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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 7 juil. 2025, n° 24/01606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
JUGEMENT DU : 07 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01606 – N° Portalis DBXZ-W-B7I-CTJ3
JUGEMENT
Juge des contentieux et de la protection
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Amélie GONCALVES de la SCP LEVY-ROCHE-SARDA, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Marion BAILLET GARBOUGE, avocat au barreau d’ALES plaidant
DÉFENDEUR :
Madame [U] [X]
née le [Date naissance 1] 1969 à
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Florence MENDEZ, avocat au barreau d’ALES, substituée par Me Julie PELADAN, avocat au barreau d’ALES plaidant
Les débats ont eu lieu en audience publique le 16 Juin 2025 devant Samuel SERRE, Vice-président placé par ordonnance de Monsieur le Premier président de la Cour d’appel de [Localité 8] en date du 17 Avril 2025, assisté de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le sept Juillet deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offres de crédits préalables acceptées le 26 janvier 2022 et le 10 octobre 2022, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Mme [U] [X] deux contrats de crédits renouvelables d’un montant de 6000 euros et de 19.000 euros utilisables par fractions et assorti d’une carte de crédit au taux variable selon palier utilisé 19,071% de 0 à 3000 euros, 9,386% de 3000,01 à 6000 euros et 4,822 % au-delà de 6000,01 euros.
Des incidents de paiement ont eu lieu après déblocage des crédits et le 18 juillet 2024 la SA CA CONSUMER FINANCE mettait en demeure Mme [U] [X] de régulariser sa situation à hauteur de 2904 euros à défaut serait prononcée la déchéance du terme.
Par acte d’huissier en date du 29 octobre 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Mme [U] [X], domicilié à SAINT AMBROIX, devant ce tribunal aux fins de le voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer :
— CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme
— En conséquence :
— CONDAMNER Mme [U] [X] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE au titre du contrat du 26 janvier 2022, la somme de 22.478,80 euros, outre les intérêts contractuels aux taux de 4,822 % à compter du 13 août 2024
— A titre subsidiaire,
— PRONONCER la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles
— En conséquence :
— CONDAMNER Mme [U] [X] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE au titre du contrat du 26 janvier 2022, la somme de 22.478,80 euros, outre les intérêts contractuels aux taux de 4,822 % à compter de la délivrance de l’assignation.
— En tout état de cause :
— DEBOUTER Mme [U] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions contraires
— CONDAMNER Mme [U] [X], à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE, la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
— CONDAMNER Mme [U] [X], aux entiers dépens de l’instance.
À l’audience de plaidoirie du 16 juin 2025, la société de crédit a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Mme [U] [X], a constitué avocat et par conclusions remises sur audience du 16 juin 2025 a sollicité :
— Vu la décision de recevabilité de la commission de surendettement en date du 18 septembre 2024
— PRENDRE ACTE que la décision de recevabilité interdit à Madame [X] de payer toute dette antérieure à la décision de recevabilité de la commission de surendettement
— CONDAMNER la SA CA CONSUMER FINANCE aux entiers dépens de l’instance
L’affaire a été mise en délibérés au 07 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de demande
Aux termes de l’article L 722-2 du code de la consommation la recevabilité de la demande (par la commission de surendettement) emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
Il apparaît que par sa décision en date du 18 septembre 2024 la commission de surendettement des particuliers du GARD a reconnu comme recevable la demande formulée par Mme [U] [X] et vient interdire de rembourser les dettes qui existaient avant la décision de recevabilité.
Il ressort que le crédit litigieux de 19.000 euros dont le remboursement est sollicité par la SA CA CONSUMER FINANCE a été englobé dans le plan de surendettement reconnu recevable par la commission.
Qu’en outre, il apparait une certaine confusion en ce que le crédit n°42206616736 correspondant au crédit renouvelable de 19.000 euros a été souscrit le 10 octobre 2022 et non le 26 janvier 2022 comme indiqué par la SA CA CONSUMER FINANCE. Qu’en effet, le crédit renouvelable contracté le 26 janvier 2022 sous le numéro 42206616736 A correspond à un montant de 6000 euros.
Que dans tous les cas, le plan de surendettement reconnu comme recevable par la commission de surendettement du GARD le 18 septembre 2024 englobe l’ensemble des prêts litigieux, qu’il convient dès lors, en application de l’article L722-2 du code de la consommation déclarée irrecevable les demandes formulées par la SA CA CONSUMER FINANCE.
La SA CA CONSUMER FINANCE, qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Le tribunal rappelle qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
Vu l’article L722-2 du code de la consommation ;
Vu la décision de recevabilité de la commission de surendettement du GARD en date du 18 septembre 2024 ;
DECLARE la SA CA CONSUMER FINANCE irrecevable en son action ;
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de ses demandes ;
REJETTE l’intégralité des autres demandes ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;
CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE aux dépens de l’instance.
Fait à [Localité 6] le 07 juillet 2025
Le greffier Le président
Christine TREBIER Samuel SERRE
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