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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, jld civil, 11 mars 2026, n° 26/00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE
DU ONZE MARS DEUX MIL VINGT SIX
— ---------------
Hospitalisations sous contrainte
11 Mars 2026
N° RG 26/00082 – N° Portalis DBZX-W-B7K-C24T
Minute n° : 26/82
A l’audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le onze Mars deux mil vingt six,
Nous Laurence DECIMO-BREANT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur LE DIRECTEUR DU CPO
demeurant [Adresse 1]
non comparant ni représenté
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [V] [F]
né le 01 Juillet 1966 à [Localité 2] (ORNE)
Actuellement hospitalisé au CPO – [Adresse 2]
comparant, assisté de Me Paul GOASDOUE, avocat au barreau d’ALENCON
et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ;
DÉBATS : A l’audience du 11 Mars 2026, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue :
LE JUGE :
Monsieur [V] [F] fait l’objet de soins psychiatriques sous contrainte à temps complet depuis le 02 mars 2026, à raison d’un péril imminent, en application des dispositions de l’article L 3212-1 II 2° du Code de la Santé Publique (1 certificat d’un médecin n’exerçant pas au CPO et n’ayant pas de lien de parenté) sur le fondement d’un certificat médical du Docteur [K] du Service des Urgences du Centre Hospitalier d'[Localité 3],du même jour, constatant les symptômes suivants :arrivé avec les pompiers après s’être présenté à la police en leur disant qu’il allait mettre le feu chez lui, discours délirant à vécu persécutif, ambivalence dans les soins du fait de l’absence de reconnaissance de ses troubles psychiatrique, risque de mise en danger d’autrui, tension psychique importante.
Par requête du 09 mars 2026, le Directeur du CPO d'[Localité 1], se fondant sur l’avis motivé du Docteur [A] du même jour, demande au Juge d’ordonner la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
Le greffe a convoqué les parties intéressées à l’audience du mercredi 11 mars 2026 à 09 heures 30.
Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte, compte tenu de la persistance d’une tension psychique associée à l’absence de remise en cause de ses trouble.
A l’audience, Monsieur [V] [F], qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie , est assisté de son avocat, et entendu en ses observations.
Monsieur [V] [F] explique qu’il a besoin de rester hospitalisé mais avec plus de liberté.
L’avocat indique que le CPO est un lieu de refuge pour Monsieur [V] [F] et que le problème n’est pas l’hospitalisation mais le régime. Il ne veut pas de contrainte et est d’accord pour une hospitalisation libre. L’avocat soulève sur la forme le non respect des dispositions de l’article L3212-5 du code de la santé publique ne trouvant pas dans le dossier de justificatif de la notification de l’hospitalisation sous contrainte à la commission départementale des soins psychiatriques. Sur le fond, l’avocat soulève une irrégularité tenant à la rédaction du certificat médical initial rappelant que le péril imminent nécessite l’impossibilité de joindre un tiers. Il souligne que Monsieur [V] [F] a deux frères et deux soeurs et que le certificat médical ne fait état que:”pas de tiers disponible” sans relater aucune démarche. Il sollicite la mainlevée.
M O T I F S
Sur la forme, aux termes des dispositions de l’article L 3211-12-1 -I du code de la santé publique « L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre II du présent titre, de l’article L 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission […] Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ».
En l’espèce, il sera retenu que le juge qui doit statuer sur l’hospitalisation continue de Monsieur [V] [F] au plus tard le 13 mars 2026 est saisi d’une demande présentée dans les délais légaux et statue dans les délais légaux.
Force est de constater que l’article L3212-1 du code de la santé publique, conditionne la prise en charge sous le régime du péril imminent que dans le cas où l’intervention d’un tiers est impossible. Or en l’espèce, contrairement aux démarches énoncées par le CPO dans les 24 heures, les urgences n’ont relaté aucune démarche se contentant de reproduire le texte sus visé. En outre, le certificat médical devait exposer le péril imminent pour la santé de la personne, or, il ne fait que relater les propos des pompiers indiquant que Monsieur [V] [F] s’était présenté à la police indiquant vouloir mettre le feu chez lui.
Dès lors, il convient de prononcer la mainlevée de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort,
Constate que Monsieur [V] [F] bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie ;
Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [V] [F] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le greffier, Le juge,
Reçu copie le 11 Mars 2026,
La personne hospitalisée (Monsieur [V] [F]),
Reçu copie le 11 Mars 2026
L’avocat (Me Paul GOASDOUE),
Notifié le 11 Mars 2026 au Directeur du CPO et au PR
Le greffier,
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