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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 1er oct. 2025, n° 20/00590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
01 Octobre 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Sullivan DEFOSSEZ, assesseur collège employeur
Monique SURROCA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 30 Mai 2025
jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 04 septembre 2025 prorogé au 01 Octobre 2025 par le même magistrat
S.A.S. [3] C/ CPAM DE L’ISERE
N° RG 20/00590 – N° Portalis DB2H-W-B7E-UXPZ
DEMANDERESSE
S.A.S. [3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 659
DÉFENDERESSE
CPAM DE L’ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [3]
CPAM DE L’ISERE
la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, vestiaire : 659
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
S.A.S. [3]
la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, vestiaire : 659
Une copie certifiée conforme au dossier
Faits, procédure et prétentions des parties
Monsieur [X] [S] était salarié de la société [3] (la société), venant aux droits de la société [4] de 1965 à 1996. Il était embauché en qualité de serrurier.
Il est décédé le 10 janvier 2018.
La CPAM de l’Isère (la caisse) a informé la société, à une date non précisée, de la transmission d’une déclaration de maladie professionnelle établie en date du 12 janvier 2019 au titre d’un adénocarcinome bronchique relevant du tableau n°30 C par la veuve de Monsieur [S] Madame [D] [S] née [I] et accompagné d’un certificat médical initial du docteur [W] daté du 13 juin 2018 faisant état d’un « adénocarcinome bronchique ( tableau 30 C , compte tenu des plaques pleurales précédemment reconnues dans le cadre du tableau 30 B) dont il est décédé », aux fins de prise en charge au titre des risques professionnels.
Une enquête administrative a été menée par la caisse.
Le 17 juillet 2019, la caisse a notifié à la société la clôture de l’instruction, la possibilité de venir consulter les pièces du dossier avant décision devant intervenir le 6 août 2019.
La société a alors demandé à la caisse de lui transmettre les pièces du dossier, et la caisse a répondu favorablement à sa demande.
Le 10 septembre 2019, la caisse a notifié à l’employeur sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle du décès de Monsieur [S] au titre du tableau MP n°30 Bis.
Par courrier daté du 8 novembre 2019, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse d’une demande d’inopposabilité de la prise en charge au titre de la législation professionnelle, du décès de Monsieur [S].
Par requête du 28 février 2020, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision de rejet implicite par la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 mai 2025, mise en délibéré au 4 septembre 2025, prorogée au 01 octobre 2025.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société demande au tribunal:
A titre principal,
— de lui déclarer inopposable la décision de la caisse en date du 10 septembre 2019 de prise en charge du décès de Monsisur [S] au titre de la législation professionnelle,en l’absence de décision de prise en charge préalable de la pathologie déclarée par la veuve de l’assuré,
A titre subsidiaire,
— de lui déclarer inopposable la décision de la caisse de prise en charge de la pathologie déclarée par la veuve de l’assuré, faute pour la caisse de rapporter la preuve du respect de la condition tenant au délai de prise en charge de 35 ans inscrit au tableau n°30 C des maladies professionnelles.
L’employeur précise que Monsieur [S] avait précédemment déclaré une pathologie liée à des plaques pleurales et que celle ci avait été prise en charge en 2007 par la caisse au titre des risques professionnels conformément au tableau n°30 B.
Il mentionne ne pas avoir été destinataire de la décision de la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par la veuve de Monsieur [S] le 12 janvier 2019 et que l’instruction ne visait que le caractère professionnel de la pathologie déclarée et non celui du décès.
Il estime que la caisse aurait dû saisir le CRRMP antérieurement à la prise en charge de la pathologie dont souffrait l’assuré dans la mesure où une des conditions du tableau, à savoir le délai de prise en charge, n’était pas respectée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de la partie demanderesse pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions.
Bien que régulièrement convoquée à l’audience du 30 mai 2025, la CPAM de l’Isère n’ a pas comparu et n’était pas représentée.
Elle n’a pas sollicité de dispense de comparution et n’a adressé au tribunal ni ses conclusions ni ses pièces.
MOTIFS DU TRIBUNAL
D’après l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale applicable au cas d’espèce,
“Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.(…) “
La société soutient que la caisse l’a informée de sa décision de prendre en charge le décès de Monsieur [S] au titre de la législation professionnelle, sans l’avoir préalablement informée de la décision de prise en charge la pathologie déclarée par la veuve de l’assuré, décédé le 10 janvier 2018, sur le fondement du tableau n°30 C des maladies professionnelles.
En l’espèce, la caisse a notifié à la société le 10 septembre 2019 (courrier reçu le 12 septembre 2019) la décision de prise en charge du décès de l’assuré comportant les informations suivantes : “Je vous informe que les éléments recueillis me permettent de reconnaitre le caractère professionnel du décès de votre salarié cité en référence. En effet le lien a été établi entre le sinsitre ci dessus référencé et le décès”. La date ATMP renseignée est le : 4 décembre 2017.
L’employeur souligne à juste titre qu’il a été informé de l’ouverture d’une instruction au titre d’une “maladie” déclarée et que la caisse, par courrier du 17 juillet 2019, l’a informé de la cloture de l’instruction pour le seul volet “maladie” visant le tableau n°30 – affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante.
La CPAM de l’Isère, sur qui repose la charge de la preuve, ne produit aucune pièce relative à l’instruction du dossier qu’il s’agissse de l’enquête sur le caractère professionnel de la maladie déclarée ou de celle sur le caractère professionnel du décès de Monsieur [S], et n’a pas conclu. Elle échoue donc à démontrer que le principe du contradictoire ait été respecté à l’égard de la société [3] dans la procédure relative à la prise en charge du décès de l’assuré au titre des risques professionnels.
Dès lors, il y a lieu en conséquence de déclarer inopposable à l’employeur la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle du décès de Monsieur [X] [S].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Déclare inopposable à la société [3] la décision de la CPAM de l’Isère du 10 septembre 2019 reconnaissant le caractère professionnel du décès Monsieur [X] [S] survenu le 10 janvier 2018,
Laisse les dépens à la charge de la CPAM de l’Isère;
La Greffière, La Présidente,
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