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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 2 juil. 2025, n° 25/00081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX, Société MUTAVIE |
Texte intégral
Minute N° 25/00223
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 02 Juillet 2025
NUMERO RG : N° RG 25/00081 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FBA
JUGE DES REFERES : Gabrielle DELCROIX, Juge
GREFFIER LORS DES DEBATS : Gaetan DELETTREZ
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Mélanie MAUCLERE
Débats tenus à l’audience du : 04 Juin 2025
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [C] [M] [W]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-62160-2025-001096 du 17/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOULOGNE SUR MER)
représentée par Me Julie RITAINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSES
Société MUTAVIE
immatriculée au RCS de NIORT sous le n° B 315 652 263
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Bruno POUPOT, avocat au barreau de DEUX-SEVRES, avocat plaidant, Me Jean AUBRON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat postulant,
SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX
immatriculée sous le n° SIREN 775 691 991
dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en son établissement de [Localité 9] sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Y] [W] et M. [R] [K] ont contracté mariage, sans contrat préalable, le [Date mariage 2] 1996.
M. [K] a souscrit trois contrats d’assurance vie auprès de la société Mutavie :
— un Livret Vie souscrit le 31 mars 2008
— un Livret Multi Vie souscrit le 19 décembre 2017
— un livret Multi Vie souscrit le 13 janvier 2020
M. [K] est décédé le [Date décès 1] 2024.
Par courrier daté du 8 octobre 2024, la société Mutavie a communiqué à Mme [H] [K], sa fille, la copie de la dernière clause bénéficiaire enregistrée par ses soins, désignant la Société Protectrice des Animaux en qualité de bénéficiaire et à défaut, les héritiers de M. [K], et l’a informée de la valeur des contrats de M. [K], à savoir :
— Livret Vie n°4604959 : 73 451,57 euros
— Multi Vie n°5973137 : 11 953,34 euros
— Multi Vie n°6256451 : 4 214,55 euros
Invoquant que M. [K] avait procédé, quelques jours avant son décès, à la modification de la clause bénéficiaire de ses trois contrats d’assurance vie afin de désigner la Société Protectrice des Animaux en qualité de bénéficiaire, aux lieu et place de la clause classique désignant le conjoint ou les héritiers ; que son mari se trouvait, lors de cette modification, dans un état psychique altéré, Mme [W] a, par actes de commissaire de justice des 20 et 26 mars 2025, fait assigner la société Mutavie et la Société Protectrice des Animaux devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, afin de lui demander, au visa des articles 834 du code de procédure civile, 1961 et suivants du code civilet R114-1 du code des assurances, d’ordonner le blocage des fonds détenus par la société Mutavie au titre des contrats d’assurance vie souscrits par M. [K] jusqu’à l’obtention d’une décision définitive au fond statuant sur la validité des clauses bénéficiaires, et de désigner la société Mutavie en qualité de séquestre.
Aux termes de ses conclusions, notifiées par voie électronique le 21 mai 2025 et soutenues oralement à l’audience, Mme [W] épouse [K] demande au juge des référés de :
— ordonner le blocage de l’intégralité des fonds détenus par la société Mutavie au titre du contrat Multi Vie n°6256451, jusqu’à l’obtention d’une décision définitive statuant sur la validité des clauses bénéficiaires ;
— ordonner le séquestre des fonds versés à la Société Protectrice des Animaux au titre des contrats d’assurance vie souscrits par M. [R] [K] et notamment les contrats Livret Vie n°4604959 et Multi Vie n°5973137 ;
— désigner la société Mutavie en qualité de séquestre ;
— dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que son époux a modifié les clauses bénéficiaires de ses contrats d’assurance vie quelques jours avant son décès, alors que son état psychique était altéré ; que par ailleurs, les montants engagés au titre de ses contrats étaient manifestement exagérés eu égard au patrimoine du couple ; qu’il apparaît nécessaire de procéder au blocage des fonds dans l’attente d’une décision définitive au fond ; que l’urgence est caractérisée par le risque de libération des fonds et de dispersion des fonds sans certitude de recouvrement, des fonds ayant déjà été versés à la Société Protectrice des Animaux au titre des contrats Livret Vie n°4604959 et Multi Vie n°5973137.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2025, soutenues oralement à l’audience, la société Mutavie demande au juge des référés de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à sa décision quant à l’existence d’un différend sur la validité des dernières désignations de bénéficiaire ainsi que sur sa désignation en qualité de séquestre, et sollicite en outre :
— d’etre autorisée à verser les fonds à la bénéficiaire désignée s’il n’est pas justifié par Mme [K] d’avoir engagé, au plus tard à une date à définir par l’ordonnance à intervenir, une action au fond portant sur l’attribution ou la répartition des capitaux-décès ;
— dire et juger qu’à défaut de désignation de la société Mutavie en qualité de séquestre, le paiement des capitaux-décès par la société Mutavie aura un caractère libératoire au profit de cette dernière ;
— laisser à la charge de Mme [K] les dépens de l’instance.
La Société Protectrice des Animaux (assignée selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile) n’a pas comparu ni constitué avocat.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le 2 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Il appartient à la demanderesse de justifier de l’urgence et de l’absence de contestation sérieuse ou de l’existence d’un différend.
En l’espèce, Mme [W] fait valoir que l’urgence est caractérisée par le risque de libération et de dispersion des fonds dans l’attente de l’issue d’une action au fond statuant sur la validité du changement de la clause bénéficiaire par son époux.
Il ressort des pièces produites aux débats que :
— M. [K] a modifié la clause bénéficiaire le 28 janvier 2019 et désigné à parts égales [O] et [U] [E] ;
— M. [K] a modifié la clause bénéficiaire le 14 mai 2021 et désigné en qualité de bénéficiaire Mme [Y] [K] ;
— le 2 juillet 2024, il a modifié la clause bénéficiaire des trois contrats d’assurance vie et désigné la société protectrice des animaux en qualité de bénéficiaire ;
Aucun des éléments produits aux débats n’apparaît de nature à objectiver un risque de dispersion des fonds versés ou revenant à la SPA, étant par ailleurs relevé que la demanderesse, informée le 8 octobre 2024 par la société Mutavie de la modification de la clause bénéficiaire réalisée par M. [K], n’a saisi le juge des référés que le 20 mars 2025 et qu’il ressort des pièces versées par la société Mutavie que les fonds de deux des trois contrats ont d’ores et déjà été versés à la société protectrice des animaux.
Dès lors, la condition de l’urgence requise par les dispositions précitées n’est pas remplie.
Par ailleurs, en l’absence de tout élément relatif à l’état de santé de M. [K], à sa situation financière ainsi qu’à sa succession, les alléguations de la demanderesse quant à l’altération de l’état psychique du titulaire des contrats d’assurance au jour de la modification des clauses bénéficaires, et au caractère manifestement excessif des versements réalisés ne sont aucunement étayées, de sorte qu’il n’est pas démontré l’absence de contestation sérieuse ou l’existence d’un différend justifiant qu’il soit ordonné une mesure de séquestre.
Par conséquent, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de séquestre des fonds détenus par la société Mutavie et des fonds versés à la SPA présentée par Mme [W].
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
A titre provisionnel, il convient de condamner Mme [W] aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de séquestre des fonds versés à la Société protectrice des animaux au titre des contrats d’assurance vie souscrits par M. [R] [K] ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de séquestre des fonds détenus par la société Mutavie au titre du contrat Multivie n°6256451 souscrit par M. [R] [K] ;
Condamne provisionnellement Mme [Y] [W], aux dépens de la présente instance de référé sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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