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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, expropriations, 9 avr. 2026, n° 25/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
Expropriations
N° RG 25/00019
N° Portalis 352J-W-B7J-DBJON
MINUTE N°2
JUGEMENT
rendu le 09 AVRIL 2026
DEMANDERESSE
SOCIÉTÉ DES GRANDS PROJETS
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Tadjine BAKARI-BAROINI ,Cabinet SEBAN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0498
DÉFENDERESSE
Syndicat des copropriétaires “[Localité 3]”
[Adresse 3]
représenté par son syndic la SAS “ Agence Saint Simon”
siège social [Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Ghizlane BOUKIOUDI de la SELARL CABINET LOCTIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E0283
LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DES YVELINES
exerçant les fonctions de commissaire du gouvernement,
représenté par Madame [L] [W]
Copies exécutoires et certifiées conformes à
Copie simple à :Commissaire du Gouvernement
Délivrées le :
Décision du 09 Avril 2026
Expropriations
N° RG 25/00019- N° Portalis 352J-W-B7J-DBJON
OPÉRATION :[Localité 5] 18- parcelle BL n°[Cadastre 1]
[Localité 6]
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathieu DELSOL, Juge au Tribunal judiciaire de PARIS, Juge de l’expropriation, assisté de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, désignés conformément aux articles L.211-1 et R.211-5 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
DÉBATS
A l’audience publique du 17 février 2026 au cours desquels ont été entendus les parties ou leurs représentants et le Commissaire du Gouvernement, dans le développement de leur mémoire et en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2026 ;
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par mémoire valant offre visé par le greffe le 10 novembre 2025, la SOCIETE DES GRANDS PROJETS (ci-après la société SGP) a demandé au juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Paris de fixer l’indemnité due au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à VERSAILLES, représenté par son syndic, la société AGENCE SAINT SIMON, au titre de l’expropriation en tréfonds de la parcelle cadastrée section BL n°[Cadastre 1] à VERSAILLES à la somme de 3.657,89 euros tous préjudices confondus, dans le cadre de la réalisation de la ligne 18 du réseau de transport du Grand Paris déclarée d’utilité publique par décret n°2017-425 du 28 mars 2017.
Par ordonnance du 23 décembre 2025, le transport a été fixé le 21 janvier 2026. Un procès verbal des opérations a été établi en présence des parties et mentionne les éléments suivants :
«ENVIRONNEMENT: Quartier résidentiel , avec divers commerces à proximité. [Adresse 6] à 5 minutes ; arrêts lignes de bus 6122 et 6185.
DESCRIPTION:
Le n° 45 est introuvable. Selon le plan dont on dispose l’immeuble concerné serait en coin entre l'[Adresse 7] et la [Adresse 8].
Décision du 09 Avril 2026
Expropriations
N° RG 25/00019- N° Portalis 352J-W-B7J-DBJON
Immeuble de 4 étage + 1 surélévation , avec 1 grillage et une bande de gazon arborée, un bande pietonne. Entré parking souterrain visible. A l’arrière du bâti, 1 petite cour grillagée donnant sur le RDC de l’immeuble. Cour commune aux immeubles alentours accessible par le [Adresse 9].
Il est noté sur le rôle que seul le SDC du [Adresse 10] a été convoqué . Il est demandé à la Société des Grands Projets de confirmer que l’emprise ne concerne pas également d’autres immeubles notamment le [Adresse 11] et confirmer par un écrit que le syndic représente bien l’ensemble des immeubles confirmés.
Nous longeons l’immeuble par la [Adresse 8]; ensemble immobiliers se termine par le [Adresse 12]. Nous entrons par un portail grillagé, jouxtant “la Maison de Quartier”. 1 nouvelle entrée au [Adresse 13]
Ensemble immobilier d’habitaion, en apparence multi-accueils , clinique vétérinaire.
Certaines extensions du bâti sont des RDC ou bâtis a 1 ou 2 étages.»
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 février 2026.
Par mémoire récapitulatif déposé à l’audience du 17 février 2026, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat , demande au du juge de l’expropriation de:
“PRENDRE ACTE que le SDC LE LOUVOIS SIS [Adresse 14] à [Localité 6] accepte l’indemnité d’expropriation proposée par la SOCIETE DES GRANDS PROJETS ;
FIXER le montant de l’indemnité à la somme de 3 657,89 €, pour l’expropriation en tréfonds de la parcelle cadastrée section BL n°[Cadastre 1] à [Localité 7], au bénéfice du Syndicat des copropriétaires [Localité 8] [Adresse 15] SIS [Adresse 14] à [Localité 7]
CONDAMNER la SOCIETE DES GRANDS PROJETS à payer au SDC LE LOUVOIS, la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL LOCTIN & ASSOCIES sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile.”
La SGP a maintenu les termes de son mémoire valant offre.
Le Commissaire du gouvernement a, par conclusions d’état des lieux du 21 janvier 2026, proposé une indemnité de 3.657,89 euros.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture des écritures susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2026.
Décision du 09 Avril 2026
Expropriations
N° RG 25/00019- N° Portalis 352J-W-B7J-DBJON
MOTIFS
L’article 1er du protocole additionnel du 20 mars 1952, à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales dispose que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.
L’article 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 dispose que toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de constitution.
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Aux termes de l’article 545 du code civil, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
A titre liminaire, il est rappelé que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater que », « dire et juger que » et « juger que» qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un rappel des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la date de référence
L’article L322-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dispose que le juge fixe le montant des indemnités d’après la consistance des biens à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété. Toutefois, les améliorations de toute nature, telles que constructions, plantations, installations diverses, acquisitions de marchandises, qui auraient été faites à l’immeuble, à l’industrie ou au fonds de commerce, même antérieurement à l’ordonnance d’expropriation, ne donnent lieu à aucune indemnité si, en raison de l’époque à laquelle ces améliorations ont eu lieu ou de toutes autres circonstances, il apparaît qu’elles ont été faites dans le but d’obtenir une indemnité plus élevée. Sont présumées faites dans ce but, sauf preuve contraire, les améliorations postérieures à l’ouverture de l’enquête prévue à l’article L. 1. En cas d’expropriation survenant au cours de l’occupation d’un immeuble réquisitionné, il n’est pas non plus tenu compte des modifications apportées aux biens par l’Etat.
L’article L. 213-6 du code de l’urbanisme précise que lorsqu’un bien soumis au droit de préemption fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique, la date de référence prévue à l’article L. 322-2
Décision du 09 Avril 2026
Expropriations
N° RG 25/00019- N° Portalis 352J-W-B7J-DBJON
du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est celle prévue au a de l’article L. 213-4. Lorsqu’un bien fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique sur le fondement d’une déclaration d’utilité publique intervenue à une date à laquelle le bien était soumis, en application de l’article L. 212-2, au droit de préemption applicable dans le périmètre d’une zone d’aménagement différé, la date de référence prévue à l’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est celle prévue au a de l’article L. 213-4 du présent code. En cas de prorogation de la déclaration d’utilité publique, cette date est déterminée en application de l’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
L’article L. 213-4 a) du même code dispose que la date de référence prévue à l’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est pour les biens compris dans le périmètre d’une zone d’aménagement différé : (…) ; pour les biens non compris dans une telle zone, la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d’occupation des sols, ou approuvant, révisant ou modifiant le plan local d’urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien.
Il est constant que la date de publication de la déclaration d’utilité publique emportant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme ne fait pas partie de celles limitativement prévues par l’article L. 213-4 du code de l’urbanisme pour la fixation de la date de référence à laquelle est pris en considération l’usage effectif d’un bien soumis au droit de préemption et ayant fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique (n°16-25.138).
En l’espèce, la date de référence alléguée par la SGP est le 20 juin 2024, date de la dernière modification du plan local d’urbanisme, ce que ne discute aucune des parties. Cette date sera retenue.
Sur le montant de l’indemnité
L’article L321-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dispose que Les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.
L’article L321-2 alinéa 1er du même code dispose que le juge prononce des indemnités distinctes en faveur des parties qui les demandent à des titres différents.
L’article L322-12 alinéa 1er du même code dispose que les indemnités sont fixées en euros.
L’article 5 du code de procédure civile dispose que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, accepte le montant de l’indemnité de 3.657,89 euros proposé par la SGP, décomposée en une indemnité principale de 3.048,24 euros et une indemnité de remploi égale à 609,65 euros.
Elle sera fixée comme telle aux termes du dispositif du jugement.
Décision du 09 Avril 2026
Expropriations
N° RG 25/00019- N° Portalis 352J-W-B7J-DBJON
Sur les demandes accessoires
• Sur les dépens :
L’article L.312-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
En l’espèce, la SGP sera condamnée aux dépens.
• Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SGP sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.200 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’expropriation, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
FIXE à la somme de 3.657,89 euros l’indemnité due au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 7] au titre de l’expropriation en tréfonds de la parcelle cadastrée section BL n°[Cadastre 1] à [Localité 7] ;
RAPPELLE que l’intégralité des dépens sera de droit supportés par l’autorité expropriante en application des dispositions de l’article L312-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL LOCTIN & ASSOCIES sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SOCIETE DES GRANDS PROJETS à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 7], représenté par son syndic, la société AGENCE SAINT SIMON, la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait au tribunal judiciaire de Paris le 09 avril 2026
La greffière Le Jugee de l’expropriation
Fabienne CLODINE-FLORENT Mathieu DELSOL
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2017-425 du 28 mars 2017
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'urbanisme
- Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
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