pourra faire saisir le véhicule en tout lieu où il se trouvera, par le ministère de tel commissaire de justice de son choix, lequel pourra se faire assister de la force publique.
Sur les demandes accessoires
* Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [T] [U], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
* Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité justifie également de condamner Mme [T] [U] à payer 800 euros à la société Volkswagen Bank sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile, issu de l’article 3 du décret du 19 novembre 2019 applicable aux instances introduites au 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, rien ne commande d’écarter l’exécution provisoire de droit qui sera ainsi rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE réputées non écrites comme étant abusives les clauses stipulées aux articles 2.2 et 3.7 du contrat de prêt signé le 1er octobre 2020 entre la société de droit étranger Volkswagen Bank GMBH et Mme [T] [U] ;
DÉBOUTE la société de droit étranger Volkswagen Bank GMBH de sa demande de condamnation de Mme [T] [U] à payer 18 748,30 euros avec intérêts conventionnels au taux de 4,45 % à compter du 12 octobre 2023 ;
DÉBOUTE la société de droit étranger Volkswagen Bank GMBH de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de prêt du 1er octobre 2020 ;
CONDAMNE Mme [T] [U] à restituer à la société de droit étranger Volkswagen Bank GMBH le véhicule de marque Volkswagen modèle T-ROC immatriculé [Immatriculation 1] et dont le numéro de châssis est le WVGZZZA1ZLV153057, ce dans un délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
DIT que l’astreinte provisoire courra pendant un délai maximum de SIX MOIS, à charge pour la société de droit étranger Volkswagen Bank GMBH, à défaut de restitution du véhicule, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;
DIT qu’à défaut de restitution, la société de droit étranger Volkswagen Bank GMBH pourra faire saisir le véhicule en tout lieu où il se trouvera, par le ministère de tel commissaire de justice de son choix, lequel pourra se faire assister de la force publique ;
CONDAMNE Mme [T] [U] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [T] [U] à payer à la société de droit étranger Volkswagen Bank GMBH, 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE,
LE PRÉSIDENT,
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