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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 5 sept. 2025, n° 25/00413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00413 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNWO
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00634
N° RG 25/00413 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNWO
Copie :
— aux parties en LRAR
[8] ([4])
M. [V] [G] (CCC)
— avocat ([4]) par Case palais
Me Luc STROHL
Le :
Pour le Greffier
Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT du 05 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Jean-Pierre GUILLEMOT, Assesseur employeur
— [B] [L], Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
En présence de [S] [K], greffière stagiaire
DÉBATS :
À l’audience publique du 02 Juillet 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Septembre 2025.
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 05 Septembre 2025,
— réputé contradictoire et en dernier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
[8]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199, substitué par Me Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, lors de l’audience
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 17 juillet 2024, l'[8] adressait à Monsieur [G] [V] une mise en demeure d’un montant de 3.118 euros pour ses cotisations et contributions sociales personnelles pour le deuxième trimestre 2024.
Le 19 juillet 2024, Monsieur [G] [V] retirait à la Poste la lettre recommandée contenant la mise en demeure susvisée.
Le 25 février 2025, l'[8] émettait à l’encontre de Monsieur [G] [V] une contrainte d’un montant de 3.118 euros en visant la mise en demeure du 17 juillet 2024.
Le 26 février 2025, la contrainte était signifiée à personne par Commissaire de Justice.
Le 12 mars 2025, Monsieur [G] [V] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une opposition à contrainte.
Le 13 mai 2025, l'[8] concluait à la validation de la contrainte et à la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 3.118 euros au titre de sa gérance de la SARL [5].
Le 02 juillet 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence de l’organisme de recouvrement mais en l’absence du défendeur pourtant régulièrement convoqué et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 05 septembre 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [G] [V] ;
Sur le fond
Attendu que l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale donne pouvoir aux directeurs des organismes sociaux d’émettre des contraintes pour recouvrer des cotisations et des majorations de retard sur le fondement de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu’il ressort des pièces et des débats que l'[8] rapporte bien la preuve que Monsieur [G] [V] doit payer la somme de 3.118 euros au titre de ses cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires pour le deuxième 2024 du fait de sa gérance de la SARL [5] ;
Attendu que cette somme résulte de la stricte application de l’article R. 613-2 du Code de la sécurité sociale auquel le défendeur ne saurait se soustraire ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [G] [V] de son opposition à contrainte ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [G] [V] aux dépens ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition à contrainte formée par Monsieur [G] [V] ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [V] de son opposition à contrainte ;
VALIDE la contrainte émise par l'[8] à l’encontre de Monsieur [G] [V] le 25 février 2025 pour un montant de 3.118 euros ;
RAPPELLE que la contrainte émise par l'[8] à l’encontre de Monsieur [G] [V] le 25 février 2025 pour un montant de 3.118 euros retrouve sa pleine force exécutoire ;
CONDAMNE Monsieur [G] [V] à payer à l'[8] cette contrainte émise le 25 février 2025 pour un montant de 3.118 (trois mille cent dix huit) euros ainsi que les frais de Commissaire de justice afférents ;
CONDAMNE Monsieur [G] [V] aux entiers dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 05 septembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Margot MORALES Christophe DESHAYES
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