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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 17 sept. 2025, n° 24/03503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 1
************************
DU 17 Septembre 2025
Dossier N° RG 24/03503 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KG5T
Minute n° : 2025/ 369
AFFAIRE :
[Z] [W] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR, Société GROUPAMA MEDITERRANNEE
JUGEMENT DU 17 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON, Vice-Président, statuant à juge unique
GREFFIER LORS DES DEBATS : Monsieur Farid DRIDI
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Madame Nasima BOUKROUH,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 mars 2025 mis en délibéré au 28 mai 2025 puis prorogé aux 02 juillet 2025, 18 juillet 2025 puis 17 septembre 2025.
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à la SELAS ATEOS
la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P
la SELARL LEXSTONE AVOCATS
Expédition à la CPAM
Délivrées le 17 Septembre 2025
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Josselin BERTELLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, et Maître Stéphane COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
D’UNE PART ;
DEFENDERESSES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante
Société GROUPAMA MEDITERRANNEE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pascale PALANDRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [W] a été victime d’un accident de la circulation, impliquant un véhicule de marque VOLKSWAGEN immatriculé [Immatriculation 4], assuré auprès de la compagnie GROUPAMA.
Suivant ordonnance en date du 21 décembre 2022, le docteur [G] a été désigné en qualité d’expert aux fins d’examiner et déterminer les dommages corporels subis par la victime. Le juge des référés a en outre alloué la somme provisionnelle de 3.000 € au bénéfice de monsieur [W].
Le rapport a été déposé le 15 mars 2024.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 26 avril 2024, monsieur [Z] [W] a assigné la compagnie GROUPAMA et la CPAM aux fins suivantes :
Condamner la société GROUPAMA ASSURANCES MEDITRERRANEE au paiement de la soulte d’un montant de 13.674,50 euros au titre de l’indemnisation des préjudices corporels subis par Monsieur [W], déduction faite de l’indemnité provisionnelle judiciairement allouée d’un montant de 3.000€
Condamner la société GROUPAMA ASSURANCES MEDITERRANEE au paiement de la somme de 3.000€ par application des dispositions de l’article 700 du CPC
Dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir
Condamner la société GROUPAMA ASSURANCES MEDITERRANEE aux entiers dépens
Par conclusions notifiées par RPVA le 11 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la compagnie GROUPAMA demande au Tribunal de :
RAMENER à de plus justes proportions les demandes formulées par Monsieur [W] au titre de l’indemnisation du préjudice subi et consécutif à l’accident de la circulation survenu le 25 mai 2022, se décomposant comme suit :
— 700 euros au titre des frais divers
— 0 euro au titre des dépenses de santé actuelles
— 72 euros au titre de l’assistance par tierce personne
— 496,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 4000 euros au titre des souffrances endurées
— 4300 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— 0 euro au titre du préjudice d’agrément
Soit un total de 9.568,25 euros, dont il faut déduire l’indemnité provisionnelle d’ores et déjà versée
DEBOUTER Monsieur [W] de toute demande de condamnation à l’encontre de la compagnie GROUPAMA au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ou aux dépens
***
Par ordonnance en date du 14 janvier 2025, le Juge de la mise en état a clôturé la procédure et renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 19 mars 2025.
La CPAM du VAR, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le délibéré a été prorogé aux 02 juillet 2025, 18 juillet 2025 puis 17 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties le tribunal ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur le droit à indemnisation de monsieur [Z] [W]
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
En application de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, monsieur [Z] [W] , victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré par la compagnie GROUPAMA, bénéficie d’un droit à réparation intégrale du préjudice subi, ce qui n’est pas contesté par la compagnie d’assurance.
Sur le préjudice de monsieur [Z] [W]
Les préjudices patrimoniaux
— les frais divers actuels
— L’assistance à expertise :
Le requérant sollicite le remboursement de frais liés à l’assistance d’un médecin conseil à expertise à hauteur de 700 euros, lesquels ne sont pas contestés par la compagnie d’assurance.
Il est donc fait droit à cette demande.
— L’assistance à tierce personne
Les conclusions de l’expert quant à la nécessité d’une assistance par une tierce personne ne sont pas contestées, la seule opposition portant sur le taux horaire à retenir.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, et de la jurisprudence habituelle en la matière, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 20 euros, rappel étant fait qu’il n’y a pas lieu de distinguer selon que la victime ait ou non fait appel à un professionnel ou que l’aide ait été apportée par un proche.
S’agissant de la période écoulée, l’assistance par tierce personne doit donc être indemnisée comme suit :
3h par semaine du 27 mai 2022 au 6 juin 2022 , soit 1,5 semaines = 90 euros
II- Les préjudices extra-patrimoniaux
A- Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice vise à indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie jusqu’à la consolidation, invalidité par nature temporaire dégagée de toute incidence sur la rémunération.
En l’espèce, il convient de retenir une base tarifaire journalière de 25 €.
Monsieur [W] sera donc indemnisée à hauteur d’une somme globale de 496, 25€, se décomposant comme suit :
DFT 25% : 11 jours X 25 € X 25 % = 68,75 €
DFT 10 % : 171 jours X 25 € X 10 %= 427,50 €
B- Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent résultant de l’atteinte permanente à l’intégrité tant physique que psychique de monsieur [Z] [W] à hauteur de 2 %.
A la date de la consolidation, monsieur [Z] [W] était âgé de 19 ans.
Ces éléments justifient la fixation de son indemnisation à la somme de 4.300 euros, la valeur du point pouvant être fixée à 2 150 euros.
C- Les souffrances endurées
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison des douleurs endurées lors de l’accident, des douleurs et contraintes endurées lors des soins (port d’appareils de contention, confinement à domicile, prises de médicaments et leurs conséquences, injections), du suivi psychologique, de la longueur et la pénibilité de la rééducation, de la durée prolongée des soins, de l’inconfort, de la perturbation des conditions d’existence et du désagrément psychologique.
Monsieur [Z] [W] sollicite que ce poste de préjudice soit fixé à la somme de 5.000 euros tandis que l’assureur demande à le voir limité à la somme de 4.000 euros.
Évalué à 2/7 par l’expert, ce préjudice justifie l’octroi d’une indemnité de 4.000 euros.
D- Le Préjudice d’agrément
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
Monsieur [Z] [W] sollicite qu’il soit soit accordé une somme de 5.000 euros de ce chef et rappelle qu’il pratiquait avant l’accident le VTT et la course à pied.
L’expert retient que que le requérant fait état de l’arrêt du VTT à raison de la gêne occasionnée par le port du casque et l’arrêt de la course à pied en raison de courbatures.
Même si monsieur [W] ne semble pas être privé de la possibilité absolue de pratiquer ces activités, il convient de relever que la gêne alléguée apparaît conforme aux blessures subies.
Il lui sera donc accordé une somme de 1000 euros de ce chef.
Récapitulatif
Dès lors, le préjudice subi par monsieur [Z] [W] s’établit comme suit :
— Préjudices patrimoniaux temporaires
frais divers : 700 euros
assistance tierce personne : 90 euros
— Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
déficit fonctionnel temporaire : 496,25 euros
souffrances endurées : 4.000 euros
— préjudices extra-patrimoniaux permanents :
déficit fonctionnel permanent : 4.300 euros
préjudice d’agrément : 1000 euros
soit un préjudice total de 10.586,25 euros.
La Compagnie GROUPAMA sera condamnée au paiement de ladite somme , en deniers ou quittances, provisions à déduire, laquelle portera intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur les autres demandes
La compagnie GROUPAMA, qui succombe, prendra en charge les dépens de la présente procédure. Il est accordé le bénéfice du recouvrement direct du Cabinet LEXSTONE, Avocat qui en fait la demande.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur [Z] [W] le montant des frais engagés pour assurer leur défense.
Il sera fait droit à leur demande au titre des frais irrépétibles de la présente procédure et la compagnie GROUPAMA sera condamnée à lui verser une somme de 1.500 euros.
Compte tenu de la date à laquelle la demande en justice a été formulée, l’exécution provisoire de la décision est de droit sans qu’il soit besoin d’en rappeler le principe au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après compte rendu du magistrat chargé du rapport dans son délibéré, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
DIT que le droit à indemnisation de monsieur [Z] [W] des suites de l’accident survenu le 25 mai 2022 est entier ;
CONDAMNE la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE à payer à monsieur [Z] [W], les sommes suivantes, en deniers ou quittances, au titre de la réparation de son préjudice corporel des suites de l’accident du 25 mai 2022 :
— Préjudices patrimoniaux temporaires
frais divers : 700 euros
assistance tierce personne : 90 euros
— Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
déficit fonctionnel temporaire : 496,25 euros
souffrances endurées : 4000 euros
— préjudices extra-patrimoniaux permanents
déficit fonctionnel permanent : 4.300 euros
préjudice d’agrément : 1000 euros
soit une somme totale de 10.586,25 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT qu’il conviendra de déduire de cette somme la provision de 3.000 euros d’ores et déjà versée ;
CONDAMNE la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE à payer à monsieur [Z] [W] une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal ;
CONDAMNE la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE aux entiers dépens de la présente procédure, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit du cabinet LEXSTONE AVOCATS, représentée par Maître Josselin BERTELLE ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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