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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 4 juil. 2025, n° 23/02576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 04 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 23/02576 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GEXF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Madame BARRAL Carole,
GREFFIER :
Madame PALEZIS Marie lors des débats
Madame GRANSAGNE [E] lors du prononcé
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [E] [K]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Bénédicte CHASSAGNE, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR
Copie exécutoire délivrée
Le
à Me Bénédicte CHASSAGNE,
à Me Cécilia TEZARD
à
Copie certifiée conforme
délivrée le
à Me Bénédicte CHASSAGNE,
à Me Cécilia TEZARD
à
M. [S] [T]
demeurant Chez Monsieur [D], [Adresse 1]
représenté par Me Cécilia TEZARD, avocat au barreau de POITIERS,
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 25 AVRIL 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
DOSSIER N° : N° RG 23/02576 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GEXF Page
FAITS et PROCÉDURE
[E] [K] et [S] [T] ont vécu en concubinage jusqu’au 01.3.2023.
Le 16.5.2023, le tribunal de proximité de Châtellerault, saisi par [E] [K] d’un litige l’opposant à son ex concubin relatif aux charges de leur ancien logement commun, a rejeté sa requête.
Le 10.10.2023, [E] [K] a déposé auprès du tribunal judiciaire de Poitiers une requête pour obtenir paiements de charges et d’un prêt contre [S] [T], son ex concubin.
Le greffier a alors convoqué les parties à une première audience du 05.4.2024.
Sur les demandes des parties et leurs avocats, l’examen de l’affaire a été reporté à 4 reprises jusqu’au 25.4.2025.
À l’issue de cette audience, le délibéré a été fixé par mise à disposition au greffe le 04.7.2025, date à laquelle le présent jugement est rendu.
PRÉTENTIONS, MOYENS et ARGUMENTS
[E] [K] demande au tribunal, selon dernières conclusions du 24.4.2025, de la déclarer recevable et bien fondée puis condamner le défendeur à :
— lui payer 2 624,65 € et 3 500 € de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— payer à son avocat 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la loi relative à l’aide juridique outre les dépens.
Elle fonde son action sur les dispositions des articles 1193 et suivants et 1251 du code civil.
[S] [T] demande au tribunal, selon dernières conclusions du 24.4.2025, de débouter la demanderesse et la condamner à lui régler 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de son avocat outre les dépens.
Il fonde sa défense sur les articles 1193 et suivants du code de procédure civile, 1251 du code civil.
Il est renvoyé à ces conclusions en vertu des articles 446-2 et 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens et arguments des parties.
MOTIFS du jugement
Le litige porte sur les loyers et les charges d’énergie, téléphone et eau du logement que les parties ont occupé ensemble à pendant leur concubinage.
Il relève donc des intérêts patrimoniaux des parties au sens de l’article L213-3, 2° du code de l’organisation judiciaire qui est d’ordre public ainsi que des articles 1136-1 et 1136-2 du code de procédure civile qui attribuent compétence matérielle exclusive au juge aux affaires familiales peu important le montant du litige.
L’incompétence matérielle du tribunal est en conséquence soulevée d’office en vertu de l’article 76 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
le tribunal,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire et non susceptible d’appel s’agissant d’une mesure d’administration provisoire,
soulève d’office l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire de Poitiers au profit du juge aux affaires familiales de Poitiers, statuant en matière patrimoniale,
ordonne la réouverture des débats à l’audience du
3 octobre 2025 à 9 heures
cette indication valant convocation
pour permettre aux parties d’y répondre.
En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,
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