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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. sect. 2, 28 nov. 2025, n° 24/01294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/01294 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOJO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 23]
2ème chambre – section 2
Contentieux
N° RG 24/01294 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOJO
Minute n° 25/192
Le
CCC :
Me ALBATANGELO
Me MEUNIER
Me [O]
JUGEMENT du 28 NOVEMBRE 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [I] [E]
[Adresse 2]
représentée par Me Melanie ALBATANGELO, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant/postulant
DEFENDEUR
Monsieur [R] [M]
[Adresse 5]
représenté par Me Séverine MEUNIER, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats
Président : Madame Laura GIRAUDEL, Juge
Statuant à un seul juge rapporteur et, en l’absence d’opposition des parties, a rendu compte des plaidoiries au tribunal dans le délibéré composé de :
Président : Madame Laura GIRAUDEL, Juge
Assesseurs : Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge
Mme Adèle PINON, Juge
GREFFIER : Lors des débats et au prononcé : Mme Karima BOUBEKER, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 26 septembre 2025
JUGEMENT
— contradictoire ;
— rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe à la date du délibéré, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Laura GIRAUDEL, président, et par Karima BOUBEKER greffier, lors du prononcé ;
* * * *
— N° RG 24/01294 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOJO
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS
Madame [I] [E], née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 17] (Cameroun), de nationalité camerounaise, et Monsieur [R] [M], né le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 10] (Portugal), de nationalité portugaise, se sont mariés le [Date mariage 7] 2013 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 11] (92) sans contrat de mariage préalable, ledit régime n’ayant subi depuis aucune modification conventionnelle ou judiciaire.
Selon acte authentique reçu par Maître [W] [Z], notaire à [Localité 12], le 23 juillet 2014, Madame [I] [E] et Monsieur [R] [M] ont acquis la propriété d’un bien immobilier situé à [Localité 13], [Adresse 1] et [Adresse 4] figurant au cadastre sous les références Section AC N° [Cadastre 8] pour une surface de 00 ha 04 a et 56 CA.
Le 20 mai 2019, Madame [I] [E] a déposé une requête en divorce.
Par ordonnance de non-conciliation du 2 janvier 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux a notamment statué comme suit :
— « CONSTATONS que les époux résidaient séparément
ATTRIBUONS à Monsieur [R] [M] la jouissance du logement et du mobilier du ménage
DISONS que cette jouissance sera onéreuse et donnera lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation partage
DISONS que Monsieur [R] [M] devra payer les charges afférentes au logement familial
DISONS que Monsieur [R] [M] prendra en charge, à titre provisoire, le crédit commun suivants :
— 1 000 € par mois au titre du crédit immobilier contracté avec le [16]
DISONS que Madame [I] [E] prendra en charge, à titre provisoire, les crédits communs suivants :
— 176,68 € par mois au titre du crédit immobilier contracté avec le [16]
— 115,99 € par mois au titre de l’assurance de ce crédit »
Par jugement du 14 avril 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux a prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal et, statuant sur ses conséquences, il a fixé les effets du divorce, sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux au 02 janvier 2020.
Ce jugement, signifié à Monsieur [R] [M] à la requête de Madame [I] [E] le 17 mai 2022, est définitif.
Par acte délivré le 18 mars 2024, Madame [I] [E] a fait assigner Monsieur [R] [M] en partage devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux dans les termes suivants :
« ORDONNER l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial ;
DESIGNER un Notaire pour y procéder et établir un projet d’acte d’état liquidatif ;
DIRE qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
CONDAMNER Monsieur [M] à payer à Madame [E] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [M] aux entiers dépens »
A l’appui de sa demande, Madame [I] [E] procède à un descriptif sommaire du patrimoine à partager et expose ses intentions. Elle expose avoir tenté des démarches pour parvenir à un partage amiable notamment en adressant à Monsieur [R] [M] une lettre recommandée avec accusé de réception le 7 novembre 2022 et réceptionnée par le défendeur le 22 novembre 2022. Elle indique que, si dans un premier temps, Monsieur [R] [M] lui a réservé une réponse favorable, il est revenu sur sa volonté de vendre le bien de façon amiable.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 novembre 2024, Monsieur [R] [M] demande, au visa des articles 840 et suivants et 1359 et suivants du code de procédure civile, au tribunal judiciaire de Meaux de :
« DECLARER recevable et bien fondé Monsieur [R] [M] en ses demandes
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial
DESIGNER un Notaire pour y procéder et établir un projet d’acte d’état liquidatif
DIRE qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête.
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
DEBOUTER Madame [E] de sa demande de condamnation de Monsieur [R] [M] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens »
En défense, Monsieur [R] [M] expose que s’il a demandé à suspendre momentanément le mandat de vente du bien en raison de contraintes personnelles, il ne s’y oppose pas, pas plus qu’il ne s’oppose à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 26 septembre 2025 et mise en délibéré au 28 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la compétence du juge français et la loi applicable
A titre liminaire, il est relevé que la demanderesse est de nationalité camerounaise et que le défendeur est de nationalité portugaise.
Le litige comportant un élément d’extranéité, il y a lieu de mettre en œuvre, même d’office, les règles de droit international pour déterminer le juge compétent puis, le cas échéant, la loi applicable.
Sur la compétence du juge français
En matière de régime matrimonial :
Selon les dispositions de l’article 6 du Règlement (UE) 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux, sont compétentes pour statuer sur le régime matrimonial des époux les juridictions de l’État membre :
a) sur le territoire duquel les époux ont leur résidence habituelle au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
b) sur le territoire duquel est située la dernière résidence habituelle des époux, dans la mesure où l’un d’eux y réside encore au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
c) sur le territoire duquel le défendeur a sa résidence habituelle au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
d) dont les deux époux ont la nationalité au moment de la saisine de la juridiction.
En l’espèce, la dernière résidence habituelle des époux se situe en [20], à Chelles, dans le ressort du tribunal judiciaire de Meaux, ainsi compétent pour connaître des demandes des parties relatives à leur régime matrimonial.
En matière d’indivision post-communautaire :
Selon l’article 22, 1°, du règlement (CE) du Conseil n° 44/2001 du 22 décembre 2000, dit Bruxelles I, en matière de droits réels immobiliers, sont seuls compétents, sans considération du domicile des parties, les tribunaux de l’Etat membre où l’immeuble est situé et, selon l’article 25 de ce même règlement, le juge d’un Etat membre, saisi à titre principal d’un litige pour lequel une juridiction d’un autre Etat membre est exclusivement compétent, se déclare d’office incompétent.
En l’espèce, l’immeuble indivis se situe à Chelles, dans le ressort du tribunal judiciaire de Meaux, ainsi compétent pour connaître des demandes des parties relatives à l’indivision post-communautaire.
Sur la loi applicable au présent litige
Au régime matrimonial et sa liquidation :
Selon les articles 3, 4 et 11 de la Convention de [Localité 21] en date du 14 mars 1978, à défaut d’une loi désignée par les époux avant le mariage devant faire l’objet d’une stipulation expresse ou résulter indubitablement des dispositions d’un contrat de mariage, les époux mariés après l’entrée en vigueur de ladite convention à vocation universelle, soit le 1er septembre 1992, sont soumis à la loi de leur première résidence habituelle après le mariage.
La détermination du lieu de la résidence habituelle doit révéler un lien étroit et stable avec l’État concerné et dans les cas de complexité, il est retenu la résidence habituelle dans l'[18] dans lequel se trouvait le centre des intérêts de la vie familiale et sociale du couple.
En l’espèce, la première résidence habituelle des parties se situe en [20], de sorte que la loi française s’applique au régime matrimonial des parties et à sa liquidation.
A l’indivision post-communautaire :
En matière d’indivision, la loi réelle de situation du bien s’applique concernant l’organisation, le fonctionnement, la durée de l’indivision et le droit de tout indivisaire de provoquer le partage.
L’article 3 du code civil dispose que les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française.
En l’espèce, l’immeuble indivis se situe à [Localité 12], de sorte que la loi française s’applique à l’indivision post-communautaire des parties.
Sur la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire et de désignation d’un notaire :
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut-être toujours provoqué, à moins qu’il y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 de ce même code ajoute que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, les parties ne sont pas parvenues à s’accorder sur un partage amiable global de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, malgré les démarches entreprises par Madame [I] [E], attestées par le courrier de proposition amiable adressé par son conseil à Monsieur [R] [M], le 7 novembre 2022, effectivement réceptionné le 22 novembre 2022.
Il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des parties selon les modalités précisées au dispositif.
Selon l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation du bien, et désigne un notaire chargé de dresser l’acte de partage.
L’article 1364 du même code précise que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, la complexité des opérations à venir, qui devront prendre en compte diverses créances dues à l’indivision ou par l’indivision dont l’actif se compose d’un bien immobilier, justifient la désignation d’un notaire sous le contrôle d’un juge commis.
Les parties ne s’étant pas mises d’accord sur la désignation d’un notaire, il convient de nommer Maître [D] [O], notaire à [Localité 14] (77).
Il sera rappelé que le notaire désigné par le tribunal a pour mission conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile de dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
L’esprit de la loi, tel qu’il résulte des articles 1373 à 1375 du code de procédure civile, n’est pas de faire trancher par le juge, au stade de l’ouverture des opérations, des contestations isolées en préjugeant des opérations de liquidation partage qui forment un tout. La présente juridiction n’a en effet pas vocation à effectuer une pré-liquidation des droits respectifs des parties, une telle mission incombant au notaire saisi dans les conditions fixées par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile. Ce n’est qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire commis, que le tribunal, auquel ce projet, ainsi qu’un procès-verbal des dires respectifs des parties seront transmis, statuera sur l’ensemble des désaccords persistants.
Néanmoins, il peut s’avérer opportun, en dehors du cadre posé par les dispositions précitées, de trancher des contestations, notamment des contestations de principe, dès lors que les parties en ont débattu de façon complète, et que la décision sur ce point n’est pas susceptible de nuire à la cohérence des opérations à venir.
Sur les demandes accessoires :
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun élément ne justifie de faire échec à l’exécution provisoire de droit prévue par cet article.
Sur les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Compte tenu de la nature familiale du litige il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Madame [I] [E] les frais irrépétibles qu’elle a dû engager dans le cadre de la présente instance.
En conséquence, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en qualité de juge aux affaires familiales, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage judiciaire des intérêts patrimoniaux entre [I] [E], née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 17] (Cameroun), et Monsieur [R] [M], né le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 10] (Portugal),
Commet pour y procéder Maître [D] [O], notaire à [Localité 15], [Adresse 9] ;
Désigne en qualité de juge commis le magistrat présidant la section des liquidations et indivisions relevant de la compétence du tribunal judiciaire de Meaux pour surveiller ces opérations et faire son rapport sur le partage en cas de difficulté ;
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;
Rappelle que le notaire accomplira sa mission dans les conditions fixées par les articles 1365 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle que les parties devront remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, et qu’à défaut le juge commis peut prononcer une astreinte à cette fin ;
Dit que le notaire commis sera autorisé à interroger les fichiers [19] ;
Dit que le notaire commis pourra sur simple présentation du présent jugement se faire communiquer par les administrations, banques ou offices notariaux, tous les renseignements concernant le patrimoine mobilier ou immobilier, ou le revenu des parties, sans que ne puisse lui être opposé le secret professionnel ;
Rappelle que le notaire ainsi désigné dispose d’un délai d’un an après que le jugement sera passé en force de chose jugée pour achever les opérations de liquidation et de partage, sauf à en référer au juge commis de toute difficulté, dans les conditions prévues à l’article 1365 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en cas de défaillance d’une des parties lors des opérations de liquidation et de partage, un représentant devra lui être désigné selon la procédure prévue aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ;
Rappelle que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable et qu’en cas de signature d’un tel acte de partage amiable, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ;
Rappelle qu’à défaut pour les parties de signer un état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et son projet d’état liquidatif comprenant une proposition de composition de lots ;
Rappelle qu’en application de l’article 1374 du code de procédure civile, les parties ne seront plus recevables, sauf si le fondement est né ou s’est révélé postérieurement, en des demandes qu’elles n’auraient pas exprimées antérieurement au rapport du juge commis ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
Déboute Madame [I] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du juge commis du 13 mai 2026 à 9 heures pour contrôle de l’avancement des opérations de compte liquidation et partage ;
Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ;
Dit que cette information sera faite :
— pour les parties représentées par un avocat, par RPVA,
— à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné par courrier électronique à l’adresse : [Courriel 22] ;
Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours.
La greffière, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux
- Code de procédure civile
- Code civil
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