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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 6 mai 2025, n° 24/05875 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Quatrième Chambre
N° RG 24/05875 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZSRT
Jugement du 06 Mai 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
la SELARL ADK – 1086
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 06 Mai 2025 devant la Quatrième Chambre le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 03 Décembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 11 Février 2025 devant :
Stéphanie BENOIT, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Le CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT, Association coopérative à responsabilité limitée
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON et par Maître Serge PAULUS de la SELARL ORION, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
DEFENDEURS
Madame [S] [Y] [C]
née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
défaillante – n’ayant pas constitué avocat
Monsieur [L] [F] [I] [O]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 5] (69),
demeurant [Adresse 2]
défaillant – n’ayant pas constitué avocat
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2024, l’association coopérative à responsabilité limitée Cautionnement Mutuel de l’Habitat (CMH) a fait assigner Monsieur [L] [O] et Madame [S] [C] devant le tribunal judiciaire de LYON, les intéressés n’ayant pas constitué avocat.
Le CMH expose que deux prêts garantis par son cautionnement ont été consentis aux consorts [O]/[C] et qu’il a dû effectuer un paiement à leur place, sans remboursement nonobstant les démarches entreprises en ce sens.
Aux termes de son assignation rédigée au visa des articles 2308 et 2309 du code civil, le CMH attend de la formation de jugement qu’elle condamne solidairement les défendeurs à lui régler la somme de 217 428, 16 € avec les intérêts conventionnels majorés à compter du 21 mai 2024, outre le paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.
Par ailleurs, l’article 472 de ce même code dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, étant précisé qu’il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où la juridiction civile l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 2308 du code civil dispose en ses deux premiers alinéas que “La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement”.
En l’espèce, le CMH démontre que selon une offre émise le 7 octobre 2021, le Crédit Mutuel a accordé à Monsieur [O] et Madame [C] en qualité d’emprunteurs solidaires un prêt n°10278 07337 00020648905 de 20 000 € et un prêt n°10278 07337 00020648906 de 198 000 €, soit un volume global de 218 000 € qu’elle a accepté de garantir intégralement de sa caution.
Il produit une quittance subrogative établie le 21 mai 2024 par l’établissement bancaire attestant d’un paiement par ses soins d’une somme de 217 428, 16 € au titre des deux prêts, outre des copies de lettres de mise en demeure aux fins de remboursement de ladite somme non accompagnées d’un justificatif de leur envoi et des modalités de distribution.
Ces éléments suffisent pour condamner les consorts [O]/[C], tenus solidairement, à régler au CMH la somme réclamée de 217 428, 16 € qui produira intérêts à compter du 21 mai 2014, date de règlement de la créance.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2024, date du paiement par la demanderesse.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [O] et Madame [C] seront condamnés in solidum aux dépens.
Selon des modalités identiques, les mêmes devront également régler à la partie adverse une somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Condamne solidairement Monsieur [L] [O] et Madame [S] [C] à régler à l’association coopérative à responsabilité limitée CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT la somme de 217 428, 16 € avec intérêts au taux légal courant à compter du 21 mai 2024
Condamne in solidum Monsieur [L] [O] et Madame [S] [C] à supporter le coût des dépens de l’instance
Condamne in solidum Monsieur [L] [O] et Madame [S] [C] à régler à l’association coopérative à responsabilité limitée CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT la somme de 1 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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