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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 28 avr. 2026, n° 25/01645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | PUBLICIS CONSEIL, Société, AXA FRANCE VIE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
28 AVRIL 2026
N° RG 25/01645 – N° Portalis DB22-W-B7J-TSMP
Code NAC : 56B
AFFAIRE : [J] [B] C/ S.A. AXA FRANCE VIE, S.A. PUBLICIS CONSEIL
DEMANDEUR
Monsieur [J] [B], né le 12 Avril 1981 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1],
représenté par Me Romain PIQUET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 451, Me Dimitri COUDREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0808
DEFENDERESSES
AXA FRANCE VIE, Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 310 499 959, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Marion CORDIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189, Me Alice SIMOUNET, avocat au barreau de BORDEAUX,
PUBLICIS CONSEIL, société à conseil d’administration (SA) dont le siège social est sis [Adresse 3], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 304 765 332, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Anne-laure WIART, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 437, Me Bastien NICOLINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L305
Débats tenus à l’audience du : 17 Mars 2026
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 17 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] est directeur commercial au sein de la société PUBLICIS CONSEIL depuis le 5 septembre 2016. Il est en arrêt de travail depuis le 8 décembre 2023.
La société PUBLICIS GROUPE a souscrit un contrat groupe d’assurance prévoyance n°228565110 auprès de la société AXA FRANCE VIE, au profit de son personnel salarié affilié à la Sécurité sociale, ayant pris effet le 1er janvier 2021.
Suite à l’arrêt de travail de Monsieur [B], AXA FRANCE VIE est intervenue afin de couvrir ce dernier, qui a perçu des prestations par le biais de PUBLICIS CONSEIL.
Conformément audit contrat Prévoyance Entreprise, AXA FRANCE VIE a réalisé à deux reprises, en date des 20 novembre 2024 et 30 avril 2025, une expertise médicale amiable afin de constater l’état d’incapacité de Monsieur [B].
La société AXA FRANCE VIE a écrit le 4 décembre 2024 à Monsieur [B] pour lui indiquer qu’elle cesserait le versement des prestations complémentaires à compter du même jour, au motif qu’à la suite de l’expertise médicale réalisée le 20 novembre 2024, le médecin conseil a constaté que l’état de santé de Monsieur [B] ne justifait plus une ITT de travail.
Par lettre en date du 19 décembre 2024, Monsieur [B] a contesté cette décision.
Une troisième expertise médicale a eu lieu le 30 avril 2025. Au regard du rapport de cette expertise, par courrier recommandé en date du 24 juin 2025, la société AXA FRANCE VIE a confirmé à Monsieur [B] le maintien de sa décision initiale de cessation des prestations.
Monsieur [B] a contesté ce refus par l’intermédiaire de son Conseil le 30 septembre 2025.
Parallèlement, la société PUBLICIS CONSEIL lui a, par lettre du 4 décembre 2024, réclamé le remboursement des indemnités journalières complémentaires sur la période du 4 décembre 2024 au 23 juillet 2025 pour un montant de 25 649 euros.
Par acte de Commissaire de Justice en date des 11 et 15 décembre 2025, M. [J] [B] a assigné la société AXA FRANCE VIE et la société PUBLICIS CONSEIL en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir :
— ordonner une expertise judiciaire,
— condamner in solidum AXA FRANCE VIE et PUBLICIS CONSEIL à lui payer une indemnité provisionnelle de 24 878,04 euros brut à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial,
— condamner in solidum AXA FRANCE VIE et PUBLICIS CONSEIL à lui payer une provision ad litem de 3000 euros,
— condamner in solidum AXA FRANCE VIE et PUBLICIS CONSEIL à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses conclusions, la société AXA FRANCE VIE sollicite de voir juger qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise médicale sous les protestations et réserves d’usage, et débouter Monsieur [B] de l’ensemble de ses demandes de provisions et du surplus de ses demandes.
Aux termes de ses conclusions, la société PUBLICIS CONSEIL sollicite de voir juger qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise médicale, débouter Monsieur [B] de l’ensemble de ses demandes de provisions et du surplus de ses demandes, et le condamner à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens respectifs.
La décision a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention du demandeur n’est pas manifestement vouée à l’échec ; le demandeur, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie par la production des pièces médicales du caractère légitime de sa demande.
Il y a lieu d’y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Sur les demandes de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est constant qu’une contestation serieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir le juge du fond.
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Il sera rappelé que l’appréciation d’un contrat d’assurance excède le pouvoir du juge des référés, juge de l’évidence, et relève de la compétence du juge du fond.
Il n’y a pas lieu à référé sur ces demandes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Au stade de l’expertise, aucune des parties n’est considérée comme succombante, il n’y a donc pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
Le Docteur [O] [V], expert auprès la Cour d’appel de Versailles,
avec mission, après s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir consulté toute personne susceptible de l’éclairer et s’être adjoint tout sapiteur de son choix de :
— recueillir les renseignements nécessaire sur la situation personnelle et professionnelle de M. [B],
— se faire remettre tous les documents médicaux relatifs aux faits, notamment l’entier dossier médical de M. [B], et tous documents qu’il estimera utile,
— convoquer les parties, – procéder à l’examen clinique de M. [B],
— dire si l’état de santé de M. [B] lui permettait de reprendre son travail de directeur commercial au sein de la société PUBLICIS CONSEIL à la date du 4 décembre 2024 et, le cas échéant, si son état de santé actuel lui permet ou non de reprendre son activité professionnelle,
— apporter tout élément d’ordre médical permettant d’avoir une parfaite et complète appréciation de la situation médicale de M. [B],
Fixons à 1500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert,
Disons que cette somme sera consignée par le demandeur au plus tard le 31 août 2026, au Greffe du Tribunal judiciaire de Versailles à la Régie d’avances et de recettes, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque,
Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 1] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie exécutoire de la décision,
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, en présence des parties ou elles dûment convoquées, qu’il entendra les parties en leurs observations et explications, y répondra, qu’il joindra ces observations à son rapport lorsqu’elles seront écrites et que la demande lui en sera faite, qu’il devra impartir un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtront nécessaires et, à l’expiration du délai, aviser le juge de l’éventuelle carence des parties, qu’il vérifiera que les parties ont été à même de débattre des constatations et documents au vu desquels il entend donner son avis et qu’il devra procéder personnellement à ses opérations, avec le cas échéant l’avis d’autres techniciens qu’il aura sollicités,
Disons que l’expert devra déposer un pré-rapport, qu’il devra, lors de l’établissement de sa première note d’expertise indiquer le calendrier des opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise, qu’il informera le juge de l’avancement de ses opérations et de ses diligences et qu’il devra déposer un rapport de ses opérations et conclusions qu’il déposera au Greffe du service des expertises de cette juridiction dans le délai de 4 mois à compter de l’avis de la consignation au Greffe,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le Magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision,
Disons n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens seront à la charge du demandeur.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY
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