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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 8 juin 2026, n° 24/02129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 24/02129 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZQ4S
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 08 juin 2026
89A
N° RG 24/02129 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZQ4S
Jugement
du 08 Juin 2026
AFFAIRE :
Monsieur [E] [D] [M] [R]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
Copie certifiée conforme délivrée à :
M. [E] [D] [M] [R]
ADDAH 33
CPAM DE LA GIRONDE
Copie exécutoire délivrée à :
M. [E] [D] [M] [R]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Christine MOUNIER, Vice Présidente,
Madame Nicole CHICHEPORTICHE, Assesseur représentant les employeurs,
Mme Véronique TORT, Assesseur représentant les salariés.
DEBATS :
A l’audience du 27 février 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [D] [M] [R]
né le 16 Juin 1979
Avenue Pierre Curie
Bât A – Appt 66
33270 FLOIRAC
comparant en personne assisté de Madame [B] [G], de l’ADDAH 33, munie d’un pouvoir spécial, et en présence de Madame [Z] [P], stagiaire
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
comparante par écrit
EXPOSE DU LITIGE :
Par une lettre recommandée du 21 août 2024, reçue au greffe le 4 septembre 2024, Monsieur [D] [M] [R] [E], né le 16 juin 1969, a formé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, un recours à l’encontre de la décision notifiée par lettre du 25 juin 2024, par suite de l’avis du 4 juin 2024 de la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde, maintenant l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 40%, à la date de la consolidation du 31 janvier 2024, initialement fixé le 19 février 2024, en réparation des séquelles de son accident du travail du 28 mai 2020.
Aux termes de conclusions du 18 février 2026, reçues au greffe le 19 février 2026, il a sollicité voir déclarer recevable et bien-fondé son recours judiciaire, ordonner une consultation médicale afin d’évaluation des séquelles de l’accident du travail à la date de consolidation, adjoindre un taux socio-professionnel au taux strictement médical, renvoyer devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 février 2026.
A cette date, afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile.
Monsieur [D] [M] [R] [E], comparant assisté de Madame [B] [G] dûment mandatée par l’Association défense droits accidents handicapés de la Gironde, en présence d’une stagiaire, à titre liminaire a donné sans équivoque son accord pour que le tribunal puisse prendre connaissance de l’ensemble des documents couverts par le secret médical, et éventuellement, en fasse état dans sa décision. Sur le fond, il a maintenu sa contestation, en soutenant oralement les prétentions et moyens développés dans ses dernières écritures, en particulier :
Le 28 mai 2020, en effectuant des rondes de contrôle dans le cadre de son activité professionnelle, le portail qu’il ramenait, est tombé sur lui, notamment au niveau de l’épaule droite. Il en est résulté un malaise, suivi d’une chute, avec un traumatisme crânien subséquent, un coma durant vingt-deux jours, puis une épilepsie secondaire (pas de crise depuis un an et demi grâce au traitement). Il avait encore du mal à évoquer les faits, outre ses souvenirs défaillants. L’état de santé a été consolidé avec séquelles au 31 janvier 2024. Le taux strictement médical de 40% était sous-évalué, en ce qu’il ne reflétait pas toutes les graves séquelles (troubles cognitifs, dysexécutifs et comportementaux ; anxiodépressives ; céphalées chroniques ; crises comitiales nocturnes ; troubles du sommeil, fatigue ; troubles de l’équilibre…), les difficultés fonctionnelles quotidiennes (handicap invisible) dues à l’accident du travail. Un médecin spécialisé dans les traumas crâniens a d’ailleurs envisagé un taux d’IPP de 80%. En revanche, la caisse n’a pas souhaité recourir à un sapiteur pour apprécier pleinement les conséquences neurologiques. Par ailleurs, il y avait lieu à l’adjonction d’un taux socioprofessionnel d’au moins 5%, compte tenu du licenciement pour inaptitude en 2024 de l’emploi occupé à compter de 2019 (en réalité dès 2013 chez le même patron) et des chances quasi-nulles de retour à l’emploi. La docteure [Q] [W] a ainsi rédigé un certificat médical en faveur d’un taux supérieur à 40%, prenant en considération la conséquence professionnelle du sinistre.
Il a également exposé être marié (avec une compagne travaillant dans la comptabilité), père de deux enfants mineurs, locataire, de faible niveau en français, bénéficiaire de l’AAH à hauteur d’environ 900 euros par mois, sans perspective professionnelle en l’état malgré l’orientation en [Y], usager des transports en commun (crainte de conduire pour l’instant).
La CPAM de la Gironde a transmis la copie des pièces de son dossier médico-administratif, dont les rapports de son médecin conseil et de la CMRA, sous pli cacheté, à l’attention exclusive du médecin consultant du tribunal de céans. Par une lettre du 23 septembre 2024, reçue le 26 septembre 2024 au greffe, elle a conclu à la confirmation de la décision de la CMRA du 4 juin 2024. Aux termes de conclusions en date du 20 février 2026, transmises par voie électronique le 23 février 2026, elle a demandé le maintien du taux d’incapacité contesté, le rejet des prétentions adverses et l’absence d’exécution provisoire de la décision à intervenir, en invoquant ainsi qu’il suit :
Les séquelles à la date de consolidation ont été appréciées conformément aux dispositions du paragraphe 4.2.1 du guide barème indicatif invalidité relatif aux « Syndromes propres au crâne et à l’encéphale », qui précisait des taux compris entre 10 et 15% quant à une épilepsie légère contrôlée par le traitement et compatible avec l’activité professionnelle habituelle, entre 20 et 40% pour un syndrome névrotique anxieux caractérisé avec un retentissement sur l’activité professionnelle, 5 et 20% concernant un syndrome subjectif post-commotionnel, d’où le taux global d’IPP de 40% estimé par le médecin conseil et confirmé par la CMRA, composée d’autres médecins.
Au vu des écritures adverses, il a été émis les observations suivantes : les soins décrits (stage de pleine conscience, médiation, consultation familiale…) dans le bilan neuropsychologique du 4 janvier 2024 étaient des soins d’entretien ; lors de l’examen, il n’y avait aucun déficit moteur ou sensitif ; l’épilepsie était contrôlée par une monothérapie ; les troubles cognitifs et comportementaux n’entraînaient pas de restriction majeure des activités quotidiennes (au 2 février 2021, les fonctions cognitives et exécutives nécessaires à la conduite automobile étaient conservées ; deux crises convulsives en 2022 étaient liées à une mauvaise observance du traitement à plusieurs reprises). La règlementation ne prévoyait pas d’indemnisation des répercussions sur la vie quotidienne. Le demandeur n’a pas transmis de pièce médicale « nouvelle », susceptible de critiquer le taux alloué. Le certificat de la docteure [Q] était en effet dépourvu de toute motivation médicale. Aucun coefficient socio-professionnel n’a été indemnisé, le médecin conseil ayant statué à cet égard le 28 novembre 2023, soit avant le licenciement pour inaptitude intervenu le 22 février 2024. La caisse primaire n’a pas ensuite été relancée à ce sujet. Le taux d’IPP ne visait pas à constituer un revenu de remplacement. Une exécution à titre provisoire du jugement pourrait s’avérer dommageable, y compris pour l’assuré.
Dans un courriel du 25 février 2026, la caisse a sollicité une dispense de comparution, à défaut de personnel pouvant la représenter à l’audience.
En vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens invoqués, des prétentions émises.
A ladite audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation médicale immédiate confiée à la docteure [U] [I], conformément à l’article R.142-16 du code la sécurité sociale.
La docteure [U] [I] a réalisé la consultation et a établi un procès-verbal de consultation, dont la teneur a été portée à la connaissance des parties. La représentante de l’ADDAH a alors souligné que l’octroi d’un taux d’IPP de 50% changerait beaucoup de choses pour le requérant.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026, les parties ayant été informées que la décision serait mise à disposition au greffe et qu’une copie du procès-verbal de consultation lui serait annexée. Le délibéré a été prorogé au 8 juin 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION :
A titre liminaire, il est à noter que dans le cadre du recours administratif préalable obligatoire formulé par une lettre du 27 mars 2024 reçue le 29 mars 2024, Monsieur [D] [M] [R] [E] a expressément contesté le taux strictement médical de 40% attribué par la CPAM de la Gironde, a sollicité un réexamen des troubles consécutifs à son traumatisme crânien et l’adjonction par la CMRA d’un taux socio-professionnel.
Sur le fond, aux termes de l’article L.434-1 du code de la sécurité sociale, “une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé. Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L.161-25. Il est révisé lorsque le taux d’incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé. Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable.”
L’article L.434-2 du même code précise notamment que “le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.”
En application de l’article R.434-1 du même code, “le taux d’incapacité prévu aux premier et deuxième alinéas de l’article L.434-1 et au deuxième alinéa de l’article L.434-2 est fixé à 10 %”.
En vertu des dispositions de l’article R.434-32 dudit code, “au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail. La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l’aide d’un formulaire annexé à la notification, s’ils demandent l’envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d’une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l’article R.434-31. La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales.”
Ainsi, les critères retenus pour la fixation du taux d’incapacité permanente doivent inclure, outre la nature de l’infirmité, l’état général de la victime, son âge, ses facultés physiques et mentales, ses aptitudes et sa qualification professionnelle. Le risque de perte d’emploi ou les difficultés de reclassement connues par le salarié peuvent donc être pris en compte.
En l’espèce, il a été déclaré le 29 mai 2020, envers Monsieur [D] [M] [R] [E], alors agent de sécurité dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 26 octobre 2019 auprès de l’entreprise Objectif sécurité sise à Lormont en Gironde, un accident du travail survenu le 28 mai 2020, à 17h45, à l’âge de cinquante ans, sur le lieu de travail habituel à Bordeaux, dans les circonstances ainsi décrites : « L’agent effectuait rondes et contrôle des entrées sorties des véhicules. Nature des lésions : Malaise- évacuation pompiers-Victime a été transportée à hôpital Pellegrin. Conséquences : Avec arrêt de travail. ». A cet égard, le certificat médical initial du 29 mai 2020 d’un praticien du service des urgences de l’hôpital Saint-André à Bordeaux a mentionné « Patient retrouvé au sol par ses collègues de travail. Il est admis aux urgences pour céphalée, confusion et troubles de la vigilance révélant un traumatisme crânien dont les circonstances de survenue sont inconnues. Il existe un hématome sous-dural avec effet de masse, une fracture de l’écaille occipitale du rocher et multiples contusions hémorragiques cérébrales. Patient hospitalisé en milieu spécialisé (CHU) pour prise en charge » avec un arrêt de travail initial jusqu’au 29 juin 2020. Le caractère professionnel du sinistre a été reconnu par la CPAM.
Le 3 juin 2020, un médecin du service d’anesthésie réanimation chirurgicale et traumatologique de Pellegrin tripode a précisé : « […] Il présente un score de Glasgow noté à 12. Le bilan lésionnel met en évidence une présence d’une lame d’hématome sous-dural aigu fronto-pariétale droite avec effet de masse sur les structures médianes, engagement sous-falcoriel. Il existe de multiples contusions œdémato-hémorragiques basifrontales temporales droites. Il existe une fracture de l’écaille occipitale et extra-labyrinthique du rocher droit étendue à l’écaille temporale avec présence d’une pneumencéphalie en regard, faisant suspecter la présence d’une brèche ostéoméningée. Pas de dissection artérielle. »
Un compte rendu d’hospitalisation du 29 mai au 22 juin 2020 a expliqué : « Evolution caractérisée par une aggravation neurologique, avec coma nécessitant sa sédation et mise en ventilation artificielle. Evolution en réanimation caractérisée par : – une hypertension intracrânienne traitée médicalement par sédation puis hypothermie modérée durant 10 jours- une pneumopathie […]- évolution neurologique favorable avec réveil rapide, sans déficit neurologique, mais troubles cognitifs au premier plan, à évaluer à distance. »
Par suite du dépôt le 29 mars 2021, d’un dossier auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a accordé à l’intéressé, le 5 mai 2021 : d’une part, une allocation aux adultes handicapés (AAH) du 1er avril 2021 au 31 mars 2026 au regard d’un taux d’incapacité entre 50% et 79%, en lui reconnaissant une difficulté importante et durable pour l’accès ou le maintien dans l’emploi liée au handicap ; d’autre part, une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) du 5 mai 2021 au 31 mars 2026.
Des pièces médicales des 22 mars et 29 juillet 2021, ainsi que 31 janvier 2022, ont fait état de lésions nouvelles, respectivement : « Traumatisme crânien grave. Troubles cognitifs séquellaires, troubles du caractère » ; « Suite traumatisme crânien. Troubles cognitifs, troubles du caractère, céphalées chroniques, ralentissement psychomoteur, troubles du sommeil » ; « Suite traumatisme crânien, troubles cognitifs, troubles du caractère, céphalées chroniques, troubles du sommeil, retentissement psychomoteur. Crise d’épilepsie récente hospitalisée. » Un compte rendu d’hospitalisation du 3 novembre 2021 au service des urgences de Pellegrin a en effet révélé : « Première crise convulsive chez un patient présentant une séquelle d’AVC hémorragique frontale bilatérale. Protocole consultation épileptique donné au patient avec rendez-vous pour EEG et consultation avec un neurologue spécialiste le 24/11/2021 au CHU Pellegrin. » L’intégralité desdites lésions nouvelles a aussi été considérée comme imputable à l’accident du travail du 28 mai 2020 et prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Dans un certificat du 13 juin 2022, la psychiatre le suivant depuis avril 2021, a écrit : « […] Ce patient souffre depuis son accident le 28/05/2020 d’un trouble du stress posttraumatique avec réminiscence, hypervigilance et syndrome d’évitement associé à des douleurs chroniques. L’anxiété est importante, il décrit aussi des troubles du sommeil et une asthénie. Les traitements ont été jusque-là peu efficaces. […] » Un compte rendu du 14 juin 2022 aux urgences a relaté : « Au Total : 2 crises convulsives chez un patient épileptique connu sous VIMPAT. Mauvaise observance du traitement à plusieurs reprises causant ces crises par d’autres facteurs précipitants retrouvés. Ordonnance traitement antiépileptique. »
S’agissant des soins, il a été indiqué notamment : des hospitalisations (d’abord complète, puis de jour) ; un suivi neurologique ; une prise en charge rééducative du 1er juillet au 18 août 2020, puis 5 janvier au 8 avril 2021 ; un traitement médicamenteux ; de la kinésithérapie ; des séances d’orthophonie à compter de septembre 2020, date du retour à domicile ; un soutien psychiatrique etc. L’arrêt de travail a été prolongé jusqu’au 31 décembre 2023, à tout le moins.
Aux termes d’un certificat médical final du 24 janvier 2024, le médecin traitant a retenu une consolidation avec séquelles au 31 janvier 2024, à savoir : « crises comitiales répétées, troubles cognitifs, ralentissement psychomoteur, céphalées chroniques et asthénie ». La consolidation a effectivement été fixée au 31 janvier 2024 par la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde sur l’avis du service médical, avec une notification par une lettre du 6 décembre 2023.
Dans son rapport médical d’évaluation du 29 novembre 2023, le médecin conseil a évoqué un précédent d’accident du 14 mars 2013, des pathologies hors accident du travail (cervicalgie ; lombalgies ; douleur de l’épaule droite secondaire à une chute, en cours d’exploration), mais pas d’état antérieur éventuel interférant. Après avoir détaillé, outre ceux précités, les documents communiqués (bilan d’entrée ; évolution ultérieure en neuropsychologie, orthophonie, ergothérapie notamment ; une IRM cérébrale du 14 juin 2021 ; compte-rendu des hospitalisations au CSSR de Château Rauzé du 1er juillet au 18 août 2020 puis du 5 janvier au 8 avril 2021, une consultation du 24 novembre 2021 au pôle de neurosciences ; une TDM crâne/cérébral du 13 juin 2022), il a transcrit les doléances recueillies : trouble de l’élocution avec manque de mot ; céphalée permanente ; peur de la crise d’épilepsie ; trouble de l’équilibre. Lors de l’examen pratiqué par lui le 28 novembre 2023, il a relevé les éléments suivants : normalité port de tête, mobilité et marche ; pas de trouble neurologique des paires crâniennes, des membres supérieurs ou inférieurs ; ralentissement idéomoteur à type de légère lenteur ; trouble léger de la concentration ne gênant pas l’entretien ; apathie (perte d’envie ; activités pauvres) ; léger isolement familial ; trouble du sommeil ; réminiscence de l’accident. Au terme dudit rapport, il a arrêté le taux d’incapacité permanente partielle à 40% au 31 janvier 2024, selon les évaluations médicales et neuropsychologiques alors à sa connaissance, en retenant en résumé des séquelles :
« – Un syndrome posttraumatique des TC avec réminiscence, hypervigilance, syndrome d’évitement.
— Epilepsie secondaire nécessitant une monothérapie, efficace (absence de crise récente décrite) mais avec anxiété anticipatoire.
— Trouble de l’attention et trouble de compréhension d’importance modérée.
— Des troubles du sommeil, céphalées persistantes. »
Ce taux a été repris le 19 février 2024 et maintenu par la CPAM sur recours administratif préalable obligatoire (RAPO) par courrier reçu 29 mars 2024, après un avis conforme du 4 juin 2024 de la CMRA motivé comme suit : « Les membres de la commission constatent un syndrome des traumatisés crâniens avec séquelles importantes. Les séquelles décrites relèvent du chapitre 4.4.2 du barème indicatif d’invalidité accident du travail ou maladies professionnelles, faisant référence en la matière. Conclusion : Au vu des pièces du dossier, la commission confirme le taux initialement attribué par le médecin conseil. ».
Dans l’intervalle, une orientation vers un dispositif [Y] a été effectuée. Le bilan neuropsychologique du 4 janvier 2024 par un médecin coordinateur du dispositif [Y] a retrouvé des séquelles importantes d’un traumatisme crânien grave. Il existait alors : un syndrome anxiodépressif assez important avec craintes de l’avenir et ruminations anxieuses ; une hypersensibilité au bruit et à la lumière ; une assez bonne conscience du handicap, avec un défaut d’acceptation des séquelles ; des interactions sociales et des relations avec ses enfants réduites ; une attention déficitaire avec une importante fatigabilité ; une mémoire légèrement déficitaire, les tests étant impactés par le faible niveau de français ; une mémoire de travail déficitaire ; un ralentissement significatif du traitement de l’information ; un syndrome dysexécutif ; aucune difficulté du langage ; des crises comitiales nocturnes depuis deux ans, dont une dernière une semaine auparavant. Selon ledit praticien, la reprise de travail semblait très compromise, en raison de l’addition de différentes séquelles : épilepsie, troubles cognitifs, troubles du comportement et céphalées chroniques. Il envisageait un taux d’IPP de l’ordre de 80%, dans la perspective d’une rente d’accident du travail. Par suite d’un avis d’inaptitude rendu le 1er février 2024 par la médecine du travail, Monsieur [D] [M] [R] [E] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement suivant une lettre recommandée du 22 février 2024. Le 19 avril 2024, le médecin coordinateur [Y] a préconisé une évaluation professionnelle dans un ESAT.
Dans le cadre d’une expertise médicale privée en date du 3 septembre 2024, la docteure [Q] [W], diplômée de réparation juridique du dommage corporel, a soutenu sur le plan médicolégal la contestation du patient, en considérant que le taux de 40% était sous-évalué sur le plan strictement médical par rapport au barème de référence, sans plus ample explication, et ne tenait pas compte de la conséquence professionnelle, soit un licenciement pour inaptitude.
Le 27 février 2026, la docteure [U] [I] a téléphoniquement contacté le neurologue le cabinet de neurologie, qui lui a confirmé une première crise d’épilepsie en novembre 2021 et une récidive le 14 juin 2022 (et non en juin 2020). Après avoir analysé l’intégralité des pièces médicales communiquées par les parties, dont celles remises par le requérant, les rapports de la médecin conseil et de la CMRA, la médecin consultante a noté que Monsieur [D] [M] [R] [E] se plaignait de céphalées impactant son sommeil et son humeur, de troubles du sommeil +++, de troubles de l’équilibre, d’une gêne importante relative à la lumière et au bruit. Elle a constaté au cours de l’examen clinique comme suit : 87kg pour 1,78m ; pas de troubles neurologiques des paires crâniennes ; oculomotricité normale, pas de nystagmus ; marche normale sans aide technique ; pas de Romberg ; vigilance normale ; orienté et cohérent ; sans difficulté au jour de l’examen ; rien à signaler sur la mobilité et la sensibilité des membres supérieurs et inférieurs ; fatigabilité psychique +++ avec difficultés importantes de concentration ; troubles de l’attention, de la compréhension d’importance modérée et du sommeil ; céphalées récurrentes. La praticienne a conclu : « Syndrome anxiodépressif assez important avec craintes de l’avenir et ruminations anxieuses. Epilepsie, troubles cognitifs, troubles du comportement et céphalées chroniques dans les suites d’un traumatisme crânien grave consécutif à l’accident du travail en date du 28 mai 2020. Stress posttraumatique. Plusieurs crises convulsives bien contrôlées par le traitement. En se plaçant à la date de consolidation du 31 janvier 2024, le taux d’IPP suite à l’accident du travail dont Mr [D] [M] [R] [E], né le 16/06/1969 a été victime le 28 mai 2020 est de 45% par référence au guide barème. Existence d’une incidence professionnelle laissée à l’appréciation du tribunal. »
A défaut d’élément suffisant à contredire les conclusions de la docteure [U] [I], le tribunal s’en approprie les termes.
Par ailleurs, au vu des pièces produites au soutien du recours, il s’avère qu’alors âgée de cinquante ans, Monsieur [D] [M] [R] [E] avait environ sept mois d’ancienneté dans le poste à la date de l’accident du travail, mais a été licencié par suite d’un avis d’inaptitude établi par la médecine du travail. Au lieu d’un salaire fixe, il a temporairement bénéficié d’une allocation aux adultes handicapés. Compte tenu de son âge, de son état fragilisé de santé et de sa qualification professionnelle limitée, les possibilités de reprise d’activité après une éventuelle reconversion professionnelle sont amoindries. Dans ces circonstances, il est démontré l’existence d’un réel retentissement socio-professionnel.
En conséquence, considérant les conclusions de la docteure [U] [I] et l’incidence socio-professionnelle de l’accident du travail de Monsieur [D] [M] [R] [E], il y a lieu de fixer, à la date de la consolidation, le 31 janvier 2024, le taux d’incapacité permanente partielle à QUARANTE-HUIT POUR CENT (48%), dont TROIS POUR CENT (3%) résultant du taux supplémentaire au titre de l’incidence professionnelle, en réparation des séquelles de son accident du travail du 28 mai 2020.
Monsieur [D] [M] [R] [E] est renvoyé devant la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde pour la liquidation de ses droits sur cette nouvelle base.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Or, la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
Conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la caisse nationale d’assurance maladie.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, eu égard la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Ainsi, il convient de faire droit partiellement au recours de Monsieur [D] [M] [R] [E] à l’encontre de la décision notifiée le 25 juin 2024 par suite de l’avis du 4 juin 2024 de la commission médicale de recours amiable, maintenant la décision initiale du 19 février 2024 de la caisse primaire d’assurance de maladie la Gironde.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
VU le procès verbal de consultation du 27 février 2026 annexé à la présente décision,
FAIT DROIT partiellement au recours de Monsieur [D] [M] [R] [E] à l’encontre de la décision notifiée le 25 juin 2024 par suite de l’avis du 4 juin 2024 de la commission médicale de recours amiable (CMRA), maintenant la décision initiale du 19 février 2024 de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde,
DIT qu’à la date de la consolidation, le 31 janvier 2024, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [D] [M] [R] [E] est de QUARANTE-HUIT POUR CENT (48%), dont TROIS POUR CENT (3%) résultant du taux supplémentaire au titre de l’incidence professionnelle, en réparation des séquelles de son accident du travail du 28 mai 2020,
RENVOIE Monsieur [D] [M] [R] [E] pour la liquidation de ses droits sur cette nouvelle base devant la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde,
DIT n’y avoir pas lieu à l’exécution provisoire du présent jugement,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 juin 2026 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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