Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, cont. general, 16 sept. 2025, n° 24/00356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LES DEMEURES DU PASTEL, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. MIC INSURANCES, S.A. QBE EUROPE |
Texte intégral
MINUTE N° : /2025
JUGEMENT DU : 16 Septembre 2025
DOSSIER N° : 24/00356 – N° Portalis DB3A-W-B7I-D33L
NAC : 54G
AFFAIRE : [R] [D], [I] [G], [L] [X] [M] [D], [N] [U] épouse [X] [M] [D] C/ S.A.S. LES DEMEURES DU PASTEL, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. MIC INSURANCES, S.A. QBE EUROPE SA/NV, [K] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme ARRIUDARRE, Vice-Présidente
GREFFIER : Mme VERGNES, Greffière
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [R] [D] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs:
— [F] [C], né le 24.11.2015
— [J] [G] [D], née le 31.08.2019
née le 21 Mars 1993 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Carole BAGET, avocat au barreau d’ALBI
Monsieur [I] [G]
né le 29 Mai 1988 à [Localité 9] (TAHITI),
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Carole BAGET, avocat au barreau d’ALBI
Monsieur [L] [X] [M] [D]
né le 09 Février 1959 à [Localité 10] (PORTUGAL),
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Carole BAGET, avocat au barreau d’ALBI
Madame [N] [U] épouse [X] [M] [D]
née le 11 Mars 1965 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Carole BAGET, avocat au barreau d’ALBI
DEFENDEURS
S.A.S. LES DEMEURES DU PASTEL,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Philippe REYNAUD, avocat au barreau d’ALBI
S.A. AXA FRANCE IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. MIC INSURANCES,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELAS CABINET PERREAU, avocats au barreau de PARIS, Me Karine GROS, avocat au barreau d’ALBI
S.A. QBE EUROPE SA/NV,
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Nadia ZANIER, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [K] [Z]
né le 16 Novembre 1987 à [Localité 7] (MAROC),
demeurant [Adresse 5]
défaillant
Clôture prononcée le : 11 Juin 2025
Débats tenus à l’audience du 24 Juin 2025 par Mme MALLET, vice-présidente, Mme MARCOU, vice-présidente et Mme ARRIUDARRE, vice-présidente
Jugement prononcé le 16 Septembre 2025 par sa mise à disposition au greffe par Mme ARRIUDARRE, vice-présidente par application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, après qu’il en ait été délibéré par les juges précités.
Exposé du litige :
Mme [R] [D] a confié à la Sarl Les Demeures du Pastel la construction d’une maison individuelle sur un terrain situé [Adresse 1], le 13 mai 2019 pour un montant de 195 660, 31 euros TTC.
Sont intervenus, pour la réalisation des travaux de plomberie, la société SB Plomberie, radiée depuis le 27 octobre 2021 après liquidation et assurée auprès de la Sa Qbe Europe Sa/Nv (Sa Qbe par la suite) et M. [K] [Z], assuré auprès de la Sa Mic Insurance (Sa Mic par la suite) pour la réalisation de la faïence et du carrelage.
La date d’ouverture du chantier est intervenue le 17 janvier 2020 et la réception sans réserves le 9 octobre 2020.
Courant octobre 2021, Mme [D] a constaté l’apparition de moisissures, d’un effritement ou un décollement des joints ainsi qu’un gonflement de la peinture dans la salle de bains.
Elle a pris contact avec la Sarl Les Demeures du Pastel par courrier électronique le 27 octobre 2021. Sur place, la société a constaté un défaut d’étanchéité périphérique du receveur de douche et a fait procéder au remplacement du bac à douche par la société Aes.
En mai 2022, compte tenu de la propagation des désordres et des conséquences de ceux-ci sur la santé de ses deux enfants, [J] [G] [D] et [F] [A], Mme [D] s’est installée chez ses parents, avec son compagnon, M. [I] [G] et ses enfants avant de louer un logement social de type T4 suivant contrat de bail en date du 5 juin 2024.
Par courrier du 16 mai 2022, Mme [D] a pris contact avec la Sa Axa France Iard (la Sa Axa par la suite), assureur responsabilité civile et décennale de la Sarl Les Demeures du Pastel, laquelle a mandaté le cabinet Exi Construction aux fins d’expertise. Mme [D] a fait appel à M. [W] [V], expert en construction.
Par ordonnance en date du 24 février 2023, rectifiée en raison d’une erreur matérielle par une ordonnance du 12 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi a fait droit à la demande d’expertise de Mme [D], au contradictoire de la Sarl Les Demeures du Pastel, de M. [Z] et des Sa Mic et Qbe et a désigné M. [S] pour y procéder.
Par actes en date des 20 et 21 févriers 2024, Mme [D], agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [J] [G] [D] et [F] [A], M. [I] [G], M. [L] [Y] [M] [D] et Mme [N] [T] épouse [X] [M] [D], parents de Mme [D], ont fait assigner la Sarl Les Demeures du Pastel et son assureur la Sa Axa, M. [Z] et son assureur la Sa Mic, la Sa Qbe en sa qualité d’assureur de la société SP Plomberie devant le tribunal judiciaire d’Albi aux fins d’interrompre les délais de prescription et d’obtenir leur condamnation, in solidum, à les indemniser de leurs différents préjudices en raison des désordres affectant la maison.
L’expert a déposé son rapport le 1er mars 2024.
M. [Z], assigné à étude, n’a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 11 juin 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 24 juin 2025 puis mise en délibéré au 16 septembre 2025.
Prétentions et moyens des parties :
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2025, les consorts [O]-[X] [M] [D] demandent au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants, 1240 et suivants du Code civil, de :
– condamner in solidum la Sarl Les Demeures du Pastel, la Sa Axa, la Sa Qbe, M. [Z] et la Sa Mic à payer à Mme [D] la somme de :
* 89 180,22 euros TTC au titre des travaux propres à remédier aux désordres, qui sera indexée sur l’indice BT 01 à compter du dépôt du rapport d’expertise,
* 45 600 euros au titre du préjudice de jouissance, somme à parfaire pour la période postérieure au mois de février 2025,
* 36 656,21 euros au titre du préjudice financier subi jusqu’au mois de janvier 2025 inclus,
* 9 317,75 euros au titre du préjudice financier correspondant à la durée de réalisation des travaux propres à remédier aux désordres (cinq mois),
* 1 863,55 euros au titre de l’indemnité mensuelle à compter du mois de février 2025 jusqu’à complet paiement des condamnations qui seront mises à leur charge,
* 50 000 euros en réparation du préjudice moral,
* 50 000 euros au titre du préjudice de santé,
– condamner les mêmes, in solidum, à payer les sommes suivantes :
* à M. [G] : 50 000 euros en réparation du préjudice moral et 50 000 euros au titre du préjudice de santé,
* à Mme [D], en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, 50 000 euros pour chacun des enfants en réparation de leurs préjudices moraux et 50 000 euros pour chacun en réparation de leur préjudice de santé,
* à M. [X] [M] [D] une somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral et 30 000 euros au titre de son préjudice de santé,
* à Mme [X] [M] [D] une somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral et 30 000 euros au titre du préjudice de santé,
– condamner les mêmes, in solidum, au paiement d’une somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner les mêmes aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire dont distraction au profit de Me Carole Baget,
– ordonner l’exécution provisoire de droit.
Ils font valoir que l’expert a constaté une forte prolifération fongique consécutive à une absence d’étanchéité de la douche, à l’origine d’une insalubrité. Ils recherchent la responsabilité décennale de la Sarl Les Demeures du Pastel, de la société SP Plomberie et M. [Z] et reprochent à la première un défaut de conception générale, de ne pas avoir établi de documents techniques puis assuré le suivi du chantier, sans qu’elle ne puisse se retrancher sur le changement de receveur de douche qu’elle a fait réaliser et qui n’a apporté aucune amélioration, et aux derniers de ne pas avoir réalisé l’étanchéité nécesssaire au niveau du carrelage et d’avoir accepté le support lors de la pose du receveur de douche. Mme [D] réclame la somme totale de 89 180,22 euros TTC au titre des travaux de reprise consistant en une dépose et repose de l’ensemble des cloisons et les prestations liées.
En réponse aux moyens adverses, ils indiquent que la Sa Mic ne justifie pas de la résiliation de la police d’assurance par M. [Z] et qu’en toute hypothèse, elle reste tenue en qualité d’assureur subséquent, cette garantie étant d’ordre public en matière d’assurance obligatoire. Ils considèrent que les assureurs doivent leur garantie pour l’ensemble de leurs préjudices immatériels et non pas seulement pour les seules pertes financières qu’ils ont subies.
Ils affirment que la société SP Plomberie a posé le receveur de douche, en justifient par une attestation de son ancien gérant et soulignent que la mention portée sur la facture, antérieurement à la réalisation de ces travaux, est sans incidence dès lors qu’ils ont réglé cette prestation. Ils soulignent, par ailleurs, que l’assureur de cette société ne peut pas chercher à la dédouaner en raison de l’intervention postérieure de la société Aes dès lors que l’expert a indiqué que le changement de receveur de douche n’a ni amélioré ni aggravé la situation.
Ils se prévalent d’un préjudice de jouissance dès lors qu’ils ont dû quitter leur logement à compter de mai 2022 et sollicitent à ce titre une indemnisation sur la base de la valeur locative de leur maison, mais également le remboursement de l’intégralité des frais payés pour la maison (mensualités de prêts, taxes foncières, factures) et les loyers et charges acquittés à compter de juin 2024 pour leur relogement et ce jusqu’à la fin des travaux de reprise.
Ils font valoir qu’ils ont subi un préjudice moral, liés à leurs conditions de relogement en ce qu’ils ont dû partager une chambre au sein du domicile des parents de Mme [D] et une salle de bains commune avant de trouver un logement social, offrant des conditions de vie différentes de celles de leur quartier. Ils réclament, par ailleurs, un préjudice de santé constitué par le syndrôme anxio-dépressif dont souffre Mme [D], le traitement médical nécessaire à M. [G], la pathologie respiratoire dont a souffert [F] et l’aggravation du syndrome auto-inflammatoire de [J]. Ils considèrent qu’ils ont également subi un préjudice moral tenant aux perturbations générées par les désordres sur leur cadre de vie et leurs repères. Les époux [X] [M] [D] se prévalent d’une aggravation des problèmes de santé pour l’un et d’un suivi psychiatrique pour l’autre pour réclamer l’indemnisation d’un préjudice moral et de santé. Les consorts [O]-[X] [M] [D] soutiennent, en conséquence, que la Sarl Les Demeures du Pastel, la société SP Plomberie et M. [Z] doivent réparer leurs préjudices, hormis ceux personnels de Mme [D], sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, la Sarl Les Demeures du Pastel demande au tribunal de :
A titre principal :
– débouter les requérants de toutes leurs demandes formulées à son encontre,
A titre subsidiaire :
– ordonner un partage de responsabilité entre elle, la société SB Plomberie et M. [Z],
– juger que dans les rapports entre co-obligés sa part de responsabilité ne saurait valablement excéder 10 %,
– juger que le préjudice matériel de Mme [D] ne saurait excéder la somme de 89 180,22 euros TTC,
– débouter Mme [D] de sa demande au titre du prétendu préjudice financier consécutif allégué,
– limiter strictement l’indemnisation du préjudice de jouissance allégué par Mme [D] à la somme de 5 000 euros,
– juger que les requérants ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un quelconque préjudice moral de santé,
– débouter Mme [D] de sa demande formulée au titre du préjudice moral et de santé, à titre personnel et en qualité de représentante légale de [F] [A] [D] et [J] [G] [D],
– débouter M. [G] de sa demande formulée au titre du préjudice moral et de santé,
– débouter les époux [X] [M] [D] de leurs demandes formulées au titre du préjudice moral et de santé,
A titre infiniment subsidiaire :
– limiter à la somme de 1 000 euros l’indemnisation du préjudice de santé des enfants,
En tout état de cause :
– condamner la Sa Axa à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
– condamner tout succombant à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La Sarl Les Demeures du Pastel soutient que la responsabilité de la société SB Plomberie et de M. [Z] est prépondérante, que le gérant de la société SB Plomberie, qui a attesté avoir posé le receveur de douche litigieux sans qu’on puisse lui reprocher d’être complaisant ou proche d’elle, n’a pas satisfait aux règles de l’art dès lors qu’il a accepté le support dénué de toute étanchéité en posant le receveur et que M. [Z] n’a pas réalisé l’étanchéité qui était pourtant mentionnée dans le marché qui lui a été attribué. Elle en déduit qu’aucune faute de conception ne peut lui être reprochée et souligne, qu’à tout le moins, M. [Z] a accepté de poser le carrelage sur un support brut dénué de tout sytème d’étanchéité. Elle conteste également toute faute de surveillance de sa part dès lors qu’elle n’est tenue qu’à une obligation de moyens qui ne lui impose pas une présence permanente sur le chantier.
Subsidiairement, elle considère que sa responsabilité, si elle devait être retenue, reste résiduelle eu égard aux défauts d’exécution imputables à la société SB Plomberie et M. [Z] et rappelle qu’une fois le receveur et la faïence posés, il ne lui était plus possible de constater l’absence d’étanchéité. Elle demande à être relevée et garantie par son assureur.
Elle conteste la demande formulée au titre d’une indexation de la somme réclamée pour le préjudice matériel sur l’évolution de l’indice BT01 dès lors que celle-ci a été fixée tous postes de préjudices confondus par l’expert.
Elle fait valoir que le préjudice financier dont se prévaut Mme [D], au titre des charges et frais acquittés pour sa maison, n’est pas indemnisable dès lors qu’elle aurait dû régler ces sommes en l’absence des désodres et demande à ce que le préjudice de jouissance soit limité à la somme de 5 000 euros. Elle conteste les préjudices moraux et de santé allégués dès lors qu’aucun lien de causalité n’est démontré entre les désordres affectant la maison et les diverses pathologies des adultes et des enfants, qui pour certaines préexistaient et n’ont pas été aggravées ou pour d’autres ont perduré après le relogement.
A titre subsidiaire, elle considère que le préjudice de santé subi par les enfants doit être limité à 1 000 euros.
Elle demande à voir écarter l’exécution provisoire du jugement en l’absence de justification quant à la solvabilité des demandeurs.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2025, la Sa Axa demande au tribunal de :
A titre principal :
– débouter les demandes formées à l’encontre de la Sarl Les Demeures du Pastel et d’elle-même et la déclarer hors de cause,
– condamner in solidum la société SB Plomberie et M. [Z] ainsi que leurs assureurs respectifs les Sa Qbe et Mic à la relever et garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre,
– les condamner in solidum à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
A titre subsidiaire :
– limiter la quote-part de responsabilité imputable à la Sarl Les Demeures du Pastel à 10 % des conséquences dommageables,
– condamner in solidum la société SB Plomberie, M. [Z] et les Sa Qbe et Mic à la relever et garantir à compter de 90 % de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre,
En tout état de cause :
– débouter les requérants de l’ensemble de leurs demandes,
– la déclarer fondée à opposer la franchise contractuelle à son assurée s’agissant des dommages matériels et aux tiers concernant les dommages immatériels.
La Sa Axa soutient qu’aucun défaut généralisé de conception n’a été retenu par l’expert mais uniquement des fautes d’exécution de la société SB Plomberie et de M. [Z] qui devaient réaliser une étanchéité et rappelle que cette prestations était prévue dans le lot carrelage et faïence. Elle considère, subsidiairement, que la responsabilité de son assurée doit être limitée à 10% dès lors que les fautes d’exécution sont prépondérantes.
Elle fait valoir que le lien de causalité entre les désordres et les sommes réclamées au titre des préjudices de santé et moral n’est pas démontré et que les parents de Mme [D] ne démontrent pas que le logement occupé par cette dernière était leur résidence principale.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2025, la Sa Qbe demande au tribunal de :
A titre principal :
– débouter Mme [D] de sa demande en réparation des désordres affectant l’ouvrage fondée sur les dispositions de l’article 1231 du Code civil,
– débouter les consorts [O]-[X] [M] [D] de leur demande en réparation des désordres affectant l’ouvrage,
En toute hypothèse :
– débouter Mme [D] de sa demande en réparation des dommages à l’ouvrage fondée sur les dispositions de l’article 1792 du Code civil,
– débouter les consorts [O]-[X] [M] [D] de leur demande en réparation de leur préjudice moral et de santé,
– débouter les consorts [O]-[X] [M] [D] de leurs préjudices matériels,
– les débouter de toutes leurs demandes dirigées à son encontre,
A titre subsidiaire :
– limiter en tant que de besoin le coût des travaux de reprise à la somme de 89 108,22 euros TTC,
– juger sa garantie non mobilisable au titre des préjudices moraux, de santé et de jouissance sollicités et débouter les consorts [O]-[X] [M] [D] de l’intégralité de leurs demandes de ce chef,
– condamner in solidum la Sarl Les Demeures du Pastel, sous la garantie de son assureur la Sa Axa et la Sa Mic, en sa qualité d’ancien assureur de M. [Z], à la relever et garantir de toute condamnation qui serait mise à sa charge,
En toutes hypothèses :
– débouter tant la Sarl Les Demeures du Pastel que la Sa Mic de leurs demandes dirigées contre elle,
– ordonner opposable, notamment aux consorts [O]-[X] [M] [D], les limites et plafonds de garantie de la police souscrite auprès d’elle,
– rejeter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
– condamner tout succombant in solidum à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner in solidum tout succombant aux entiers dépens, dont distraction au préjudice de la Scpi Raffin&Associés agissant par Me Nadia Zanner.
La Sa Qbe demande sa mise hors de cause au motif d’une absence d’imputabilité des désordres à son assurée, la société SB Plomberie en ce qu’il n’est pas démontré que cette dernière a réalisé la pose du receveur de douche, l’attestation produite tardivement par la Sarl Les Demeures du Pastel étant contraire aux faits exposés durant les opérations d’expertise et l’expert ayant émis des réserves quant à la réalisation de cette prestation par cette société. Elle précise, sur ce point, que la pose de cet élément ne figure pas sur la facture du maître de l’ouvrage, mais uniquement sur celle du maître d’oeuvre à une date antérieure à la pose, ni sur le décompte général émis par la Sarl Les Demeures du Pastel sur lequel figure la société Aes et souligne la mention de la Sarl Les Demeures du Pastel à côté de celle de la société SB Plomberie sur les factures, démontrant un lien existant entre ces 2 sociétés. Elle affirme que, lors même que son assurée aurait réalisé cette prestation, les désordres ne lui sont pas imputables puisque l’expert n’a relevé aucun défaut de pose mais une absence d’étanchéité qui ne relevait pas de son périmètre, ce que Mme [D] a reconnu dans ses dernières conclusions dès lors qu’elle lui reproche un manquement à son obligation de conseil.
Subsidiairement, elle fait valoir que la police d’assurance ne couvre pas les préjudices moraux et de santé. Elle souligne, à tout le moins, que la persistance des désordres est imputable à Mme [D] qui n’a pas souscrit d’assurance dommages-ouvrage pourtant obligatoire et que les sommes réclamées ne sont pas justifiées.
Elle s’oppose aux sommes réclamées au titre des charges de la maison dès lors qu’elles auraient dû être réglées en l’absence de désordres. Elle considère que l’absence d’occupation de la maison alléguée à compter de mai 2022 est contradictoire avec les consommations d’eau et d’électricité figurant sur les factures produites et souligne que l’indemnisation des frais de relogement fait double emploi avec le préjudice de jouissance.
Dans le cadre des recours entre co-obligés, elle soutient que la Sarl Les Demeures du Pastel a une responsabilité quasi exclusive en raison d’un défaut de conception en ce qu’elle aurait dû s’assurer que la prestation d’étanchéité était bien attribuée et d’exécution dès lors qu’elle aurait dû s’apercevoir de l’absence d’étanchéité en cours de chantier, et à tout le moins, y remédier lors des travaux de reprise confiés à la société Aes. M. [Z], quant à lui, a manqué à son obligation de conseil dès lors que l’étanchéité relève habituellement du lot carrelage et qu’il n’a formulé aucune réserve à ce titre.
Elle demande à pouvoir opposer ses plafonds et franchises à son assurée et aux tiers au titre des garanties facultatives et s’associe aux moyens de la Sarl Les Demeures du Pastel s’agissant de l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2025, la Sa Mic demande au tribunal, au visa des articles 1231-1 et 1240 du Code civil ainsi que L 112-6 du code des assurances, de :
A titre principal :
– débouter les consorts [O]-[X] [M] [D] de leur demande dirigée à son encontre et la mettre hors de cause,
A titre subsidiaire :
– limiter la part de responsabilité de M. [Z] à hauteur de 25 % des conséquences dommageables, qu’elle soit matérielle ou immatérielle, des désordres dénoncés par Mme [D],
– limiter le montant des indemnités revendiquées par les requérants de la
manière suivante :
– limiter le montant des indemnités revendiquées par Mme [D] à :
* 10 000 euros en vertu de son préjudice de jouissance,
* 2 633,78 euros au titre de son préjudice financier,
A titre infiniment subsidiaire :
– condamner in solidum la Sarl Les Demeures du Pastel, la Sa Axa et la Sa Qbe à la relever et garantir de l’ensemble des indemnités venant excédant la limitation de la part de responsabilité de M. [Z] que de l’estimation des sommes allouées aux consorts [D] précitées (sic),
En tout état de cause :
– l’autoriser à faire application de la franchise d’un montant de :
* 3 000 euros, à revaloriser, au titre de sa garantie décennale opposable à M. [Z],
* 3 000 euros, à revaloriser, et du plafond de 80 000 euros correspondant à sa garantie “dommages immatériels consécutifs”, qui sont opposable à l’ensemble des parties,
– écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir pour le cas où il serait fait droit aux demandes des consorts [O]-[X] [M] [D].
La Sa Mic soutient qu’il n’est pas démontré que les désordres sont imputables à M. [Z], son assuré, dès lors que l’expertise n’a pas permis d’identifier le constructeur auquel incombait la prestation d’étanchéité. Elle considère que seul le défaut de conception, imputable au maître d’oeuvre, est à l’origine des désordres en ce que Sarl Les Demeures du Pastel n’a fait réaliser aucune étude préalable et n’a pas mis au point les marchés comme il le lui incombait.
Elle soutient qu’aucun préjudice moral n’est démontré dès lors que celui-ci ne peut pas consister en des troubles dans la qualité de vie des demandeurs à la suite des désordres, qu’aucun lien de causalité n’est démontré entre les préjudices de santé et les désordres et que les sommes réclamées au titre des charges réglées par Mme [D] pour sa maison n’est pas un préjudice indemnisable puisqu’elles n’ont pas été générées par les désordres. Elle souligne, à l’instar d’autres défendeurs et de l’expert, que les consommations figurant sur les factures produites sont incompatibles avec l’absence d’occupation de la maison.
Elle fait valoir qu’elle ne doit pas sa garantie au titre des préjudices immatériels dès lors que la police était résiliée lors de la première réclamation, le 21 mai 2022, depuis le 20 octobre 2021. Il appartient à M. [Z], qui n’a jamais communiqué les coordonnées de son nouvel assureur, alors qu’il poursuit son activité, de supporter seul les dommages immatériels. Subsidiairement, elle se prévaut de l’absence de garantie au titre des préjudices immatériels dès lors qu’ils ne constituent pas une perte financière.
Elle affirme que son assuré et la société SB Plomberie ne peuvent être tenus qu’à une part de responsabilité respective limitée à 25%, la faute de conception du maître d’oeuvre étant principalement à l’origine des désordres et réclame une limitation des sommes allouées aux demandeurs pour leurs préjudices.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il n’y a pas lieu de statuer du chef des prétentions formulées à titre principal par la Sa Qbe tendant à voir débouter Mme [D] de sa demande en réparation des désordres fondées sur l’article 1231 du code civil et les consorts [O]-[X] [M] [D] de leur demande en réparation des désordres affectant l’ouvrage dès lors que ces prétentions ne figurent plus dans le dispositif de leurs dernières conclusions.
Sur le rapport d’expertise et la qualification des désordres :
L’expert a constaté, après avoir réalisé des sondages permettant d’accéder à l’intérieur des cloisons en plaques de plâtre sur ossature, une prolifération fongique sur la face intérieure des plaques de plâtre, les rails de l’ossature et le sol. Il fait état d’une contamination active et d’un risque de dissémination des spores fongiques qui rendent l’assainissement du logement ineffectif.
Sur la base de photographies remises lors des opérations d’expertise, l’expert a indiqué que cette prolifération a pour origine l’absence d’étanchéité lors des travaux initiaux, le receveur de douche ayant été simplement posé sur des plots. Il précise que les travaux de reprise, réalisés par la société Aes, n’ont pas été suffisants au niveau de l’étanchéité en rive contre carrelage puisque la migration de l’eau peut toujours s’effectuer sur les bords non adjacents à une cloison.
Après avoir examiné les pièces contractuelles et procédé à l’audition des parties, l’expert n’a pas pu déterminer quel constructeur avait été chargé de réaliser l’étanchéité sous le bac à douche lors des travaux intiaux, aucun devis ni aucune facture n’en faisant état. Il a conclu, en conséquence, que les désordres ont pour origine un défaut de conception et de direction des travaux dans la mission de maîtrise d’oeuvre, dans les initiatives non conformes prises par les lots carrelage (M. [Z]) et plomberie (SB Plomberie) et dans la qualité d’exécution.
Il précise que les désordres sont évolutifs, que les matériaux se dégradent et que le développement des moisissures rend l’ouvrage insalubre et impropre à l’usage que l’on en attend. Ces désordres doivent donc être qualifiés de décennaux dès lors qu’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination.
Sur les responsabilités :
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Si ce régime de responsabilité de plein droit n’impose pas au maître de l’ouvrage de démontrer une faute du constructeur, il doit toutefois démontrer l’imputabilité des désordres à l’intervention du constructeur.
* du maître d’oeuvre :
La Sarl Les Demeures du Pastel s’est vue confier une mission générale de maîtrise d’oeuvre, suivant contrat en date du 13 mai 2019, impliquant les missions d’avant-projet définitif, les études de projet de conception générale, la mise au point des marchés de travaux et la direction de l’exécution des contrats de travaux.
N’ayant ni défini, ni attribué la prestation d’étanchéité à l’un des constructeurs en charge des lots plomberie ou carrelage, les désordres sont donc imputables à la Sarl Les Demeures du Pastel en sa qualité de maître d’oeuvre. Elle est donc tenue, sur le fondement de la responsabilité décennale, à réparer les préjudices subis par Mme [D].
* de M. [Z] :
L’expert indique qu’habituellement, les travaux d’étanchéité sous le receveur de douche relèvent du lot carrelage-faïence et que le carreleur doit également l’étanchéité sous faïence.
Contrairement à ce que soutient la Sa Mic, assureur de M. [Z], les désordres sont également imputables à son assuré alors même que la prestation d’étanchéité n’a pas été attribuée à l’un des constructeurs par le maître d’oeuvre dans la phase de conception. En charge du lot carrelage, et en sa qualité de professionnel, il ne pouvait pas ignorer que cette prestation lui incombait de sorte que l’absence de réalisation de cette étanchéité lui est également imputable.
* de la société SB Plomberie :
L’expert explique, après avoir indiqué que l’étanchéité relève habituellement du lot carrelage, que “si le lot carrelage n’a pas réalisé cette prestation, il n’empêche que le lot plomberie a pris en considération le support visible et a procédé à la pose du receveur de douche avec des dispositions hasardeuses” (p. 19 du rapport d’expertise).
La pose du receveur de douche, lors même qu’elle ne figure ni sur la facture de la Sas SB Plomberie en date du 16 juillet 2020, ni sur celle du 23 septembre 2020 remises à Mme [D], a bien été réalisée par la société SB Plomberie comme l’affirme son gérant, M. [E] [P], dans une attestation rédigée le 15 mai 2023, soit postérieurement à la radiation de la société intervenue le 27 octobre 2021 et à la première réunion d’expertise en date du 9 mai 2023 à laquelle il n’a pas assisté. Celui-ci indique ainsi avoir posé le receveur de douche chez Mme [D] et M. [G] en septembre 2020 ainsi que le reste des éléments sanitaires, cette date de septembre 2020 étant concordante avec la pose du mitigeur de douche figurant sur la facture en date du 23 septembre 2020.
La Sa Qbe, qui conteste la réalisation de cette pose par son assurée, ne verse aucun élément de nature à remettre en cause les affirmations du gérant de la Sas SB Plomberie. L’existence de deux factures de la Sas SB Plomberie, comportant le même numéro et la même date, alors que seule celle produite par la Sarl Les Demeures du Pastel comporte la mention de la pose du receveur de douche, à la différence de celle remise par Mme [D], ainsi que les écarts de rédaction entre ces deux factures et la mention “les demeures du pastel” ainsi que son adresse sous le nom de la Sas SB Plomberie ne suffisent pas à remettre en cause le contenu de l’attestation rédigée par M. [P] ou à établir l’existence de liens entre ce dernier et la Sarl Les Demeures du Pastel de nature à douter de la sincérité de son contenu.
Contrairement à ce qu’indique la Sa Qbe, aucune conclusion ne peut être tirée de l’absence de la Sas SB Plomberie sur le décompte général et de la mention de la société Aes pour des prestations de plomberie à hauteur de 5 112 euros dès lors que ce document a été rédigé le 3 juillet 2020 et non le 20 juillet 2020, comme indiqué par l’assureur, cette date du 20 juillet étant celle de la signature de ce décompte par Mme [D] en sa qualité de maître de l’ouvrage. Les factures produites aux débats au titre des lots plomberie et du lot carrelage étant toutes postérieures à la date d’établissement de ce décompte général, il est normal que ni la Sas SB Plomberie, ni M. [Z] n’y figurent.
La Sas SB Plomberie doit être déclarée responsable, sur le fondement décennal, des dommages subis par Mme [D] dès lors qu’en sa qualité de professionnelle, elle a posé le receveur de douche après avoir accepté un support visiblement dénué de toute étanchéité de sorte que ces dommages lui sont également imputables.
Il convient de préciser que la Sarl Les Demeures du Pastel, la Sas SB Plomberie et M. [Z] doivent être déclarés responsables, in solidum, des dommages subis par Mme [D] dès lors qu’ils ont contribué, par leurs interventions respectives, à l’intégralité de son préjudice.
Sur la réparation des dommages matériels :
Mme [D] réclame la somme de 89 180,22 euros TTC à ce titre. L’expert indique que les travaux réparatoires nécessitent une déconstruction totale de toutes les cloisons et doublages pour permettre une désinfection avant une reconstruction avec toutes les sujétions qui s’y rattachent et a chiffré à la somme de 89 180,22 euros TTC le montant total de ces travaux.
Cette somme n’est pas critiquée par la Sarl Les Demeures du Pastel et les assureurs de sorte qu’il convient de la retenir.
Mme [D], qui sollicite la condamnation in solidum des assureurs sur le fondement de l’action directe en application de l’article L 124-3 du code des assurances, est fondée à l’obtenir dès lors que les assureurs, les Sa Axa, Qbe et Mic, ne contestent pas devoir leur garantie au titre des désordres décennaux.
Il convient, en conséquence, de condamner in solidum la Sarl Les Demeures du Pastel, son assureur la Sa Axa, M. [Z], son assureur la Sa Mic et la Sa Qbe en sa qualité d’assureur de la société SB Plomberie à payer à Mme [D] la somme de 89 180,22 euros TTC, avec indexation sur l’évolution de l’indice BT01 à compter du 1er mars 2024, date du dépôt du rapport d’expertise, et jusqu’au jugement.
Les Sa Axa et Mic doivent également être autorisées à opposer leur franchise contractuelle à leurs assurés respectifs, la Sarl Les Demeures du Pastel et M. [Z].
Sur la réparation des préjudices immatériels de Mme [D] :
* au titre du préjudice de jouissance :
Mme [D] démontre ne plus avoir pu occuper sa maison à compter de mai 2022 après que des analyses réalisées aient révélé la présence de moisissures allergisantes. Entre mai 2022 et juin 2024, elle établit avoir partagé, avec son compagnon et ses enfants, le logement occupé par ses propres parents en versant aux débats une attestation de ces derniers, un bulletin de salaire au nom de son compagnon pour le mois de septembre 2022 mentionnant l’adresse de M. et Mme [X] [M] [D] à titre de domicile mais également un constat réalisé par un commissaire de Justice le 8 février 2024. Mme [D] indique également, dans un courriel en date du 19 juillet 2022 adressé au maître d’oeuvre, ne plus habiter dans la maison (pièce n°22 de la Sarl Les Demeures du Pastel).
Elle démontre donc l’existence d’un préjudice de jouissance à compter de mai 2022 sans qu’il ne puisse lui être reproché de ne pas avoir souscrit une assurance dommages-ouvrage dès lors que rien ne permet de garantir qu’elle aurait obtenu, plus rapidement, un règlement du litige et une prise en charge de ses préjudices.
Pour la période entre mai 2022 et mai 2024 durant laquelle elle a été hébergée, avec son compagnon et ses enfants, chez ses parents, elle ne fait état d’aucune dépense engagée au titre des frais de relogement de sorte que ce préjudice, qui a perduré pendant deux ans, doit être réparé par l’octroi d’une somme de 5 000 euros et non évalué sur la base de la valeur locative mensuelle de sa maison d’habitation.
A compter de juin 2024, Mme [D] démontre avoir intégré un logement HLM puisqu’elle verse un contrat de bail prenant effet au 5 juin 2024 ainsi que des quittances de loyer. Elle justifie ainsi avoir dû acquitter un loyer et des charges de 556,90 euros pour juin 2024 puis de 642,57 euros par mois, ces dépenses ayant été rendues nécessaires par l’impossibilité d’habiter sa maison en raison des désordres décennaux l’affectant. Ces frais constituent donc son préjudice de jouissance à compter de juin 2024 et jusqu’au jugement. Il doit être indemnisé par l’octroi d’une somme de 10 195,45 euros (642,57 euros x 15 mois + 556,90).
Elle a également dû régler des frais de souscription pour l’électricité d’un montant de 46,92 euros qu’elle n’aurait pas eu à régler si elle n’avait pas été contrainte de quitter sa maison. Il en va de même pour les frais d’assurance habitation relatifs à ce logement d’un montant total de 319,52 euros (19,97 euros x 16 mois).
L’expert évalue, par ailleurs, la période nécessaire à la réalisation des travaux de reprise à une durée de 5 mois, ce qui justifie l’octroi d’une somme de 3 312,70 euros au titre des loyers et des mensualités pour l’assurance pour cette période ((642,57 x 5) + (19,97x5)).
La somme qui doit lui être allouée au titre de son préjudice de jouissance à compter de juin 2024 et comprenant la période de réalisation des travaux de reprise s’élève donc à un total de 13 874,59 euros (10 195,45 + 46,90 + 319,52 + 3 312,70).
Mme [D] est fondée à obtenir la condamnation in solidum de la Sarl Les Demeures du Pastel et de M. [Z] à lui verser la somme de 5 000 euros pour son préjudice de jouissance entre mai 2022 et mai 2024 et celle de 13.874,59 euros pour son préjudice de jouissance entre mai 2024 et jusqu’à la fin de la période des travaux.
* au titre du préjudice financier :
Mme [D] réclame diverses indemnisations au titre des charges qu’elle a réglées pour sa maison ainsi que les frais de relogement.
Aucun lien de causalité n’est établi entre la survenance des désordres affectant son habitation et le règlement des charges liées à cette dernière dès lors que ces charges auraient été dues même en l’absence de survenance des désordres. Le règlement des prêts souscrits pour acquérir la maison, les charges d’eau, d’assainissement, d’électricité, de téléphonie, d’impôts fonciers et d’assurance doivent donc rester à sa charge et elle doit être déboutée de sa demande de condamnation au titre de ces frais.
Les frais de relogement et d’assurance au titre de l’appartement loué ont déjà été pris en compte au titre du préjudice de jouissance de sorte qu’elle doit être déboutée de sa demande au titre du préjudice financier, les autres charges, notamment de téléphonie n’ayant aucun lien avec les désordres.
* au titre de l’indemnité mensuelle :
Mme [D] réclame une indemnité mensuelle, correspondant aux frais et charges pour la maison et l’appartement loué, pour tenir compte de la période entre février 2025 et le paiement complet des sommes mises à la charge des défendeurs. Or, les sommes qui lui sont allouées au titre de son préjudice de jouissance tiennent déjà compte de la période allant de février 2025 jusqu’au prononcé du jugement ainsi que de la période de réalisation des travaux. Rien ne justifie qu’une indemnité lui soit versée jusqu’au règlement complet des condamnations mises à la charge des parties défenderesses de sorte qu’elle doit être déboutée de cette demande.
* au titre du préjudice moral :
Mme [D] réclame à ce titre une indemnisation en raison de ses conditions de vie dégradrées entre mai 2022 et mai 2024 qui ont eu des répercussions sur le plan moral.
Ce préjudice moral est constitué et démontré par les conditions de vie que Mme [D] et de sa famille découlant de la présence de 6 personnes au domicile de ses parents.
Il ressort du contrat de maîtrise d’oeuvre que la maison de Mme [D] a une surface habitable de 107 m² et dispose d’une pièce à vivre avec cuisine ouverte, une salle de bain, un wc et un garage pour une occupation par 4 personnes. Hébergée avec son compagnon et ses enfants chez ses parents, ils ont dû partager un appartement d’une surface 115 à 120 m², équipé de deux chambres, d’une salle de bains et d’un wc pour 6 personnes selon le constat réalisé par le commissaire de justice. Il en résulte que leurs conditions de vie ont été impactées par une certaine promiscuité et la nécessité de partager au quotidien leur logement avec les parents de Mme [D] jusqu’au 5 juin 2024, soit pendant près de deux ans. Ce préjudice doit être indemnisé sur la base de 100 euros par mois, soit 2 400 euros pour la période entre mai 2022 et mai 2024, somme à laquelle la Sarl Les Demeures du Pastel et M. [Z] doivent être condamnés in solidum.
* au titre du préjudice de santé :
Mme [D] verse aux débats deux certificats médicaux en date des 8 et 9 février 2024 faisant état d’un syndrome anxio-dépressif réactionnel pour l’un et de consultations auprès d’un psychiatre pour un état dépressif depuis le 16 novembre 2023 pour l’autre. L’ordonnance jointe démontre la nécessité d’une prise de médicaments pour une durée d’un mois. Elle établit ainsi la réalité de son préjudice causé par les désordres affectant sa maison et les conséquences qui en ont découlé, soit une dégradation de ses conditions de vie, la nécessité de trouver un logement social et les incertitudes quant à la date à laquelle elle pourra réintégrer sa maison. La somme de 2 000 euros doit donc lui être allouée à ce titre. La Sarl Les Demeures du Pastel et M. [Z] doivent être condamnés, in solidum, à lui verser cette somme.
Sur les demandes de M. [G] :
Le préjudice moral qu’il invoque, au titre de la dégradation de ses conditions de vie est identique à celui invoqué par Mme [D]. Il est démontré par les mêmes éléments de preuve et doit être indemnisé par l’octroi d’une somme de 2 400 euros pour la même période, les désordres affectant la maison étant constitutifs d’une faute délictuelle à son égard. La Sarl Les Demeures du Pastel et M. [Z] doivent donc être condamnés in solidum à lui verser cette somme sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Il réclame également une indemnisation au titre d’un préjudice de santé. Il verse aux débats deux ordonnances de médicaments en date des 29 août 2022 et 2 février 2024. Ces éléments ne suffisent pas à démontrer l’existence d’un préjudice de santé en lien avec les désordres affectant la maison, constitutifs d’une éventuelle faute délictuelle à l’égard des tiers aux contrats de construction. Il doit donc être débouté de sa demande.
Sur les demandes de Mme [D] ès qualités :
Mme [D] évoque un préjudice moral subi par ses enfants en raison de la dégradation de leurs conditions de vie entre mai 2022 et mai 2024. Celui-ci est identique au sien et il est démontré par les mêmes éléments de preuve de sorte que la somme de 2 400 euros doit être allouée à Mme [D], ès qualités, pour chacun des enfants au titre de leur préjudice moral sur le fondement de l’article 1240 du code civil dès lors que les désordres affectant la maison sont constitutifs d’une faute délictuelle à leur égard.
S’agissant du préjudice de santé, Mme [D] démontre, pour chacun de ses enfants, que la présence de moisissures au sein de leur habitation, jusqu’en mai 2022, a aggravé les pathologies dont souffraient déjà ces derniers. Elle verse ainsi, pour chacun d’eux, des comptes-rendus d’hospitalisation pour des crises d’asthme et divers certificats médicaux faisant état d’une aggravation des symptômes respiratoires des enfants durant la période à laquelle ils ont été exposés aux moisissures et leur diminution à compter de mai 2022. Mme [D] ayant constaté l’apparition des moisissures en octobre 2021, le préjudice de santé subi par les enfants, consistant en une aggravation de leurs problèmes respiratoires, jusqu’en mai 2022 doit être réparé par l’allocation d’une somme de 1 000 euros pour chacun d’eux, les désordres affectant la maison étant constitutifs d’une faute délictuelle à leur égard. La Sarl Les Demeures du Pastel et M. [Z] doivent donc être condamnés, in solidum, à lui verser cette somme sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Sur les demandes de M. et Mme [X] [M] [D] :
M. et Mme [X] [M] [D] démontrent également l’existence d’un préjudice moral tenant à leurs conditions de vie entre mai 2022 et mai 2024 dès lors qu’ils ont dû partager leur logement avec Mme [D], son compagnon et ses enfants. Ils versent, pour démontrer la réalité de cette cohabitation, une attestation en ce sens, le constat réalisé par commissaire de justice et sont domiciliés à la même adresse que ces derniers selon les mentions figurant sur les assignations introductives d’instance délivrées en février 2024.
L’existence de ce préjudice étant démontrée en raison des conditions de vie qu’ils ont dû supporter pendant deux ans, il doit être réparé par l’octroi d’une somme de 2 400 euros à chacun d’eux pour cette période, somme à laquelle la Sarl Les Demeures du Pastel et M. [Z] doivent être condamnés, in solidum, sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
M. [X] [M] [D] ne démontre pas l’existence d’un préjudice de santé dès lors que les pathologies dont il souffrait sont antérieures à la dégradation de ses conditions de vie.
Mme [X] [M] [D] démontre l’existence d’un préjudice de santé généré par ses conditions de vie qui ont été modifiées à compter de mai 2022 en ce qu’elle a dû entamer un suivi auprès d’un psychiatre, à compter de mai 2023, en raison, selon le médecin, de facteurs de stress important lié à la dégradation des conditions de vie à domicile depuis plusieurs années. Ce préjudice est en lien direct avec les désordres affectant la maison appartenant à sa fille Mme [D], qu’elle a été contrainte d’héberger, et constitue une faute délictuelle à son égard qui justifie l’octroi d’une somme de 1 000 euros à titre de réparation, somme à laquelle la Sarl Les Demeures du Pastel et M. [Z] seront condamnés, in solidum.
Sur les garanties des assureurs au titre des dommages immatériels :
La Sa Axa ne conteste pas devoir sa garantie au titre des dommages immatériels consécutifs mais seulement l’existence ou l’étendue des préjudices des consorts [O]–[X] [M] [D] de sorte qu’elle doit être condamnée, in solidum, à supporter les mêmes condamnations que son assurée, la Sarl Les Demeures du Pastel.
En application de l’article L 124 -5 du code des assurances, en base réclamation, l’assureur est tenu à garantie si le fait dommageable, qui en matière de travaux immobiliers se situe à la date de leur exécution défectueuse, est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie et si la première réclamation est adressée à l’assuré entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration du délai subséquent, d’au moins cinq ans, qui court de la date de résiliation ou d’expiration.
Lorsque le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la résiliation ou à l’expiration de la garantie, la garantie subséquente n’a vocation à jouer que si l’assuré n’a pas souscrit auprès d’un autre assureur une même garantie ou a souscrit une garantie en base fait dommageable.
Mme [D] réclame, sur la base de l’action directe qui lui est ouverte en application de l’article L 124-3 du code des assurances, la condamnation in solidum de la Sa Mic avec les autres défendeurs au titre des préjudices immatériels.
Les conditions générales de la police souscrite par M. [Z] au titre des dommages immatériels consécutifs à un dommage garanti au chapitre V relatif à la responsabilité civile décennale stipulent que “la garantie du présent contrat s’applique aux Réclamations formulées à l’encontre d’un Assuré pendant la Période de validité de la garantie dès lors que le Fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du Sinistre”.
Il est également stipulé que la garantie s’applique pendant le délai subséquent dans les conditions précisées dans les dispositions précitées du code des assurances (page 28 de la pièce n°2 de la Sa Mic).
En l’espèce, la réclamation est postérieure à la date de résiliation du contrat par M. [Z], le 20 octobre 2021, puisqu’elle est intervenue le 21 mai 2022.
Contrairement à ce que soutient la Sa Mic, M. [Z] ne doit pas supporter seul la charge de ces préjudices immatériels au motif qu’elle lui aurait demandé de transmettre les coordonnées de son nouvel assureur, puisqu’il poursuit son activité, et qu’il ne se serait pas exécuté. En l’absence de démonstration que ce dernier a souscrit une nouvelle assurance facultative, couvrant les dommages immatériels, en base fait dommageable auprès d’un autre assureur, la Sa Mic n’est pas fondée à dénier sa garantie face aux demandes présentées par Mme [D].
Toutefois, la Sa Mic et la Sa Qbe soutiennent que leurs garanties facultatives ne sont pas mobilisable dès lors que les dommages immatériels consécutifs sont définis, dans les conditions générales de chacune des polices souscrites par M. [Z] et la Sas SB Plomberie, comme “les préjudices économiques, tels que perte d’usage, interruption d’un service, cessation d’activité, perte d’un bénéfice ou perte de clientèle, qui sont consécutifs à des dommages matériels garantis”.
En l’espèce, en application de cette clause, seuls les préjudices ayant imposé une dépense et qui constituent une perte financière pour les consorts [O] entrent dans le champ des préjudices immatériels consécutifs ainsi contractuellement définis comme des préjudices économiques. Mme [D] est ainsi fondée à obtenir la condamnation des Sa Mic et Qbe, in solidum avec les constructeurs, à lui payer la somme de 13 874,59 euros au titre de son préjudice de jouissance correspondant aux frais engagés par cette dernière pour le relogement imposé par les désordres affectant sa maison à compter de mai 2024 et juqu’à la réaliastion des travaux et doit être déboutée pour le surplus.
Les consorts [O]-[X] [M] [D] doivent être déboutés de leurs demandes dirigées contre la Sa Mic et la Sa Qbe dès lors que les préjudices de santé et moraux pour lesquels une indemnité leur a été allouée ne constituent pas des préjudices économiques.
Les assureurs doivent, par ailleurs, être autorisés à opposer leurs franchises et plafonds de garantie à Mme [D] s’agissant de garanties facultatives.
Sur la contribution à la dette entre les co-obligés :
La contribution à la dette de chacun des responsables ne peut être fixée qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil pour les locateurs d’ouvrage qui ne sont pas liés par un contrat, comme c’est le cas en l’espèce.
La responsabilité de la Sarl Les Demeures du Pastel apparaît prépondérante dès lors que l’expert a relevé un problème de conception général puisqu’en dehors du plan de permis, aucune autre pièce n’a été établie alors que le maître d’oeuvre s’est vu confier une mission complète. La prestation d’étanchéité n’a ainsi pas été attribuée, la Sarl Les Demeures du Pastel a été dans l’incapacité de fournir les marchés pour les lots plomberie et carrelage, les ordres de service et le devis qu’elle a produit, pour le lot carrelage, ne comporte aucun numéro, ne mentionne pas l’entreprise désigné pour réaliser les travaux et n’est pas signé.
Elle a également été défaillante dans sa mission de direction des travaux dès lors que l’expert a constaté qu’aucun compte-rendu de chantier n’avait été rédigé pendant la durée complète des travaux.
Sa part de responsabilité doit, en conséquence, être fixée à 65%.
M. [Z], en charge du lot carrelage et faïence, a commis une faute en ce qu’il n’a pas réalisé l’étanchéité autour du receveur de douche alors que cette prestation incombe généralement au lot carrelage selon l’expert, ce qu’il ne pouvait ignorer en sa qualité de professionnel. L’expert a ainsi relevé des initiatives non conformes et des défauts d’exécution à son encontre. Sa part de responsabilité doit, en conséquence, être fixée à 25%.
La Sas SB Plomberie, quant à elle, a accepté de poser le receveur de douche alors que l’absence d’étanchéité était visible pour elle en sa qualité de professionnelle. Sa part de responsabilité doit, en conséquence, être fixée à 10%.
Sur les recours en garantie :
La Sarl Les Demeures du Pastel ne demande à être relevée et garantie des condamnations prononcées à son encontre que par son assureur. Il convient, en conséquence, de condamner la Sa Axa à relever et garantir intégralement la Sarl Les Demeures du Pastel de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
La Sa Axa doit être déboutée de sa demande tendant à voir condamner la Sas SB Plomberie à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre dès lors que cette société n’a pas été assignée et n’est pas partie à l’instance.
Elle est fondée à réclamer la condamnation de M. [Z] à la relever et garantir à hauteur de 35% de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre. Elle est également fondée à réclamer la condamnation in solidum des Sa Mic et Qbe à la relever et garantir à hauteur de 35% des condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices matériels et de la condamnation à la somme de 13 874,59 euros au titre du préjudice de jouissance à compter de juin 2024, seul préjudice immatériel de nature économique pour lequel la garantie de ces assureurs est mobilisée.
La Sa Mic, en sa qualité d’assureur de M. [Z], est fondée à obtenir la condamnation in solidum de la Sarl Les Demeures du Pastel, la Sa Axa et la Sa Qbe à la relever et garantir à hauteur de 75% des condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices matériels et immatériels de nature économique.
La Sa Qbe, en sa qualité d’assureur de la Sas SB Plomberie, est fondée à obtenir la condamnation in solidum de la Sarl Les Demeures du Pastel, la Sa Axa et la Sa Mic à la relever et garantir à hauteur de 90% des condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices matériels et immatériels de nature économique.
Sur les dispositions de fin de jugement :
La Sarl Les Demeures du Pastel, M. [Z] et les Sa Axa, Qbe et Mic, parties perdantes, doivent être condamnés in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les consorts [O]-[X] [M] [D] sont en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’ils ont dû exposer à l’occasion de cette procédure. La Sarl Les Demeures du Pastel, M. [Z] et les Sa Axa, Qbe et Mic seront donc tenus in solidum de leur payer la somme globale de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 alinéa 1er 1° du code de procédure civile sans pouvoir prétendre elles-mêmes au bénéfice de ces mêmes dispositions.
Il convient de préciser que la contribution et les recours au titre de ces frais irrépétibles et des dépens se feront selon les mêmes proportions que précédemment fixées.
Aux termes de l’article 514 du code civil, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, dès lors que l’existence des désordres décennaux et le montant des travaux de reprise ne sont pas contestés par les parties défenderesses et que Mme [D] justifie avoir engagé des frais de relogement à compter de juin 2024, il convient d’ordonner l’exécution provisoire à hauteur de la somme de 100 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
Déclare la Sarl Les Demeures du Pastel, M. [K] [Z] et la société SB Plomberie responsables des désordres subis par Mme [R] [D] sur le fondement de la responsabilité décennale,
Condamne in solidum la Sarl Les Demeures du Pastel, la Sa Axa France Iard, la Sa Qbe Europe Sa/Nv et la Sa Mic Insurance à payer à Mme [R] [D] la somme de 89 180,22 euros TTC au titre de son préjudice matériel, avec indexation de cette somme sur l’évolution de l’indice BT 01 à compter du 1er mars 2024 et jusqu’au jugement,
Autorise la Sa Axa France Iard et la Sa Mic Insurance à opposer à leurs assurés le montant de leurs franchises contractuelles,
Déboute Mme [R] [D] de ses demandes au titre du préjudice financier subi jusqu’au mois de janvier 2025 et de l’indemnité mensuelle à compter de février 2025 et jusqu’à complet paiement des sommes,
Dit que la Sa Mic Insurance et la Sa Qbe Sa/Nv ne doivent leur garantie que pour le préjudice de jouissance à compter de juin 2024,
Condamne in solidum la Sarl Les Demeures du Pastel, M. [K] [Z] et la Sa Axa France Iard à payer à Mme [R] [D] la somme de :
— 5 000 euros au titre de son préjudice de jouissance entre mai 2022 et mai 2024,
— 2 400 euros au titre de son préjudice moral,
— 2 000 euros au titre de son préjudice de santé,
Condamne in solidum la Sarl Les Demeures du Pastel, la Sa Axa France Iard, M. [K] [Z], la Sa Mic Insurance et la Sa Qbe Sa/Nv à payer à Mme [R] [D] la somme de 13 874,59 euros au titre de son préjudice de jouissance à compter de juin 2024 et jusqu’au jugement en ce compris la période de 5 mois correspondant à la réalisation des travaux,
Condamne in solidum la Sarl Les Demeures du Pastel, M. [K] [Z] et la Sa Axa France Iard à payer à :
— M. [I] [G] la somme de 2 400 euros au titre de son préjudice moral,
— à Mme [R] [D] en sa qualité de représentante légale de [F] [A] la somme de 2 400 euros au titre de son préjudice moral et celle de 1 000 euros au titre de son préjudice de santé,
— à Mme [R] [D] en sa qualité de représentante légale de [J] [G] [D] la somme de 2 400 euros au titre de son préjudice moral et celle de 1 000 euros au titre de son préjudice de santé,
— à M. [L] [X] [M] [D] la somme de 2 400 euros au titre de son préjudice moral,
— à Mme [N] [X] [M] [D] la somme de 2 400 euros au titre de son préjudice moral et celle de 1 000 euros au titre de son préjudice de santé,
Déboute M. [I] [G] et M. [L] [X] [M] [D] de leurs demandes au titre du préjudice de santé,
Déboute Mme [D] en son nom propre et ès qualités, M. [G] et M. et Mme [M] [G] [D] de leurs demandes au titre de leurs préjudices moraux, de santé et de jouissance pour la période de mai 2022 à mai 2024 dirigées à l’encontre de la Sa Qbe Sa/Nv et de la Sa Mic Insurance,
Dit que, dans leurs rapports entre co-obligés, la Sarl Les Demeures du Pastel doit être condamnée à supporter 65% du montant total des condamnations prononcées, M. [K] [Z] 25% et la Sas SB Plomberie 10%,
Condamne la Sa Axa France Iard à relever et garantir intégralement la Sarl Les Demeures du Pastel des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris celles au titre des frais irrépétibles et des dépens,
Déboute la Sa Axa France Iard de ses demandes dirigées à l’encontre de la Sas SB Plomberie,
Condamne M. [K] [Z] à relever et garantir la Sa Axa France à hauteur de 35% de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre,
Condamne in solidum la Sa Qbe Europe Sa/Nv et la Sa Mic Insurance à relever et garantir la Sa Axa France Iard à hauteur de 35% des condamnations prononcées au titre du préjudice matériel, des frais irrépétibles et des dépens et à hauteur de 35% de la condamnation à la somme de 13 874,59 euros au titre du préjudice immatériel et déboute la Sa Axa France Iard du surplus de ses demandes,
Condamne in solidum la Sa Axa France Iard et la Sa Qbe Europe Sa/Nv à relever et garantir la Sa Mic Insurance à hauteur de 75% des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris celles au titre des frais irrépétibles et des dépens,
Condamne in solidum la Sa Axa France Iard et la Sa Mic Insurance à relever et garantir la Sa Qbe Europe Sa/Nv à hauteur de 90% des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris celles au titre des frais irrépétibles et des dépens,
Condamne in solidum la Sarl Les Demeures du Pastel, M. [K] [Z], la Sa Axa France Iard, la Sa Qbe Europe Sa/Nv et la Sa Mic Insurance à payer aux consorts [O]-[X] [M] [D] la somme globale de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la Sarl Les Demeures du Pastel, M. [K] [Z], la Sa Axa France Iard, la Sa Qbe Europe Sa/Nv et la Sa Mic Insurance aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire à hauteur de la somme de 100 000 euros.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays de galles ·
- Angleterre ·
- Exequatur ·
- Sociétés ·
- Territoire national ·
- Filiale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Holding ·
- Adresses
- Assurances ·
- Assureur ·
- Sinistre ·
- Dégât des eaux ·
- Préjudice ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Jonction ·
- Demande ·
- Épouse
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Salariée ·
- Indemnités journalieres ·
- Compétence territoriale ·
- Salaire ·
- Incompétence ·
- Heure de travail ·
- Vrp ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Administrateur ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Clause resolutoire ·
- Provision ·
- Titre ·
- Terme
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Référé ·
- Bail
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voie de fait ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Logement ·
- Protection ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Inde ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Conjoint ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères
- Congé ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Trouble ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Épouse ·
- Nuisance ·
- Locataire ·
- Meubles
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Provision ·
- Charges ·
- Régularisation ·
- Assignation ·
- Dette ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Détention ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Hôpitaux ·
- Juge ·
- Évaluation
- Agression ·
- Lésion ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- État antérieur ·
- Déficit ·
- Consignation ·
- Expertise ·
- Activité professionnelle
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Mission ·
- Diffusion ·
- Eures ·
- Rapport ·
- Malfaçon ·
- Motif légitime
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.