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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 1er mai 2025, n° 25/01616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/01616 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2WJV
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 01 mai 2025 à Heures
Nous, Charles-Edouard CHAUDRU, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assisté de Joëlle BREUIL, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 03 mars 2025 par M. PREFET DE L’ISERE à l’encontre de [X] [J] ;
Vu l’ordonnance rendue le 6 mars 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 1er avril 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 29 Avril 2025 reçue et enregistrée le 30 Avril 2025 à 15 heures 19 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [X] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Le PREFET DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD-AKNI, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocats au de [Localité 2],
[X] [J]
né le 28 Août 2006 à [Localité 4] -TUNISIE
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil Me Anne-Julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [Y] [B], interprète assermentée en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Cherryne RENAUD-AKNI, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocats au de [Localité 2] représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[X] [J] a été entendu en ses explications ;
Me Anne-Julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, avocat de [X] [J], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de deux ans a été notifiée à [X] [J] le 04 septembre 2024 ;
Attendu que par décision en date du 03 mars 2025 notifiée le 03 mars 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [X] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 03 mars 2025;
Attendu que par décision en date du 6 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [X] [J] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 1er avril 2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [X] [J] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 29 Avril 2025, reçue le 30 Avril 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 2ème prolongation s’est écoulé, le juge peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Qu’en l’espèce, les diligences accomplies par le préfet de [Localité 1] n’ont pas permis d’obtenir la délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé en raison des déclarations manifestement fausses de celui-ci se disant [X] [J] en ce que les autorités Tunisiennes n’ont pas confirmé qu’il détenait la nationalité qu’il prétend détenir ; que les autorités Algériennes et Marocainnes ont formulé des réponses similaires en sorte que celles de la Lybie ont été sollicitées dès le 14 avril 2025 ; que le Consulat général de Lybie de [Localité 3] a proposé une date de présentation de [X] [J] afin de vérifier sa nationalité en date du 15 mai ;
Que ces démarches sont de nature à obtenir la délivrance d’un document de voyage à sous quinze jours et répondent ainsi à l’exigence de bref délai ;
Que ce motif suffit à motiver la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 29 Avril 2025 de M. PREFET DE L’ISERE et de prolonger exceptionnellement la rétention de [X] [J] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du M. PREFET DE L’ISERE à l’égard de [X] [J] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [X] [J] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [X] [J] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
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