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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 25 nov. 2024, n° 24/55368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/55368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/55368 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5NHO
N° : 12
Assignation du :
30 Juillet 2024
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 25 novembre 2024
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [T] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Dorothée LABASSE de la SELAS Burguburu Blamoutier Charvet Gardel & Associés, avocats au barreau de PARIS – #L0276
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. LE DRAP INTERNATIONAL (INTERDRAP)
[Adresse 1]
[Localité 3]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 28 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 décembre 2022, Madame [T] [I] a accepté le devis n°13800 du 21 décembre 2022 de la société Le Drap International d’un montant de 29 487,25 € pour le changement des fenêtres de son appartement (par démontage de dormants).
Pour ce devis, Madame [I] a versé à la société Le Drap International un acompte équivalent à 50% du prix de la prestation prévue en deux règlements de 2 000 € et de 12 543 €, soit un montant total de 14 543 €.
Se prévalant de l’absence de réalisation des travaux malgré ses relances, Madame [I] a, par acte du 30 juillet 2024, fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir :
— condamner la société Le Drap International à lui verser à titre provisionnel la somme de 14 543 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 novembre 2023,
— condamner la société Le Drap International à lui verser à titre provisionnel la somme de 5 000 € à faire valoir sur ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 novembre 2023,
— la condamner à lui verser une indemnité de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 28 octobre 2024, Madame [I] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignée à étude, la société Le Drap International n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2024, date de la présente ordonnance.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
En application de l’article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
En application de l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Au cas présent, pour justifier de sa demande provisionnelle en paiement, Madame [I] produit à la présente instance :
— le devis émanant de la société Le Drap International pour le changement de ses fenêtres en date du 21 décembre 2022, mentionnant qu’un acompte doit être versé avant le commencement des travaux,
— l’ordre de virement bancaire en date du 26 décembre 2022 de 2 000 €, rattaché à ce devis, à l’ordre de la défenderesse,
— la copie du talon de chèque n°2414012 émis par la demanderesse d’un montant de 12 543 € à l’ordre de l’entreprise, ainsi que l’extrait de son relevé de compte bancaire démontrant que ledit chèque a été débité le 30 janvier 2023,
— les nombreux mails et courriers adressés vainement à la société Le Drap International pour obtenir la réalisation des travaux contractuellement prévus.
Ainsi, dans ces circonstances, il convient de constater l’absence de contestation sérieuse à l’obligation de la société Le Drap International de rembourser la somme de 14 543 €.
En outre, cette situation a nécessairement été source de tracas pour la demanderesse, de sorte que le préjudice moral en résultant sera réparé, à titre provisionnel, par l’allocation de la somme de 500 €.
En revanche, à défaut de production de toute pièce justificative, la demanderesse sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice économique allégué.
Dès lors, la société Le Drap International sera condamnée, par provision, à payer à Madame [I] les sommes de :
— 14 543 € au titre de l’acompte versé,
— 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, en application de l’article 1231-6 du code civil, le courrier du 20 novembre 2023 aux fins d’obtention d’une date pour la pose des fenêtres ne constituant pas une mise en demeure de restituer les fonds.
Sur les demandes accessoires
La société Le Drap International, partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient en outre d’allouer à la demanderesse une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du même code d’un montant de 1 500 €.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons par provision la société Le Drap International à verser à Madame [T] [I] la somme de 14 543 €, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2024 ;
Condamnons par provision la société Le Drap International à verser à Madame [T] [I] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2024 ;
Déboutons Madame [T] [I] de sa demande de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice économique ;
Condamnons la société Le Drap International aux dépens ;
Condamnons la société Le Drap International à payer à Madame [T] [I] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 25 novembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Lucie LETOMBE
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