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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 11 févr. 2026, n° 25/58752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/58752 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DBNNL
N° : 2
Assignation du :
19 Décembre 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 février 2026
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEUR
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 2] représenté par son syndic la SAS JEAN CHARPENTIER SOPAGI
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Amélie BOURA, avocat au barreau de PARIS – #C800
DEFENDEUR
Monsieur [O] [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 14 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Vu l’assignation en référé délivrée le 19 décembre 2025 par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et [Adresse 2] à l’encontre de Monsieur [O] [B], aux fins principales de le voir enjoint à procéder aux réparations nécessaires pour mettre un terme aux infiltrations en provenance de son immeuble, sous astreinte de 500€ par jour de retard, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure et aux fins subsidiaires de votre ordonner une mesure d’expertise ;
Vu le maintien des demandes à l’audience du 14 janvier 2026 ;
Vu la non comparution du défendeur, cité dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile ;
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ;
SUR CE
L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 114 du même code rappelle que « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
En vertu de l’article 654 du code de procédure civile, la signification des actes est faite à personne. L’article 659 du même code dispose que « Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. »
L’article 693 du même code dispose que ce qui est prescrit par les articles 654 à 659 est observé à peine de nullité.
Les modalités de signification d’une assignation à un défendeur revêt une importance particulière, évitant qu’une décision ne soit rendue à son encontre sans qu’il ait pu faire valoir sa défense de façon contradictoire.
En l’espèce, il résulte de l’acte de signification au défendeur que « il n’a pas été possible de rencontrer le destinataire du présent acte :
* Sur place, le logement est un pavillon mais personne n’est présent lors de mon passage,
* Aucun nom ne figure sur la sonnette et la boîte aux lettres,
* Les voisins au [Adresse 5] ne peuvent certifier le domicile.
De retour à l’Etude, mes recherches sur l’annuaire électronique ne m’ont pas permis d’obtenir quelconque renseignement. Je n’ai pu obtenir l’adresse de l’employeur. (…)
En conséquence, j’ai constaté que Monsieur [O] [B] n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus ».
Il résulte des pièces versées aux débats que le requérant dispose de la messagerie du défendeur et qu’une rapide recherche permet d’identifier non seulement son téléphone portable, son mail, mais en outre ses différents lieux de travail.
Dès lors, et afin d’éviter tout recours de la décision à intervenir sur le fondement d’un vice de forme, il convient d’ordonner la réouverture des débats et d’enjoindre le requérant à refaire citer le défendeur conformément aux prescriptions précitées.
Par ailleurs, il lui appartiendra lors de la prochaine audience de justifier de la persistance des désordres.
Enfin, dans la mesure où l’affaire présente les critères d’éligibilité à une mesure de médiation, il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur en vertu de l’article 1533 du code de procédure civile. A l’issue du rendez-vous, les parties pourront, si elles le souhaitent, démarrer une médiation conventionnelle.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort
Ordonnons la réouverture des débats afin que :
le requérant fasse citer de nouveau le défendeur, mais ce, de façon régulière ;le requérant justifie de la persistance des désordres ;
Disons que l’affaire sera rappelée à l’audience du 1er avril 2026 à 09h00 ;
Donnons injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation, dès réception de la présente ordonnance, Madame [C] [G], 06.76.58.52.39, [Courriel 1], ou tout médiateur qu’elle se substituera ou tout autre médiateur qu’elles choisiraient ;
Invitons chaque partie à prendre contact immédiatement et directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne, accompagnée, le cas échéant, de son conseil, étant précisé que le copropriétaire qui subit les désordres peut se joindre à la convocation ;
Rappelons que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, qu’il doit être réalisé par les parties réunies ensemble à cette occasion et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel ;
Rappelons que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1536 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous, sans que le tribunal soit dessaisi ;
Disons que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction ;
Rappelons que le délai de péremption est interrompu, en cas de retrait du rôle, à compter du jour où les parties conviennent de recourir à la médiation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation et qu’un nouveau délai de péremption de l’instance court à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur déclare que la médiation est terminée (article 1536-3 du code de procédure civile) ;
Disons qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur informera la juridiction de l’absence d’une partie à la réunion ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 1] le 11 février 2026
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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