Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 22 juil. 2025, n° 21/02171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
22 Juillet 2025
Justine AUBRIOT, présidente
Didier NICVERT, assesseur collège employeur
Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 05 Juin 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 22 Juillet 2025 par le même magistrat
Madame [I] [W] C/ [3]
N° RG 21/02171 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WGZX
DEMANDERESSE
Madame [I] [W], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
[3], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Madame [L], audiencière munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[I] [W]
[3]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par une lettre recommandée avec accusé de réception parvenue au greffe le 07/10/2021, Madame [I] [W] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON aux fins de contester la décision de rejet implicite de la Commission de Recours Amiable confirmant la décision de la [4] du 28/04/2021 de refus d’attribution de capital décès consécutif au décès de sa mère [D] [R] le 10/04/2021.
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 05/06/2025.
À cette date, en audience publique :
— Madame [W] a comparu en personne. Elle sollicite le versement du capital décès de sa mère et expose que sa mère percevait une rente et était reconnue invalide à plus de 80 % de sorte qu’elle ne comprend pas le refus opposé par la [2] à sa demande.
— La [3] a comparu représentée par Madame [L]. La caisse fait valoir que les conditions administratives posées par l’article L361-1 du CSS et l’article R371-1 ne sont pas réunies pour ouvrir droit à ce capital décès dans la mesure où la défunte était à la retraite depuis le 1er/06/2007 donc depuis bien plus de 3 mois au moment de son décès le 10/04/2021 et percevait une rente mais pour un taux d’incapacité de 33% donc inférieure au taux de 66% requis par les textes.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 22/07/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article R142-1 du Code de Sécurité social.
En l’espèce, Madame [W] a exercé un recours préalable devant la Commission de Recours Amiable le 07/05/2021, qui a été rejeté par décision du 04/05/2022.
Elle a formé un recours contentieux le 07/10/2021, suite au rejet implicite de son recours gracieux.
Le recours est déclaré recevable.
— Sur le fond
Selon l’article L 332-1 du Code de la Sécurité Sociale " L’action de l’assuré pour le paiement des prestations en espèces de l’assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ; pour le paiement des prestations en espèces de l’assurance maternité, elle se prescrit par deux ans à partir de la date de la première constatation médicale de la grossesse.
L’action des ayants droit de l’assuré pour le paiement du capital prévu à l’article L. 361-1 se prescrit par deux ans à partir du jour du décès. "
En vertu de l’article L361-1 du CSS : « Sans préjudice de l’application de l’article L. 313-1, l’assurance décès garantit aux ayants droit de l’assuré le paiement d’un capital égal à un montant forfaitaire déterminé par décret lorsque l’assuré, moins de trois mois avant son décès, exerçait une activité salariée, percevait l’une des allocations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 311-5, était titulaire d’une pension d’invalidité mentionnée à l’article L. 341-1 ou d’une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles mentionnée à l’article L. 371-1, ou lorsqu’il bénéficiait, au moment de son décès, du maintien de ses droits à l’assurance décès au titre de l’article L.161-8. »
En vertu de l’article R371-1du CSS « pour l’application de l’article L. 371-1, le taux d’incapacité de travail doit être au moins des deux tiers »
En l’espèce, Madame [R] est décédée le 10/04/2021.
Par courrier du 20/04/2021 Madame [W] sa fille, a formulé une demande tendant à obtenir le versement d’un capital décès.
Or il ressort des éléments du dossier que Mme [R] était à la retraite depuis 2013 au moment de son décès. Elle percevait une rente destinée à indemniser l’incapacité permanente partielle résultant d’un accident de trajet du 26/09/1972, le taux d’IPP étant fixé à 33% ainsi qu’il résulte de la pièce 4 produite par la [2].
Mme [W] soutient à l’audience que sa mère bénéficiait d’une carte mobilité inclusion et que la [6] lui avait donc reconnue un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% . Néanmoins cette appréciation de l’incapacité de l’intéressée repose sur un barème et des considérations différentes de celles prises en compte dans le cadre de la législation du travail.
Ainsi au vu de ces éléments, force est de constater que Mme [R] ne remplissait pas les conditions posées par l’article L361-1 du CSS moins de trois mois avant son décès, la rente qu’elle percevait indemnisant un taux d’IPP inférieur aux 66,66% requis.
Quelque légitime la demande de la requérante puisse être, il y a lieu en conséquence de dire et juger que la caisse a fait une exacte application de la loi et de débouter Madame [W] de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties ;
DECLARE le recours de Madame [I] [W] recevable ;
CONFIRME la décision de la [3] du 28/04/2021 de refus d’attribution de capital décès consécutif au décès de Mme [R] [D], et DEBOUTE Madame [I] [W] de sa demande ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Siège social ·
- Adresses ·
- Bonne foi ·
- Impôt ·
- Débiteur ·
- Finances publiques ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Traitement
- Divorce ·
- Mariage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Conjoint ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Prestation compensatoire ·
- Code civil ·
- Épouse ·
- Domicile conjugal ·
- Prestation
- Vente amiable ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Jugement d'orientation ·
- Commandement ·
- Vente forcée ·
- Adresses ·
- Prix minimal ·
- Condition ·
- Prix
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice ·
- Tierce personne ·
- Consolidation ·
- Dépense de santé ·
- Offre ·
- Incidence professionnelle ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Poste ·
- Déficit fonctionnel permanent
- Désistement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Télécopie ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Téléphone ·
- Contentieux ·
- Honoraires
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matériel ·
- Juge des référés ·
- Assistant ·
- Service ·
- Juridiction ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- La réunion
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Discours ·
- Trouble mental ·
- Guadeloupe ·
- Tiers
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Aqueduc ·
- Association syndicale libre ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Charges ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Retard ·
- Syndicat de copropriétaires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Ordonnance de référé ·
- Délégation ·
- Ordonnance
- Décès ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Législation ·
- Titre ·
- Veuve ·
- Sociétés ·
- Risque professionnel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.