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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, jld civil, 18 févr. 2026, n° 26/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE
DU DIX HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
— ---------------
Hospitalisations sous contrainte
18 Février 2026
N° RG 26/00060 – N° Portalis DBZX-W-B7K-C2T2
Minute n° : 26/60
A l’audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le dix huit Février deux mil vingt six,
Nous Laurence DECIMO-BREANT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur LE DIRECTEUR DU CPO
demeurant [Adresse 1]
non comparant ni représenté
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [M] [F]
né le 24 Juin 1973 à [Localité 2] (SEINE-[Localité 3])
Actuellement hospitalisé au CPO – [Adresse 2] [Adresse 3]
comparant, assisté de Me Baba sarr GUEYE, avocat au barreau d’ALENCON
CURATEUR
Organisme SMPM ( madame [C])
[Adresse 4]
[Localité 4]
Présent
et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ;
DÉBATS : A l’audience du 18 Février 2026, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue :
LE JUGE :
Monsieur [M] [F] , qui fait l’objet de soins psychiatriques sous contrainte depuis le 23 août 2022, a bénéficié d’un programme de soins le 28 août 2025, a réintégré le Centre Psychothérapique de l’Orne (CPO) à temps complet sous contrainte depuis le 10 février 2026, sur le fondement du certificat médical du Docteur [T] du CPO du même jour, constatant les symptômes suivants : incurie, mauvaise hygiène corporelle,présentation d’angoisses persistantes, isolement socio-affectif, conduites clinophiles et d’apragmatisme.
Par requête du 16 février 2026, le Directeur du CPO d'[Localité 1], se fondant sur l’avis motivé du Docteur [R] du même jour, demande au Juge d’ordonner la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
Le greffe a convoqué les parties à l’audience du mercredi 18 février 2026 à 9 heures 30.
Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
A l’audience, Monsieur [M] [F], qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie, est assisté de son avocat, et entendu en ses observations.
Monsieur [M] [F] dit que c’est en raison de son aspect physique, de son hygiène corporelle qu’il a été hospitalisé et que c’est léger comme hospitalisation.
Madame [C] explique que le problème de Monsieur [M] [F] c’est l’hygiène pour lui et pour les autres, qu’il y eu des nuisances, un dépôt de plainte d’une voisine et que le propriétaire veut visiter l’appartement et envisage de ne pas renouveler le bail. Elle précise qu’il faut nettoyer le logement mais que bien sûr cela peut se faire si Monsieur [M] [F] est chez lui.
L’avocat soutient la demande de mainlevée. Il estime que le certificat médical pour la réadmission est lacunaire, que l’insalubrité n’est pas un critère médical pour hospitalier sous contrainte.
M O T I F S
Sur la forme, aux termes des dispositions de l’article L 3211-12-1 -I du code de la santé publique « L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du sisège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre II du présent titre, de l’article L 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ».
En l’espèce, il sera retenu que le juge qui doit statuer sur l’hospitalisation continue de Monsieur [M] [F] au plus tard le 21 février 2026 est saisi d’une demande présentée dans les délais légaux et statue dans les délais légaux.
Par ailleurs, l’avocat soulève une irrégularité de la procédure.
Il convient de relever en effet que le certificat médical du 16 février 2026 ne remplit pas les critères légaux parlant d’une rupture thérapeutique probable et d’une incurie.
Compte tenu de ces éléments, il convient de constater une irrégularité de procédure et d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
Pour autant le dossier de Monsieur [M] [F] démontre qu’il souffre de troubles du comportement favorisé par un trouble délirant d’évolution chronique et que les soins contraints sont nécessaires en raison des conduites clinophiles et d’apragmatisme sur un léger fond d’émoussement affectif liés à la symptomatologie de son trouble.
En conséquence, il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte, en la différant toutefois de vingt-quatre heures, en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 III alinéa 2 du Code de la Santé publique, afin qu’un programme de soins puisse être établi.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort,
Constate que Monsieur [M] [F] bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie ;
Ordonne la mainlevée de l’hospitalisation complète de Monsieur [M] [F] ;
Dit que cette mainlevée prendra effet dans un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu’un programme de soins puisse être établi par un médecin psychiatre de l’établissement;
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 5] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le greffier, Le juge,
Reçu copie le 18 Février 2026,
La personne hospitalisée (Monsieur [M] [F]),
Reçu copie le 18 Février 2026
L’avocat (Me Baba sarr GUEYE),
Notifié le 18 Février 2026 au curateur (Organisme SMPM)
Le greffier,
Notifié le 18 Février 2026 au Directeur du CPO et au PR
Le greffier,
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