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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 20 janv. 2026, n° 25/01958 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01958 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3U7N
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 JANVIER 2026
MINUTE N° 26/00091
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 04 décembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société MMA IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Hélène BLANC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0420
ET :
Madame [D] [V],
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
***********************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 18 novembre 2025, la société MMA IARD a assigné Mme [D] [V] en référé devant le président de ce tribunal sur le fondement de l’article 835 al. 2 du code de procédure civile, aux fins de :
Condamner à titre provisionnel Mme [D] [V] à payer à la société MMA IARD et au syndicat des copropriétaires la somme de 10.006,31 euros,Condamner Mme [D] [V] à lui régler la somme de 1.000 euros au titre du préjudice moral du syndicat des copropriétaires ;Condamner Mme [D] [V] à payer à la société MMA IARD la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience, la société MMA IARD a demandé le bénéfice de son assignation.
Elle expose que Mme [D] [V] a eu un accident le 2 juin 2024 avec son véhicule KIA immatriculé [Immatriculation 4] dans le parking de l’immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 5], causant des dommages à la porte basculante du parking et à une canalisation collective ; qu’elle n’était pas assurée et a refusé de signer une déclaration de sinistre ; que la société MMA IARD, assureur de la copropriété, a indemnisé le syndicat des copropriétaires et se trouve subrogée dans ses droits et actions.
Régulièrement assignée à l’étude du commissaire de justice, Mme [D] [V] n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
D’après l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité des demandes formées pour le compte du syndicat des copropriétaires
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
D’après l’article 31 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, la société MMA IARD forme des demandes de condamnation de la partie défenderesse pour son compte mais également, sans avoir qualité pour le faire, pour le compte du syndicat des copropriétaires, au titre notamment de son préjudice moral.
S’il est constant que la société MMA IARD est subrogée dans les droits et actions de son assuré contre le responsable de son accident, en application de la quittance subrogative du 27 septembre 2024, il n’en demeure pas moins qu’elle ne peut agir qu’en son nom propre.
Ces demandes seront donc déclarées irrecevables.
Sur la demande principale
Les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Le montant de la provision susceptible d’être ainsi allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, la société MMA IARD produit aux débats le contrat d’assurance multirisque de l’immeuble (police n° 145 252 874), un courriel adressé au syndic par [G] [T] [N] en date du 20 juin 2024, qui décrit l’accident dont il dit avoir été témoin et communique la plaque d’immatriculation du véhicule impliqué, plusieurs photographies, copie de la convocation à un rendez-vous d’expertise contradictoire adressée à Mme [D] [V] en date du 26 juillet 2024, ainsi que le procès-verbal de constatations établi en son absence le 8 août 2024, la quittance d’indemnité de sinistre du 27 septembre 2024, par laquelle le syndic subroge l’assureur dans ses droits et actions contre tout responsable à concurrence de la somme de 10.006,31 euros et une facture de réparation du sinistre.
Elle justifie également avoir adressé à la défenderesse une demande en remboursement de cette somme, en date du 29 août 2024, réitérée le 10 décembre 2024, ainsi qu’une mise en demeure de procéder au règlement en date du 21 août 2025.
Il ressort de ces éléments que l’implication de Mme [D] [V] dans l’accident ayant causé les dommages ne soulève aucune contestation sérieuse et que la somme réclamée apparaît certaine, liquide et exigible.
L’obligation de Mme [D] [V] de payer la somme de 10.006,31 euros n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande de provision.
En conséquence, Mme [D] [V] sera condamnée à régler par provision à la société MMA IARD la somme de 10.006,31 euros.
Sur les demandes accessoires
Mme [D] [V] sera condamnée aux dépens.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société MMA IARD l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons irrecevables les demandes de condamnation formées à l’encontre de Mme [D] [V] par la société MMA IARD au nom du syndicat des copropriétaires ;
Condamnons par provision Mme [D] [V] à payer à la société MMA IARD la somme de 10.006,31 euros ;
Condamnons Mme [D] [V] à payer à la société MMA IARD la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [D] [V] à supporter la charge des dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 20 JANVIER 2026.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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