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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. cab 2 div, 12 déc. 2024, n° 23/04251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
2e chambre cab. 2 – DIV
Affaire :
[N]
[B]
C/
[T]
[L]
épouse [B]
N° RG 23/04251 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDF6T
Nac : 20L
Minute N°
NOTIFICATION LE :
1 FE avocate
1 CD
JUGEMENT
le 12 Décembre 2024
ENTRE :
Monsieur [N] [B]
né le [Date naissance 3] 1983 à PONDICHERY(INDE)
domicilié chez Chez Monsieur [V]
[Adresse 4] et ses Fils
[Localité 7]
DEMANDEUR : représenté par Me Charlotte DINGA ATIPO, avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET
Madame [T] [L] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 6]
DEFENDERESSE : non représentée
Nous, Cécile VISBECQ, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Fannie SALIGOT, Greffier, après avoir entendu en notre audience du 10 octobre 2024 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 31 août 2023 par Monsieur [N] [B] ;
CONSTATE la compétence du juge français avec application de la loi française ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [T] [L]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 9] (93)
et de
Monsieur [N] [B]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 12] (Inde)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2018 à [Localité 12] (Inde) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1'acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 11] ;
RAPPELLE aux époux qu’il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ;
DÉBOUTE Monsieur [N] [B] de sa demande de report des effets du divorce au 2 janvier 2021 ;
FIXE les effets du divorce à la date de l’assignation en divorce ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Monsieur [N] [B] de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [N] [B] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice ;
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue en application de l’article 478 du code de procédure civile.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
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