Infirmation partielle 5 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 2 avr. 2025, n° 25/01248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 02 Avril 2025
Dossier N° RG 25/01248
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 20 novembre 2024 par le préfet de POLICE DE [Localité 19] faisant obligation à M. [F], [N] [I] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 28 mars 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] à l’encontre de M. [F], [N] [I], notifiée à l’intéressé le 29 mars 2025 à 17h15 ;
Vu le recours de M. [F], [N] [I] daté du1 avril 2025, reçu et enregistré le1 avril 2025 à 12h43 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 01 avril 2025, reçue et enregistrée le 1er avril 2025 à 08h36 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [F], [N] [I], né le 09 Janvier 2004 à [Localité 16], de nationalité Brésilienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Ludovic BEAUFILS avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
Dossier N° RG 25/01248
— Me CAPUANO ( Cabinet ACTIS),, avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] ;
— M. [F], [N] [I] ;
Dossier N° RG 25/01248
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] enregistrée sous le N° RG 25/01245 et celle introduite par le recours de M. [F], [N] [I] enregistré sous le N° RG 25/01248;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que le conseil de l’intéressé soulève 3 moyens d’irrégularité de la procédure tirés
— de la violation du principe du contradictoire,
— de l’absence de régime privatif de liberté à l’issue de sa convocation pour reconnaissance préalable de culpabilité et
— du défaut d’alimentation pendant le déferrement,
mention étant faite de la non soutenance à l’audience par le conseil de M. [F], [N] [I] des moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité évoqués dans le recours en contestation ;
1- Sur le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire
Attendu que le conseil de l’intéressé soutient qu’il aurait été porté à sa connaissance l’entiereté des pièces de la procédure que le jour de l’audience, faute d’envoi par le greffe la veille de l’audience de l’intégralité de la procédure ;
Attendu qu’en l’espèce, il lui a été remis les pièces dématérialisées de la procédure la veille de l’audience, qu’au surplus, il a été mis en mesure de consulter le dossier en version imprimée le matin de l’audience, étant précisé que la procédure est orale en la matière, qu’en tout état de cause, il échoue à apporter la preuve que l’entièreté des pièces ne lui aurait pas été communiquée dans un délai raisonnable suivant la réception des pièces de la préfecture par le greffe de la juridiction, qu’il y a lieu de considérer que ce moyen n’est pas fondé, le principe du contradictoire ayant été respecté ;
2- Sur le moyen tiré de l’absence de régime privatif de liberté
Attendu que le conseil de l’intéressé soutient que ce dernier a été arbitrairement privé de liberté pendant 1h30 ;
Attendu qu’il ressort d’une lecture attentive de la fiche de pointage détaillée versée à la procédure, que l’intéressé a été présenté devant le magistrat aux fins de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité le 29 mars 2025 entre 16h46 et 17h08, qu’il lui a été notifié son arrêté de placement en rétention à 17h15, qu’il a quittté le tribunal à 18h35 pour arriver au centre de rétention à 19h20, que le délai querellé de 1h30 entre 17h15 et 18h35 procède de la réalisation de diverses opérations nécessaires à l’organisation du transport et des escortes, qu’il s’en suit qu’aucune privation arbitraire de liberté ne peut être retenue, que dès lors, le moyen sera rejeté ;
3- Sur le moyen tiré du défaut d’alimentation à l’occasion du déferrement ;
Attendu qu’il est soutenu le défaut d’alimentation pendant le temps passé par l’intéressé au tribunal;
Attendu qu’il est constant qu’il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les actes immédiatement antérieurs à la notification de la décision de placement en rétention.
Attendu qu’en l’espèce, l’irrégularité invoquée précède le placement en rétention à 17h15, mais qu’elle se trouve purgée par la présentation de l’intéressé à 16h46 devant un juge judiciaire aux fins de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, que dès lors le magistrat du siège saisi aux fins de prolongation n’a pas à se prononcer sur cette irrégularité qui aurait du être soulevée devant le premier juge judiciaire, que le moyen ne saurait prospérer ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu qu’à l’audience le conseil du retenu indique se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte;
Sur le défaut de base légale
Attendu qu’il réuslte des pièces du dossier que l’arrêté de placement en rétention querellé a pour fondement l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le préfet de Police de [Localité 19] du le 20 novembre 2024, que cette décision a été notifié par lettre recommandée avec accusée récéption le 25 novembre 2024, lettre portant la mention pli avisé non réclamé, que dès lors la décision ayant été notifiée le moyen ne saurait prospéré ;
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation:
Attendu qu’il est fait grief à l’administration d’avoir insuffisamment examiné la situation personnelle de l’intéressé et d’avoir ainsi commis une erreur d’appréciation;
Attendu que, suivant l’article L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement prise par l’autorité administrative est écrite et motivée ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’artocle L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration que “L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente” ; qu’ainsi, la seule caractérisation d’une menace à l’ordre public, et nonobstant les garanties de représentation de l’étranger, est suffisante au Préfet pour placer la personne sous le régime de la rétention administrative ;
Attendu qu’il sera rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, tel étant le cas en l’espèce, puisque le préfet a mentionné que
— son comportement constitue une menace à l’ordre public
— ne justifie pas d’un domicile fixe stable et personnel
— a déclaré vouloir se maintenir sur le territoire ;
Qu’ainsi c’est sans erreur manifeste d’appréciation, que le préfet estimant insuffisantes les garanties de représentation de l’intéressé, l’a placé en rétention ;
Attendu par ailleurs que ces motifs de droit et de fait se révèlent avoir été suffisants pour mettre l’étranger en mesure de contester utilement l’arrêté devant le juge des libertés et de la détention ;
Attendu, par suite, que le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation sera écarté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Le cas échéant :
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement, qu’en l’espèce, les diligences sont accomplies en ce que les autorités consulaires brésiliennes ont été saisies par courriel le 30 mars 2025 à 16h09, qu’il s’en suit que les critiques au fond doivent être rejetées dès lors qu’aucun texte ne prévoit l’accomplissement des diligences le jour même du placement en rétention ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [17] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [F], [N] [I] enregistré sous le N° RG 25/01248; et celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] enregistrée sous le N° RG 25/01245 ;
REJETONS les moyens d’irrégularité ;
DÉCLARONS le recours de M. [F], [N] [I] recevable ;
REJETONS le recours de M. [F], [N] [I] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [F], [N] [I] au centre de rétention administrative n°2 du [18] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 2 avril 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 02 Avril 2025 à 16 h 04
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 19] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 02 avril 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 02 avril 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 02 avril 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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