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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 15 sept. 2024, n° 24/00714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00714 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GUTJ Minute N°
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
Notification à :
— M. le directeur du groupe hospitalier [Localité 3]
— Mme [I] [H] par transmission au directeur de l’hôpital contre signature d’un récépissé
— Me Lucie BOURDET
— M. Le procureur de la République
le 15 Septembre 2024
Le greffier
Décision du 15 Septembre 2024
Nous, Nadine MARIE, Première vice-présidente spécialement désignée en qualité de Juge des libertés et de la détention, en remplacement de Madame Valérie ETILE, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, régulièrement empêchée, statuant publiquement en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, au tribunal judiciaire du Havre,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 3] le 30 août 2024 de :
[I] [H]
né le 16 Juin 1973 à [Localité 4]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 3], pôle de psychiatrie
Hôpital [6]
[Adresse 2]
[Localité 3].
Vu la décision de placement en isolement/ contention de Mme [I] [H] prise par le Docteur [C] le 1er septembre 2024 à 8h45,
Vu la dernière décision du juge des libertés et de la détention du 8 septembre 2024 à 12h20 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 9 septembre 2024 à 8h45,
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 3], reçu et enregistré au greffe du juge des libertés et de la détention le 14 Septembre 2024 à 22h33, accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique,
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocate, Me Lucie BOURDET
— au directeur du groupe hospitalier [Localité 3]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis du ministère public en date du 15 septembre 2024,
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1, et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée par Me Lucie BOURDET, avocate commise d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats qui n’a pas présenté d’observation.
Le ministère public sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique, il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires.(1ère Civ 27 septembre 2017)
La saisine aux fins de prolongation de la mesure d’isolement dont Madame [I] [H] fait l’objet est dénuée de certificat médical émanant d’un psychiatre décrivant l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire la poursuite de la mesure d’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui et, malgré la demande présentée par le greffe, cette pièce n’a pas été transmise, de sorte que le non respect de cette prescription impérative doit conduire à ordonner la levée de la mesure de placement en isolement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
DONNE mainlevée immédiate de la mesure d’isolement dont Madame [I] [H] fait l’objet.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 5] .
Le juge des libertés et de la détention
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