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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. réf., 25 nov. 2025, n° 25/00155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
DU 25 NOVEMBRE 2025
Ordonnance du :
25 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00155 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FE4U
30B 0A
Monsieur [N] [M] [K] [L] [D]
c/
Société MEA
Grosse le
à
DEMANDEUR
Monsieur [N] [M] [K] [L] [D], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Anne BAUDIER, avocat au barreau de l’AUBE
DEFENDERESSE
Société MEA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 Mars 2025 puis après renvois à la demande des parties, plaidée à celle du 21 Octobre 2025 tenue par :
— Madame Odile SIMART, Présidente, statuant en référé,
assistée de Madame Julia MARTIN, Greffier.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2025, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 10 octobre 2023, Monsieur [N] [D] a consenti à la société MEA un contrat de bail commercial portant sur un local commercial sis [Adresse 1] à [Localité 5] moyennant le paiement d’un loyer annuel de 7 200 euros hors taxes et hors charges.
Par exploit de commissaire de justice du 23 septembre 2024, Monsieur [N] [D] a fait délivrer à la société MEA un commandement de payer la somme de 11 437,40 euros en loyers et charges impayés au 1er septembre 2024, outre le coût de l’acte et visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
Invoquant l’absence d’effet du commandement, Monsieur [N] [D] a fait assigner par exploit de commissaire de justice du 20 février 2025 la société MEA devant le président de ce tribunal statuant en référé aux fins de voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence, la résiliation du bail ;ordonner l’expulsion de la société MEA et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;condamner la société MEA au paiement, à titre de provision, des sommes suivantes :une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges jusqu’à complète restitution des lieux ;14 851,20 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 2 février 2025 ;condamner la société MEA au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de sa dénonciation et de l’assignation.
A l’audience du 21 octobre 2025, Monsieur [N] [D], représenté par avocat, maintient ses demandes.
La société MEA, quoique régulièrement convoquée, n’a pas comparu et n’était pas représentée. La présente ordonnance sera donc réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 novembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
Sur le constat de la résiliation du bail
La demande en constatation de résiliation du bail est justifiée par la production aux débats :
du bail commercial en date du 10 octobre 2023, qui contient une clause résolutoire en sa page 12 ;du commandement de payer la somme de 11 437,40 euros, arrêtée à la date du 1er septembre 2024, délivré le 23 septembre 2024 ;du relevé de compte locatif de la société MEA fourni par Monsieur [N] [D] arrêté au mois de février 2025 faisant état d’une dette locative de 14 851,20 euros.
La société MEA, à qui il incombe de démontrer s’être acquittée de ses obligations, ne démontre ni ne soutient avoir soldé sa dette locative.
Il y a donc lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 24 octobre 2024.
Sur l’expulsion
L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Il convient donc d’ordonner la libération des lieux par la société MEA et tout occupant de son chef au besoin avec le concours d’un serrurier.
L’octroi du concours de la force publique afin qu’il soit procédé à l’expulsion ne relève toutefois pas des pouvoirs du juge des référés mais de ceux de l’autorité administrative.
Sur le paiement provisionnel des sommes dues
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable » le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Les demandes en paiement provisionnel sont justifiées comme suit par Monsieur [N] [D] :
du bail commercial en date du 10 octobre 2023 ;du commandement de payer la somme de 11 437,40 euros, arrêtée à la date du 1er septembre 2024, délivré le 23 septembre 2024 ;du relevé de compte locatif de la société MEA fourni par Monsieur [N] [D] arrêté au mois de février 2025 faisant état d’une dette locative de 14 851,20 euros.
Au vu des démonstrations antérieures, l’obligation n’apparaît pas sérieusement contestable.
Il sera donc fait droit à la demande de Monsieur [N] [D] en paiement des sommes dues au mois de février 2025, à titre de provision, soit 14 851,20 euros.
Enfin, celui qui occupe sans droit ni titre la propriété d’autrui lui doit réparation, qui peut être en l’espèce convenablement évaluée, à titre provisionnel, au montant actuel des loyers et charges. Aussi, la société MEA sera tenue à une indemnité d’occupation à compter du 25 octobre 2024 2024, puisque les lieux sont désormais occupés sans droit ni titre, et jusqu’à complète libération des lieux par le preneur
Sur les demandes accessoires
La société MEA, qui succombe, sera condamnée à verser à Monsieur [N] [D] la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de sa dénonciation et de l’assignation.
PAR CES MOTIFS
Nous, Odile SIMART, président du tribunal judiciaire de TROYES, statuant par ordonnance publique par mise à disposition au greffe, en référé, en premier ressort, réputée contradictoire, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
CONSTATONS la résiliation de plein droit du contrat de bail signé le 10 octobre 2023 liant Monsieur [N] [D], bailleur, et la société MEA, preneur, à compter du 24 octobre 2024 ;
ORDONNONS l’expulsion de la société MEA et de tous occupants de son chef, des locaux en cause, sis [Adresse 1] à [Localité 4], au besoin avec le concours d’un serrurier ;
CONDAMNONS la société MEA à payer à Monsieur [N] [D], à titre de provision :
la somme de 14 851,20 euros (QUATORZE MILLE HUIT CENT CINQUANTE ET UN EUROS ET VINGT CENTIMES) au titre des loyers et charges impayés suivant dernier décompte des sommes dues au mois de février 2025 ;une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges à compter du 25 octobre 2024 et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
CONDAMNONS la société MEA à verser à Monsieur [N] [D] la somme de 750 euros (SEPT CENT CINQUANTE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société MEA aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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