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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 28 janv. 2026, n° 25/00737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00737 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LGXF
Maître Frédéric MANSAT JAFFRE de la SELARL MANSAT JAFFRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 JANVIER 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [D] [G]
née le 25 Août 1995 à [Localité 15], demeurant CCAS [Adresse 6] [Localité 8]
représentée par Maître Frédéric MANSAT JAFFRE de la SELARL MANSAT JAFFRE, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEURS
M. [V] [K]
né le 14 Mars 1985 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5] – [Localité 2]
non comparant
CPAM de l'[T] auprès de laquelle est assurée Madame [G], sous le numéro [Numéro identifiant 3],, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré après que la cause a été débattue à l’audience publique du 17 décembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00737 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LGXF
Maître Frédéric MANSAT JAFFRE de la SELARL MANSAT JAFFRE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [G] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 30 juillet 2024 à [Localité 8] aux alentours de 19h00. Alors que Madame [D] [G] était en scooter, Monsieur [V] [K] l’a renversée avec son véhicule.
Le véhicule conduit par Monsieur [V] [K] est impliqué dans l’accident dont Madame [D] [G] est victime.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 8 octobre 2025, Madame [D] [G] a assigné Monsieur [V] [K] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l'[T] devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, statuant en référé, aux fins de voir, au visa des articles 700 et 835 du Code de procédure civile, et de la loi du 5 juillet 1985 :
ORDONNER une mesure d’expertise médicale judiciaire et contradictoire confiée à tel Médecin Expert qu’il plaira au Tribunal de désigner avec mission habituelle en la matière lequel pourra s’adjoindre le concours de tout sapiteur de son choix, en référé tenant l’urgence,
DÉCLARER l’ordonnance à intervenir, commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l'[T], assureur santé de Madame [D] [G],
STATUER ce que de droit quant aux dépens.
L’affaire RG n°25/00737 est venue après un renvoi à l’audience du 17 décembre 2025.
A cette dernière audience, Madame [D] [G] a repris oralement les termes de ses conclusions en réponse auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle a maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
Monsieur [V] [K] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l'[T], bien que régulièrement assignés, n’était ni présents et ni représentés. Ils n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il convient de rappeler, à titre liminaire, qu’il y a lieu d’examiner en premier lieu l’expertise médicale sollicitée par le demandeur, puis, dans un second temps, les demandes accessoires.
1- Sur la demande d’expertise médicale
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
— un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé,
— une prétention non manifestement vouée à l’échec,
— la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
Il ressort des pièces versées aux débats que, dans les suites de l’accident de la circulation survenu le 30 juillet 2024 impliquant un véhicule conduit par Monsieur [V] [K], Madame [D] [G] a manifestement eu le fémur du côté gauche cassé, ainsi que le nerf sciatique du côté gauche impacté. Cet accident a causé à Madame [D] [G] une incapacité totale de travail de 60 jours.
Compte tenu de ces éléments médicaux, il existe un motif légitime pour ordonner une expertise médicale judiciaire.
Les frais afférents seront avancés par Madame [D] [G], qui y a un intérêt.
Il n’y a pas lieu à déclarer commune et opposable la présente ordonnance à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l'[T] en ce qu’elle a été régulièrement assignée. L’ordonnance lui est ainsi de facto commune et opposable.
2- Sur les demandes accessoires
Madame [D] [G], demandeur, conserve la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Chloé AGU, juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire de Madame [D] [G],
COMMETTONS pour y procéder :
Docteur [S] [U], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 12], CHU Caremeau – Sce Chirurgie orthopédique [Adresse 7]
Tél : [XXXXXXXX01] – [Localité 13]. : 06.15.96.75.49 Mèl : [Courriel 11]
Disons que l’expert aura pour mission :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle ;
1. Contact avec la victime : Convoquer les parties intéressées dans un délai minimum de 15 jours et recueillir leurs prétentions.
2. Dossier médical : Se faire délivrer par la victime ou son représentant légal les documents médicaux relatifs à l’accident/l’agression, en particulier le certificat médical initial, le(s) compte(s) rendu(s) d’hospitalisation, le dossier d’imagerie etc.
3. Situation personnelle et professionnelle : Prendre connaissance de l’identité de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact ; préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation ; s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et/ou sa formation.
4.Rappel des faits : A partir des déclarations de la victime (ou de son entourage si nécessaire) et des documents médicaux fournis :
? Relater les circonstances de l’accident/l’agression ;
? Décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution ;
? Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en préciser la nature et la durée.
5. Soins avant consolidation : Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates exactes d’hospitalisation avec, pour chaque période, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés.
6.Lésions initiales et évolution : Dans le chapitre des commentaires et/ou celui des documents présentés, retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial, en préciser la date et l’origine et reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de leur évolution.
7. Examens complémentaires : Prendre connaissance des examens complémentaires produits et les interpréter.
8.Doléances : Recueillir et retranscrire dans leur entier les doléances exprimées par la victime (ou par son entourage si nécessaire) en lui (leur) faisant préciser notamment les conditions, date d’apparition et importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur la vie quotidienne
9.Antécédents et état antérieur : Dans le respect du Code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, ne les rapporter et ne les discuter que s’ils constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et les séquelles présentées. Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable. Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir.
10.Examen clinique : [14] à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime. Retranscrire ces constatations dans le rapport.
11.Discussion : Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité à l’accident/l’agression des lésions initiales, de leur évolution et des séquelles en prenant en compte, notamment, les doléances de la victime et les données de l’examen clinique ; se prononcer sur le caractère direct et certain de cette imputabilité et indiquer l’incidence éventuelle d’un état antérieur. L’Expert répondra ensuite aux points suivants :
12.Gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire : Que la victime exerce ou non une activité professionnelle :
? Prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l’accident/l’agression ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches ménagères) ;
? En discuter l’imputabilité à l’accident/l’agression en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain. Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux.
13. Arrêt temporaire des activités professionnelles : En cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise. En discuter l’imputabilité a l’accident/l’agression en fonction des lésions et de leurs évolutions rapportées à l’activité exercée.
14.Consolidation : Fixer la date de consolidation, qui se définit comme « le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique ».
15.Déficit fonctionnel permanent : Décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du Barème indicatif d’incapacité en droit commun, publié par le Concours Médical, le taux éventuel résultant d’une ou plusieurs atteinte(s)permanente(s) à l’intégrité physique et psychique persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent.
Le DFP se définit comme« la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d’une atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ». Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident/l’agression a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation.
16.Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident/l’agression s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation. Elles sont représentées par « la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d’hospitalisations, à l’intensité et au caractère astreignant des soins auxquels s’ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l’accident et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions et à leur évolution ». Elles s’évaluent selon l’échelle habituelle de 7 degrés.
17. Dommage esthétique : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique imputable à l’accident/l’agression en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l’Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique.
18.Répercussion des séquelles :
? Lorsque la victime fait état d’une incidence dans l’exercice de ses activités professionnelles ou d’une modification de la formation prévue ou de son abandon (s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident/l’agression, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît nécessaire ;
? Lorsque la victime fait état d’une répercussion dans l’exercice de ses activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiqués antérieurement à l’accident/l’agression, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident/l’agression, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;
? Lorsque la victime fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, décrire le préjudice sexuel en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ; Emettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident/l’agression, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
19. Soins après consolidation : Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, nécessaires après consolidation pour éviter une aggravation de l’état séquellaire ; justifier l’imputabilité des soins à l’accident/l’agression en cause en précisant s’il s’agit de frais occasionnels c’est-à-dire limités dans le temps ou de frais viagers.
20. Indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne).
21.Conclusions : Conclure en rappelant la date de l’accident/l’agression, la date et le lieu de l’examen, la date de consolidation et l’évaluation médico-légale retenue pour les points 12 à 19.
22. Procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision.
23. Si le cas le justifie, dire que l’expert commis pourra s’adjoindre les services du Sapiteur de son choix.
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
DISONS que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les QUATRE mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que Madame [D] [G] devra verser une consignation de 1 200 euros (mille deux cents euros), entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, au plus tard six semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX010] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES
DIT qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
DISONS que l’expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
LAISSONS la charge des dépens à Madame [D] [G];
RAPPELONS que la présente bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La greffiére La Présidente
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