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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, civil 5000 eur, 15 sept. 2025, n° 25/00673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 6 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
JUGEMENT DU : 15 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00673 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CVWY
JUGEMENT CIVIL
Contentieux inférieur à 5 000 €
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A.S. [6]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
Les débats ont eu lieu en audience publique le 16 Juin 2025 devant Jean-François GOUNOT, Magistrat à titre temporaire exerçant la fonction de Juge du tribunal judiciaire, assisté de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le quinze Septembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Du 30 janvier au 2 février 2023, Monsieur [D] [E] était hospitalisé en neurochirurgie à la SAS [6] à [Localité 8].
Le 2 février 2023, la SAS [6] établissait une facture de 300,00 € pour les frais de séjour en chambre individuelle.
Le 8 avril 2024, la SAS [6] déposait une requête en injonction de payer la somme de 680,00 €.
Le 14 mai 2024, le Tribunal Judiciaire d’Alès faisait droit à la requête et rendait une ordonnance faisant injonction à Monsieur [E] de payer la somme de 680,00 € en principal, plus celle de 5,53 € de frais de procédure et celle de 25,54 € de frais de requête.
Le 24 juin 2024, suite à la réclamation de Monsieur [E], la [6] adressait un courrier à ce dernier pour confirmer que la somme de 300,00 € avait été prélevée à torts pour son hébergement et qu’elle était venue en déduction des sommes dues au titre du forfait journalier, des dépassements d’honoraires des docteurs [C] et [R] [O]; qu’il restait donc à régler un reliquat de 380,00 €.
Le 25 juin 2024, Monsieur [E] formait opposition à cette ordonnance.
A l’audience du 16 juin 2025, la SAS [6] n’est ni présente, ni représentée.
Monsieur [E] EST présent. Il indique qu’une saisie a été opérée sur son compte et que la clinique a prélevé les fonds. Il soutient que cette intervention chirurgicale avait été réalisée à la suite d’un accident de travail et qu’il n’avait rien à payer étant pris en charge à 100% par la sécurité sociale. Il soutient que la SAS [6] a reconnu son erreur et demande restitution de la somme de 600,00 €.
L’affaire est clôturée et mise en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIFS :
I/ Sur la procédure d’injonction de payer :
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que « l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les viens du débiteur. »
Monsieur [E] a formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer sans qu’il soit justifié d’une quelconque signification. En conséquence, l’opposition est déclarée opposable.
Il convient donc de déclarer l’ordonnance non avenue.
II/ Sur les demandes :
La SAS [6] ne se présente pas à l’audience laissant à penser qu’elle n’entend plus réclamer devant la justice le règlement de sa créance. Il n’y a donc pas lieu à statuer sur celle-ci.
Reconventionnellement, Monsieur [E] demande la restitution de la somme de 600,00 € qui aurait été indument perçue par la demanderesse.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile il appartient à chacune des parties de rapporter la preuve de ses prétentions.
Or, en l’espèce, Monsieur [E] ne produit aucun relevé de compte justifiant du prélèvement de cette somme par son adversaire.
Il ne justifie pas plus qu’il y aurait un trop perçu de la part de la SAS [6]. En effet, dans son courrier du 24 juin 2024, la SAS [6], répondant à la réclamation effectuée par Monsieur [E], reconnaît son erreur au titre des frais d’hébergement à hauteur de 300,00 €, mais fait état d’une créance de 680,00 € au titre du forfait journalier et des dépassements d’honoraires des médecins qui ont pratiqué l’opération et confirme à Monsieur [E] qu’il reste lui devoir la somme de 380,00€ déduction faite des 300,00 € déjà réglés. S’il soutient qu’il bénéficiait d’une prise en charge à 100 % de ses soins par la Sécurité Sociale, depuis le 16 mars 2012, produisant une attestation en ce sens de l’Assurance Maladie du Gard, il ne rapporte pas la preuve que les dépassements d’honoraires, qui sont à priori hors cadre de remboursement de cet organisme, doivent être pris en charge. En tout état de cause, il ne justifie pas avoir sollicité l’organisme social pour cette prise en charge.
Monsieur [E], qui succombe dans l’administration de la preuve qu’il lui incombe tant de la réalité de sa créance que du paiement indu, sera débouté de sa demande de restitution de fonds.
III/ Sur les demandes annexes :
Aux termes des articles 696 et 700 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, il peut, même d’office dispenser la partie perdante de tout paiement.
En l’espèce, il sera jugé équitable que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens..
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort.
Vu les articles 9 et 1416 du code de procédure civile.
Déclare recevable l’opposition formalisée par Monsieur [D] [E].
En conséquence,
Déclare nulle et non avenue l’ordonnance portant injonction de paiement du 14 mai 2024.
Constate que la SAS [6] ne se présente pas à l’audience et qu’il n’y a donc pas lieu à statuer sur sa créance.
Déboute Monsieur [D] [E] de sa demande de restitution d’un trop perçu.
Rejette toute autre demande.
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], les jour, mois et an que dessus.
La Greffière Le Président,
Christine TREBIER Jean-François GOUNOT
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