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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, JEX, 28 août 2025, n° 25/01142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Me Dorothée LEMAIRE – 64
JUGEMENT DU 28 Août 2025
AFFAIRE N° RG 25/01142 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IX6O
JUGEMENT N° 25/102
copies certifiées conformes délivrées le
copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGE DE L’EXECUTION
PARTIES DEMANDERESSES
— Monsieur [M] [W]
né le 13 Décembre 1988 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
Comparant en personne
— Madame [H] [S]
née le 19 Septembre 1990 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
Comparante en personne
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
La S.A. CDC HABITAT SOCIAL, venant aux droits tant activement que passivement de la SA d’HLM SCIC HABITAT BOURGOGNE par suite de sa fusion par voie d’absorption par CDC HABITAT SOCIAL en date du 18/12/2018 avec effet au 31/12/2018, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 3]
Représentée par Me Dorothée LEMAIRE, avocate au barreau de DIJON, vestiaire 64, substitué par Me Stéphane MAUSSION lors de l’audience
JUGE DE L’EXECUTION : Nicolas BOLLON, Vice-président
GREFFIÈRE : Céline DAISEY
DÉBATS : En audience publique du 13 Mai 2025
JUGEMENT :
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement le vingt huit Août deux mil vingt cinq par Nicolas BOLLON par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— Signé par Nicolas BOLLON et Céline DAISEY
Me Dorothée LEMAIRE – 64
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 16 novembre 2020, la société CDC HABITAT SOCIAL a consenti à Monsieur [M] [W] et à Madame [H] [S] un bail d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 356,76 euros, outre 131,06 euros de provision sur charge.
Par ordonnance du 8 janvier 2024, le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MONTBARD a, notamment :
— Constaté que la clause résolutoire du contrat de bail était acquise au 16 janvier 2023 ;
— Débouté Madame [S] de sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire ;
— Ordonné l’expulsion de Monsieur [W] et de Madame [S].
Cette ordonnance a été signifiée le 29 janvier 2024 à Monsieur [W] et à Madame [S].
Un commandement de quitter les lieux a été signifié aux consorts [W]-[S] le 29 janvier 2024.
Par requête déposée le 7 avril 2025 au greffe de la juridiction, Madame [S] et Monsieur [W] ont saisi le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Dijon d’une demande de délai à leur expulsion.
A l’audience du 13 mai 2025, Madame [S] et Monsieur [W], présents en personne, ont demandé au Juge de l’exécution de leur accorder un délai de deux à trois mois pour quitter les lieux.
La société CDC HABITAT SOCIAL, représentée par son conseil, s’est opposée à la demande de délai. Elle sollicite également la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 900 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 1er juillet 2025, puis prorogé au 28 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais d’expulsion
L’article L. 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution précise que « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 412-4 du même Code que « La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
Madame [S] et Monsieur [W] expliquent qu’ils sont locataires depuis 2020 et qu’ils ont à charge deux enfants mineurs scolarisés à [Localité 4]. Madame [S] indique qu’elle était agent d’entretien et qu’elle a été licenciée il y a un mois. Elle précise qu’elle attend le début d’une formation en septembre et qu’elle perçoit des allocations de chômage de 180 euros par mois. Elle perçoit également 1.253 euros par mois de la Caisse d’allocations familiales. Monsieur [W] indique qu’il a cessé de travailler en juillet 2024 à la suite d’une rupture conventionnelle de son contrat de travail. Il précise qu’il est en fin de droit auprès de France Travail et qu’il n’est inscrit dans aucune agence de travail intérimaire. Le couple indique qu’il a déposé un dossier DALO et qu’une procédure de surendettement a été engagée et a conduit à un redressement personnel sans liquidation judiciaire. Une mesure d’AGBF devrait être mise en place prochainement.
La société CDC HABITAT SOCIAL fait valoir que le bail a été conclu en 2020 et que les premiers incidents de paiement sont intervenus dès 2021. Elle précise que l’ordonnance de référé n’a fait l’objet d’aucun recours. La société bailleresse indique que les demandeurs ne produisent aucun élément sur leurs recherches de relogement et qu’ils ne démontrent pas leur bonne volonté dans le respect de leurs obligations. Elle précise que la dette locative qui était de 6.825,41 euros au 8 janvier 2024, est de 14.049,27 euros au 12 mai 2025. La société bailleresse indique encore que les locataires ont, depuis l’ordonnance de référé, obtenu déjà plus d’un an et demi de délai.
Il ressort des pièces communiquées que l’arriéré locatif, liquidé à la somme de 6.825,41 euros au 1er décembre 2023, est désormais de 14.049,27 euros. Le décompte produit par la société CDC HABITAT SOCIAL fait apparaître un dernier versement de la part des locataires en octobre 2024 pour un montant de 300 euros. Il n’est justifié d’aucun paiement depuis cette date. Par ailleurs, Madame [S] et Monsieur [W] ne produisent aucun élément sur une recherche d’un nouveau logement.
Il convient de relever en conséquence que Madame [S] et Monsieur [W] ne font pas la démonstration de leur bonne volonté dans le respect, même partiel, de leurs obligations. Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de rejeter la demande de délais d’expulsion présentée par Madame [S] et Monsieur [W].
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Madame [S] et Monsieur [W], qui succombent à la présente instance, seront tenus des entiers dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la société CDC HABITAT SOCIAL la charge de la totalité des frais qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits et qui ne sont pas compris dans les dépens. Madame [S] et Monsieur [W] seront en conséquence condamnés in solidum à lui payer la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie, en application des dispositions de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution, de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution,
DEBOUTE Madame [S] et Monsieur [W] de leur demande de délais d’expulsion ;
CONDAMNE in solidum Madame [S] et Monsieur [W] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Madame [S] et Monsieur [W] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière Le Juge de l’exécution
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